Confirmation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02607 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URB5
le 17 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [V] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Octobre 2025 à 11 heures 46, concernant Monsieur X se disant [H] [Z] [W] [S] né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 23 septembre 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 18 septembre 2025, qui l’ont reconnu comme étant un de ses ressortissants sous l’identité de [Y] [U], et ont informé la Préfecture le 14 octobre 2025 qu’un laissez-passer consulaire avait été établi, de sorte qu’une demande de routing était initiée dès le 15 octobre 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [S] / [Y] [U] évoque que l’intéressé a menti sur son identité pour se protéger, qu’il est militant politique pour soutenir l’indépendance du Sahara marocain de sorte que le retenu craint d’être persécuté à son retour au Maroc, sollicitant que la mesure de rétention ne soit pas prolongée et, à titre subsidiaire, qu’il bénéficie d’une mesure d’assignation à résidence.
Il conteste par ailleurs que Monsieur [T] [S] / [Y] [U] constitue une menace à l’ordre public, la juridiction administrative ayant contesté dans sa décision du 23 septembre 2025 son actualité au regard de l’ancienneté des faits commis.
Néanmoins les conditions tenant à un éloignement à bref délai étant réunies, il n’y a pas lieu d’apprécier celui tenant à la menace à l’ordre public, étant relevé que l’appel interjeté sur la décision portant obligation de quitter le territoire national n’est pas suspensive de la mesure d’éloignement.
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie que récemment d’une attestation d’hébergement alors qu’il indiquait précédemment ne pouvoir justifier d’une telle domiciliation.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Toutefois, l’intéressé a déclaré avoir perdu son passeport à Chypre et il n’est en possession d’aucun document lui permettant de séjourner ou de circuler ; par ailleurs, il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et que sa demande d’asile, déposée en Allemagne, avait été rejetée . Dès lors, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 18 septembre 2025 et restant dans l’attente du routing, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [H] [Z] [W] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [H] [Z] [W] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 17 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐Mme [X] [B] [V], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal pour enfants ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Référé
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Mercerie ·
- Charges ·
- Versement
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Arménie ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Veuve
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.