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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 mai 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEC
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0198
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2023, la société [7] et Madame [O] [H] ont fait assigner Maître Frédéric Pichon, avocat au barreau de Paris, devant ce tribunal en responsabilité.
Aux termes de cette assignation, la société [7] et Madame [H] reprochent à Maître [D], qui était le conseil de la société [7], d’avoir commis une faute dans le cadre d’une procédure d’appel pour laquelle il avait été mandaté et qui a conduit à trois ordonnances de caducité partielle rendues les 6 octobre 2015, 9 février 2016 et 6 juin 2017.
Elles sollicitent donc l’indemnisation du préjudice résultant des manquements procéduraux de Maître [D].
Par conclusions du 1er avril 2025, Maître [D] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société [7] et de Madame [H], de les condamner au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [8].
Maître [D] soutient tout d’abord que les demandes sont prescrites. Il fonde sa fin de non-recevoir sur les dispositions de l’article 2225 du code civil. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait courir le délai de prescription à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat a été mandaté, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Il expose en l’espèce avoir été mandaté pour interjeter appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015 et avoir régularisé deux déclarations d’appel. Il expose avoir été dessaisi par la société [7] le 15 septembre 2015, date à laquelle il a remis l’intégralité du dossier à Madame [H]. Il estime que la prescription était donc acquise au 15 septembre 2020.
A défaut, il expose que les voies de recours contre les trois ordonnances de caducité ont expiré 15 jours après leur prononcé, soit les 21 octobre 2015, 24 février 2016 et 21 juin 2017, rendant également l’action irrecevable.
Il soutient que le dol, vice du consentement à l’occasion de la conclusion d’un contrat, ne peut être invoqué pour faire obstacle à la prescription, pas plus que l’adage nemo auditur. Il conteste toute déloyauté et avoir dissimulé la prescription. Il souligne que son placement en redressement judiciaire était publié et qu’il n’était pas tenu d’en révéler l’existence.
Il estime que la déclaration de sinistre qu’il a effectuée ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et n’a pas interrompu la prescription.
Maître [D] ajoute avoir été placé en redressement judiciaire le 14 juin 2018, soit postérieurement aux ordonnances de caducité litigieuses, et qu’aucune instance n’était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective le concernant. Il en déduit que les demandes financières portées à son encontre sont irrecevables en application de l’article L622-21 du code de commerce.
Il souligne être actuellement en plan de redressement et que Maître [X], qui n’a pas de pouvoir de représentation, n’a pas à être partie à la procédure.
Par conclusions du 2 avril 2025, la société [7] et Madame [H] demandent au juge de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables.
Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation de Maître [D] aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] et Madame [H] exposent avoir adressé une lettre recommandée à Maître [D] le 20 mars 2020, l’informant qu’il avait engagé sa responsabilité et le mettant en demeure de procéder à une déclaration de sinistre. Elles ajoutent que ce dernier a réalisé une déclaration de sinistre sans réserve le 19 mars 2020.
Elles soutiennent avoir été victimes d’un dol manifeste de la part du défendeur, qui a occulté son placement en redressement judiciaire, n’a pas évoqué la prescription et qui ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de prescription. Elles invoquent l’adage nemo auditur.
Concernant le placement en redressement judiciaire, elles soulignent qu’elles ne disposaient d’aucun moyen d’obtenir l’information. Or la prescription est interrompue, en application de l’article 2232 du code civil, si la dissimulation a empêché la partie adverse de connaître son droit. Il s’agit également d’une dissimulation au sens de l’article 2224 et 2234 du code civil.
Madame [H] et la société [7] contestent que le point de départ de la prescription soit la lettre du 15 septembre 2015, comportant remise du dossier, arguant qu’elle ne correspond pas à la fin de mission. Elles soulignent que la simple remise du dossier ne peut valoir connaissance des erreurs commises par le défendeur.
Elles relèvent que la prescription court, en application de l’article 2224 du code civil, à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer le droit en question et, en matière de dol et conformément à l’article 1144 du code civil, à compter du jour où les faits ont été découverts.
Elles soulignent que le courriel de déclaration de sinistre a interrompu la prescription, en application de l’article L114-2 du code des assurances, s’agissant d’une déclaration sans réserve pouvant être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité.
Concernant la seconde fin de non-recevoir, les demanderesses relèvent que Maître [D] bénéficie d’un plan de redressement, antérieur à la réclamation amiable. Elles soutiennent donc qu’elles n’avaient pas à produire au passif.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
Il est constant que Maître [D] a été mandaté par la société [7] pour interjeter appel. Sa responsabilité étant ainsi recherchée au titre d’un mandat ad litem, la prescription est régie par les dispositions de l’article 2225 du code civil, à l’exclusion de toute autre disposition et en particulier l’article 2224 du même code.
L’article 2225 dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ.1, 14 juin 2023, n°22-17.520).
L’existence d’un dol ou de turpitudes, au sens de l’adage nemo auditur, sont sans incidences sur le point de départ de la prescription, le dol et cet adage ne s’appliquant que dans le cadre de la contestation de la validité d’un contrat et non d’une action en responsabilité contractuelle, telle la présente action.
L’article 2234 du code civil prévoit par ailleurs que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’absence d’information concernant le placement en redressement judiciaire de Maître [D] ne constituant pas un empêchement au sens de cette disposition, elle ne peut avoir empêché le délai de courir.
L’article 2232, également invoqué en demande, prévoit un délai maximal de prescription et est sans lien avec les éléments invoqués par les demanderesses.
Ainsi, la prescription a couru à compter de la fin du mandat de Maître [D].
En l’espèce, Maître [D] produit une attestation datée du 15 septembre 2015 signée par Madame [H], qui indique :
« Je soussigné [O] [H] certifie avoir reçu l’intégralité de mon dossier des mains de mon avocat Maître [L] [D] "
En l’absence de tout élément contraire pouvant expliquer la remise du dossier, celle-ci est suffisante pour établir qu’il avait été mis fin au mandat de Maître [D] à cette date. La prescription a donc couru à compter de cette date et était acquise au 15 septembre 2020, sauf cause d’interruption.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les demanderesses produisent une déclaration de sinistre sans réserve rédigée par Maître [D].
Le courrier produit ne contient toutefois aucune reconnaissance de responsabilité, une telle reconnaissance ne pouvant résulter de la seule déclaration de sinistre, même sans réserve.
En l’absence d’autre cause d’interruption invoquée, il convient de constater que la prescription était acquise lors de la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2023.
Les demandes seront déclarées irrecevables.
2. Sur les autres demandes
Madame [H] et la société [7], parties perdantes, seront condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [8], ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [O] [U] épouse [H] et de la société à responsabilité limitée [7],
CONDAMNONS Madame [O] [U] épouse [H] et de la société à responsabilité limitée [7] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [8],
CONDAMNONS Madame [O] [U] épouse [H] et de la société à responsabilité limitée [7] à payer la somme totale de 3 000€ à Maître [L] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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