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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XL
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
C/
[I] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
23 Bis Bd Sergent Triaire
30000 NIMES
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [I] [B]
19 Rue De Paris
RDC Gauche
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Février 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, l’association ADEJO -HABITAT ET SOINS a signé avec M. [I] [B] une convention d’occupation d’un logement sis 19 rue de Paris, rdc à Nîmes moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 433,99 euros charges comprises, payable le 12 de chaque mois.
Le logement désigné fait l’objet d’une convention avec l’ Agence Nationale de l’ Habitat au titre de l’article L321-8 du code de la construction et de l’habitation.
Un contrat d’accompagnement social a été signé entre les parties, le même jour, contrat dont l’objectif principal est le relogement dans le droit commun et fixant les obligations respective de chacune des parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Suite à des manquements de la part de M. [I] [B] tant dans l’exécution de la convention d’occupation que dans celle du contrat d’accompagnement social, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a signifié à M. [I] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, délivrée le 2 août 2024, la résiliation de la convention d’occupation en visant la clause résolutoire d’un mois prévue dans celle-ci, lui rappelant qu’il reste redevable de la somme de 668,98 euros au titre des indemnités d’occupation.
par acte d’assignation délivré à étude par commissaire de justice le 23 janvier 2025, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a fait assigner en référé M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes afin de :
— constater la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement,
— constater que M. [I] [B] est déchu de son titre d’ occupation et se maintient indûment dans le logement sis 19 rue de Paris, rdc gauche à Nîmes (30000),
En conséquence :
— juger que M. [I] [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis 19 rue de Paris, rdc gauche à Nîmes 30000,
— ordonner à M. [I] [B] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
A défaut de départ volontaire,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [B] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé,
— condamner M. [I] [B] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 1720,68 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 21/01/2025,
— condamner M. [I] [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 433,99 euros correspondant au dernier loyer à compter du 21/01/2025 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— juger qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution,
— condamner M. [I] [B] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 pour être mise en délibéré au 7 avril 2025 date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée au 12 mai 2025 afin de permettre au demandeur de fournir les pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Le 12 mai 2025, L’association ADEJO-HABITAT ET SOINS, représentée s’en rapporte aux termes de son assignation à laquelle il est expressément renvoyé ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [B] régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté.
MOTIVATIONS
En liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler qu’ il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesures conservatoires ou de remise en état.
1. Sur les demandes principales
Sur la demande visant à constater, la résolution de la convention d’occupation, l’occupation sans droit ni titre et ordonner l’expulsion
L’association ADEJO HABITAT ET SOINS est un organisme agréé pour l’intermédiation locative prévue par les dispositions de l’article L301-1 du code de la construction et de l’habitation au visa duquel la politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logement… en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants.
Une convention a donc été signé entre le propriétaire du logement et le GROUPE SOS SOLIDARITES ADEJO-HABITAT ET SOINS par laquelle le propriétaire du bien sis 19 rue de Paris à Nîmes a donné à bail ce local à l’association sus nommée, celle-ci le mettant à disposition des personnes rassemblant les conditions d’éligibilité pour l’occuper.
L’association ADEJO-HABITAT ET SOINS est donc de fait le locataire réel du logement, dispensé du respect des termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur….
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »
De même, au visa de l’article R365-1( a du 3°) du CCH, « Les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4 consistent en :
a) La location :
— de logements auprès d’organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 ou d’organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l’article L. 442-8-1… »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .»
En l’espèce, une convention d’occupation du logement sis 19 rue de Paris à Nîmes a été signée le 19 décembre 2022 entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et M. [I] [B], pour un durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction, convention par laquelle le premier a mis à disposition du deuxième le logement sus mentionné en échange du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 433,99 euros, charges comprises, à la date de la convention et 413, 99 euros de dépôt de garantie.
Un contrat d’accompagnement social dont l’objectif est également le relogement dans le droit commun a été signé entre les parties le même jour.
Aux termes de ce contrat M. [I] [B] s’est engagée , en outre, «à être acteur dans toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet de logement qu’il a défini avec le travailleur social » entre autre permettre au référent social d’accéder au domicile dans le cadre du suivi et ne pas refuser une proposition de logement adapté aux ressources, à la typologie et au lieu de travail du ménage occupant.
La convention d’occupation contient dans son article 10 une clause résolutoire mentionnant que la convention d’occupation sera résiliée de plein droit un mois après une mise en demeure de payer ou d’ exécuter l’une des obligations de l’association agrée, que l’organisme pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’occupant par le juge des contentieux de la liberté en référé.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté par M. [I] [B] qu’ il a failli à ses obligations contractuelles tant au niveau du paiement de l’indemnité d’occupation que de son obligation à se plier aux mesures contractuelles d’accompagnement social.
Notamment, l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS produit une note du 14 février dans laquelle elle écrit que le 5 octobre 2023, M. [I] [B] a refusé le logement le 22 mai 2024, jour prévu de l’admission, cela sans motif légitime et malgré le travail accompli en amont pour ce faire alors que dans le contrat d’accompagnement social qu’il a signé le 19 juin 2023 il s’engage à ne pas refuser un logement adapté à ses ressources, sa typologie et à son lieu de travail.
Cette même note relate que lors d’un rendez vous avec le directeur de l’association, rendez-vous relatif à l’arriéré locatif de l’occupant, M. [I] [B] a adopté une attitude « virulente et agressive »
Au 1er Août 2024, M. [I] [B] était redevable d’un arriéré de 668,98 euros au titre des indemnités d’occupation.
Monsieur [I] [B] n’ apporte pas de contestation à ces faits.
Le 1er août 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception au 2 août 2024 a signifié à M. [I] [B] la fin de la convention d’occupation du logement et la remise des clefs au 1er septembre 2024 conformément à la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précédemment signée par les parties.
M. [I] [B] , non comparant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de son droit à se maintenir dans les lieux.
Le tribunal ne pourra donc que constater que depuis le 1er septembre 2024, , M. [I] [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis 19 rue de Paris à Nîmes.
Il convient donc de faire droit à la demande de constater la résiliation de la convention d’occupation qui lie les parties à la date du 3 septembre 2024, soit un mois après la date de réception de la notification de cette résiliation, conformément à la clause résolutoire qu’elle contient, de constater que M. [I] [B] est depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement sis 19 rue de Paris à Nîmes et d’ordonner à M. [I] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS à faire procéder à son expulsion ainsi que de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte
Il n’est pas versé au débat d’ élément démontrant que M. [I] [B] résistera à s’exécuter à l’ordre qui lui sera donné de quitter les lieux tel qu’il sera prévu au dispositif de la présente ordonnance.
En conséquence, l’association ADEJOT-HABITAT ET SOINS sera déboutée de cette demande.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Il est constant que l’occupation illégale constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Aux termes de l’article 1709 du même code, «Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.»
En l’espèce, l’ association ADEJO-HABITAT et soins verse au débat un décompte montrant qu’au mois de mai 2025, M. [I] [B] lui est redevable de la somme de 2327,35 euros au titre des indemnités d’occupation du logement sis 19 rue de Paris à Nîmes.
Ce décompte n’ est pas contesté par le défendeur.
En conséquence, M. [I] [B] sera condamné à verser cette somme à l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS, somme incluant les indemnités d’occupation et charges postérieures à la date de résiliation courues au jour de l’audience.
Sur l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation de la convention d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer et charge actuels, son montant sera fixé à la somme de 433,99 euros.
Cette indemnité d’occupation, indexable et révisable comme l’ était l’ indemnité d’occupation initiale est due depuis le 3 septembre 2024, date de résiliation de la convention d’occupation et ne cessera d’ être due qu’ à la remise des clefs à l’association ADEJO-HABITAT et SOINS où à son mandataire avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile notamment les sommes qui pourront être retenues par le commissaire de justice en cas d’ exécution forcée.
M. [I] [B] sera condamné à verser à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention d’occupation,
CONSTATE que la convention d’occupation signée le 19 juin 2023 qui lie la société ADEJO-HABITAT ET SOINS d’une part et M. [I] [B] d’autre part, relative à des locaux sis 19 rue de Paris à Nîmes est résiliée depuis le 3 septembre 2024,
CONSTATE que depuis le 3 septembre 2024, M. [I] [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis RDC 19 rue de Paris à Nîmes,
ORDONNE à M. [I] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 19 rue de Paris à Nîmes (30000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’ hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 433,99 euros (quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) par mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme provisionnelle de 2327, 35 euros ( deux mille trois cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes)au titre des indemnités d’occupation, somme incluant les indemnités d’occupation ultérieures à la date de résiliation de la convention et courues à la date de l’audience,
DEBOUTE à titre provisoire l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à l’association ADEJO-HABITAT ET SOIN la somme de 500 euros ( cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance, notamment des sommes retenues par le commissaire de justice dans le cas dune exécution forcée de la présente décision.
La Greffière le Juge
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