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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 3 nov. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[W]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 24/01828 – N° Portalis DB26-W-B7I-H63J
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[23]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [Y] [J] [W]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparante et concluante par Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [D] [U] [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (SOMME)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Comparant et concluant par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Septembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, par acte de Maître [X], notaire à [Localité 24] en date du 15 décembre 2021, la propriété d’un immeuble à usage d’habitation érigé sur une parcelle cadastrée, commune d'[Localité 22], section A, n°[Cadastre 1] ,[Cadastre 2], [Cadastre 3], au numéro 56 D’ches Intailles. Cette acquisition, au prix de 140.000 euros, a été faite selon les proportions d’acquisition suivantes :
A concurrence de 32% pour Madame [W] [B],A concurrence de 68% pour Monsieur [Z] [D]. Le paiement du prix a été réalisé au moyen d’un apport de 41.000 euros issus de deniers personnels ou assimilés de l’acquéreur, et d’un emprunt solidaire à hauteur de 99.000 euros souscrit auprès du [16].
Par acte d’huissier en date du 11/06/2024, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06/01/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [B] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision [K] et à cet effet, Désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, Débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande de désignation de Maître [H] [X], Ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] conformément aux dispositions des articles 1686 et suivants du Code civil. Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) Débouter Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle sollicitant l’ouverture des opérations de liquidation et partage. Condamner Monsieur [D] [Z] à régler à Madame [B] [W] une indemnité de procédure de 2 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Valentine FORRÉ (en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile).
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 18/03/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] Maître Notaire [H] [X], Notaire à [Localité 13] (80), aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.Juger que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de l’immeuble et de faire les comptes entre les parties, notamment au regard du prêt immobilier supporté par Monsieur [D] [M] l’état, débouter Madame [B] [W] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] (80).Débouter Madame [B] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [B] [W] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance.Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 11/09/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 03/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées depuis la séparation intervenue en mars 2022. Les parties ont ainsi saisi Maître [H] [X] du règlement amiable de leur liquidation, et il ressort de manière constante des dires des parties que Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D] ont entamé des négociations qui ont échoué sur le rachat des parts de l’immeuble indivis par Monsieur [Z] [D]. De nombreux échanges sont intervenus sur ce point, conduisant d’une part Madame [W] [B] à accepter le 02/11/2023 la proposition de vente de ses parts rédigée par Maître [X], et d’autre part Monsieur [Z] [D] à formuler une promesse de vente pour 195.000 euros le 12/10/2023 pour l’un de ses fonds de commerce afin de pouvoir financer le rachat de la part de Madame [W] [B]. Pour autant, la situation n’a pas évolué favorablement et l’indivision demeure.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [W] [B] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [Z] [D] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [W] [B] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Si les parties s’accordent quant à la nécessité de désigner un notaire, Monsieur [Z] [D] demande la désignation de Maître [X], ce à quoi Madame [W] [B] s’oppose en faisant état d’un doute quant à son objectivité.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [F] [L], notaire à [Localité 20] sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation de l’immeuble et de faire les comptes entre les parties, notamment au regard du prêt immobilier grevant le bien immobilier indivis.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [F] [L], notaire à [Localité 20] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. Pour autant, les parties ne sont pas demeurées inactives pour parvenir à un rachat des parts de Madame [W] [B] par Monsieur [Z] [D]. Si ces démarches n’ont pas encore abouti, elles sont susceptibles de prospérer, Monsieur [Z] [D] ayant toujours manifesté sa volonté d’acquérir les parts de Madame [W] [B] et ayant entamé plusieurs démarches pour vendre les autres biens dont il dispose pour pouvoir acquérir en totalité le bien indivis qu’il occupe depuis la séparation. Ainsi en est-il du rachat du fonds de commerce de la SAS [Z] [D] par la SAS [25] pour laquelle une étude de prêt était en cours en octobre 2024 (pièce 6 de Monsieur [Z] [D]), et en suite de quoi une promesse de cession de commerce sous conditions suspensives a été régularisée le 10/02/2025 (pièce 10 de Monsieur [Z] [D]).
Au demeurant, Monsieur [Z] [D] avance qu’il dispose sur son compte d’une somme de 7.000 euros tandis que les projections de rachat de part réalisées par Maître [X] estimaient la part de Madame [W] [B] à une somme comprise entre 884,20 et 5.651,91 euros (pièces 3 et 10 de Madame [W] [B]). Dès lors, les capacités financières de Monsieur [Z] [D] pour procéder au rachat de part de Madame [W] [B] n’apparaissent pas compromises en l’état.
En outre, Madame [W] [B] ne démontre pas que l’absence de sortie de l’indivision est préjudiciable aux deux parties au point de justifier une vente à perte. Effectivement, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer.
Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble est nécessairement inférieure à sa valeur vénale réelle comme en témoigne la demande de Madame [W] [B] d’une mise à prix à hauteur de 90.000 euros alors que les estimations produites par les parties concluent à une valeur vénale comprise entre 110.000 et 140.000 euros. A cet important différentiel entre la valeur vénale et la mise à prix doivent s’ajouter des facultés de baisse de prix en cas de défaut d’enchères. La licitation est donc par principe préjudiciable aux parties de sorte qu’il n’y a lieu d’y recourir qu’en cas d’impasse avérée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Madame [W] [B], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation.
Madame [W] [B] sera donc en l’état déboutée de sa demande de licitation avec mise à prix de l’immeuble indivis à la somme de 90.000 euros, celle-ci étant prématurée eu égard à l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à la désignation de Maître [H] [X], notaire à [Localité 14] ;
DESIGNE Maître [F] [L], notaire à [Localité 20] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D] ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] [Localité 21] [Adresse 27] [Localité 26], et de faire les comptes entre les parties, notamment au regard du prêt immobilier grevant le bien immobilier indivis.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [F] [L], notaire à [Localité 20] à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [18] et [19] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] sur une mise à prix de 90.000 euros ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [W] [B] et Monsieur [Z] [D] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le trois novembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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