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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 23/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01185 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04926 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GZX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 15 Août 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2023, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 8 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 45 848 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de REGUL 21, 1er au 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 22 432,48 € ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance et frais de signification ;
La caisse s’oppose à la nouvelle demande de renvoi et fait valoir qu’il est réclamé selon ce que le cotisant a lui-même déclaré.
Monsieur [Y], présent en personne, demande un nouveau renvoi, depuis l’ultime accordé le 6 mai 2025 pour constituer avocat, au motif d’un arrêt maladie depuis le 16 juillet 2025 dont il ne justifie que jusqu’au 6 octobre et sinon de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
La présente affaire a été retenue. Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Y] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [Y] est affilié à la protection sociale des indépendants au titre de commerçant gérant depuis le 21 juillet 2009 de la SARL [1] et depuis le 10 mars 2022 de la SARL [2].
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [Y] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
Si Monsieur [Y] conteste inutilement la réception de la mise en demeure, la jurisprudence constante exigeant seulement la preuve d’envoi, ce qui est justifié en l’espèce, il ne conteste pas avoir procédé à la déclaration de ses revenus.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [Y] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à 22 432,48 € et de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises et modalités, et le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 octobre 2023 par Monsieur [W] [Y] à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 8 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 45 848 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de REGUL 21, 1er au 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 22 432,48 €, et condamne Monsieur [W] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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