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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/597
RG : N° 25/02746 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23JX
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 212
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 mars 2025, Madame [M] [L] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 16 novembre 2022, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2025. Madame [M] [L] avait déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion, en date du 20 novembre 2008 mais son propriétaire lui avait accordé un bail le 29 février 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [M] [L] indique notamment que sa cliente :
– perçoit un revenu mensuel de 800 euros outre l’aide personnelle au logement (APL) de 200 euros ;
– vit seule ;
– s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
– a été victime de violences conjugales ;
– souffre de problèmes de santé et a déposé un dossier devant la [Adresse 7] (MDPH) ;
– a effectué plusieurs démarches en vue de son relogement ;
– est en recherche active d’une solution de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette s’élève à 8.273 euros ;
– Madame [M] [L] a laissé l’appartement dans un état insalubre ;
– elle ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
– de facto, elle a bénéficié de plus de deux ans de délais pour préparer son relogement.
Il sollicite en outre le rejet d’une attestation de témoin et 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet d’une attestation de témoin
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le rejet d’une attestation établie par un voisin de la requérante que cette dernière produit du fait que la copie de sa carte nationale d’identité n’est pas produite.
Aux termes des dispositions de l’article 1358 du Code civil, la preuve des faits juridiques est libre.
Conformément aux dispositions combinés des articles 201 et 202 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 202 précité ne sont pas prescrites à peine de nullité et que pour rejeter une attestation comme non conforme le juge doit préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. C’est ainsi que les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives ou un rapport d’enquête d’un détective privé.
En l’espèce, la société bailleresse n’allègue ni ne prouve que le défaut du respect des mentions prescrites par l’article 202 précité lui cause un grief.
En conséquence, sa demande de rejet de l’attestation litigieuse sera rejetée et le juge de l’exécution appréciera souverainement sa valeur probante.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort d’une attestation fournie par France travail le 3 juin 2025 que Madame [M] [L] bénéficie d’une allocation d’aide au retour à emploi d’environ 810 euros par mois. Au 31 mai 2025, elle pouvait toujours prétendre à 144 allocations journalières. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 3 mai 2025 que Madame [M] [L] perçoit également 207 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 1.020 euros.
Madame [M] [L] a effectué plusieurs démarches en vue de son relogement à savoir une demande de logement social dès le 28 août 2012 et un recours dans le cadre du droit au logement opposable le 3 mars 2025. Elle a également formé une demande de logement devant la Commission d’attribution de Plaine Commune Habitat et une demande auprès du Groupe Action logement lesquelles ont rejetées du fait de l’importance sa dette locative et du non-respect du plan d’apurement qui lui avait été accordé.
La note sociale du 6 mai 2025 fait état des difficultés personnelles et financières de Madame [M] [L] notamment de sa situation de chômage, d’une affectation de longue durée reconnue et d’une relation complexe avec son compagnon. Elle mentionne aussi plusieurs efforts entrepris par la requérante afin d’améliorer sa situation notamment des démarches administratives liées au relogement et à sa situation de surendettement ainsi qu’une formation professionnelle.
La requérante n’a pas produit de rapport médical précisant son état de santé. En revanche, il ressort de la note sociale du 6 mai 2025 qu’elle bénéficie de la reconnaissance d’une affectation de longue durée par l’assurance maladie. En outre, elle a déposé une demande auprès de la MDPH pour obtenir la reconnaissance d’un statut de handicap.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette de Madame [M] [L] s’est aggravée et qu’elle a placé son logement dans un état insalubre tel qu’un technicien chargé du remplacement de la robinetterie sous l’éviter à l’origine d’une fuite dans le logement situé en dessous de celui de la requérante n’avait pu intervenir. A cet égard, elle produit un constat établi par commissaire de justice, selon le procès-verbal le « 10 décembre 2025 » (mais il s’agit d’une erreur matérielle manifeste).
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte du procès-verbal précité que l’appartement se trouve dans un grand état d’insalubrité et que la personne mandatée pour effectuer des travaux dans l’appartement a exercé son droit de retrait sans effectuer les tâches prévues. Par courriers des 17 juillet et 16 octobre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a mis la requérante en demeure de nettoyer et de désinfecter le logement. Toutefois, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé dégraissage de son logement. Par suite, que la fuite alléguée par la société bailleresse soit avérée au pas, il n’en demeure pas moins que l’appartement ne peut pas rester dans un état qui n’est pas conforme à sa destination si bien qu’il en sera nécessairement tenu compte pour apprécier la demande de sursis à expulsion.
Par suite, si selon le décompte transmis par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la dette locative ressort à 8.273 euros au 13 mai 2025 et que la dette s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé du 21 octobre 2022, Madame [M] [L] a néanmoins effectué des paiements réguliers au titre de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, les ressources de Madame [M] [L] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à ses besoins. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 28 août 2012 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 30 juillet 2024 ce qui démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Pour ces raison, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [L]. Toutefois, compte tenu de l’état du logement et des délais de fait dont elle a déjà bénéficié, le moratoire sera limité à 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande formulée par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de rejet de l’attestation de témoin produite par Madame [M] [L] ;
ACCORDE à Madame [M] [L], et à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [M] [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 25 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2022, Madame [M] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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