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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00770
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 25/00959
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[N] [L] veuve [F]
ET :
[W] [Z] [J]
[P] [H]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître YAMBA
Copie à :
Monsieur [J]
Maître LE COZ
Monsieur le Prefet d'[Localité 7] et [Localité 8]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [N] [L] veuve [F], demeurant [Adresse 5]
TOURS,représentée par Maître YAMBA, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [W] [Z] [J]
né le 12 Février 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [P] [H]
née le 04 Décembre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
TOURS,représentée par Maître LE COZ, avocats au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-633 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’autre Part ;
RG 25/00959
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé le 31 octobre 2020, Madame [L] [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 € hors charges.
Les 16 et 20 septembre 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] par actes séparés de commissaire de justice en date des 9 et 23 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] au paiement de la somme de 18 943,00 € correspondant aux loyers dus à décembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 700,00 € avec possibilité de revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tel que cela peut ressortir du contrat de bail, et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] à verser à Madame [L] [N] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] le 29 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donée à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] [N] – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation, actualise la dette locative à la somme de 23 143,00 € correspondant aux loyers dus au 28 mai 2025, porte sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500,00 € et demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [W] et Madame [H] épouse [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait notamment valoir que son action à l’encontre de Madame [H] [P] est parfaitement recevable, celle-ci étant signataire du contrat de bail en date du 31 octobre 2020 et n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement du loyer. En outre, elle conteste l’opposabilité de la remise de dettes consentie par le fils de Madame [L], Monsieur [F] [V], qui n’a pas qualité à agir au nom de cette dernière. Enfin, elle soutient que la convention de divorce des époux [J] non accompagnée de la preuve du dépôt au rang des minutes d’un notaire est sans effet sur la solidarité des époux d’autant plus que la dette locative constitue une dette ménagère, celle-ci afférent au logement de la famille. Elle en conclut que seul Monsieur [J] [W] sera tenu au paiement de l’indemnité d’occupation résultant de la résiliation du bail.
En réplique, Madame [H] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer Madame [L] [N] irrecevable à agir contre elle pour défaut de droit d’agir;
— débouter Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [H] [P] ;
A titre subsidiaire de :
— constater la remise de dette intégrale accordée par Madame [L] [N] à Madame [H] [P] au titre du paiement des loyers du contrat litigieux le 2 avril 2021 ;
— débouter Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [H] [P] ;
A titre infiniment subsidiaire de :
— limiter la condamnation solidaire de Madame [H] [P] aux loyers impayés antérieurs à la date du divorce acté entre Madame [H] [P] et Monsieur [J] [W] sur l’acte de mariage ;
En tout état de cause de :
— condamner Madame [L] [N] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec cette précision que l’avocat concluant renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si le paiement de cette somme intervient dans le délais à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a résilié le bail le 1er juillet 2021 et que la bailleresse lui a consenti une remise de dettes considérant ainsi qu’elle n’est plus débitrice de Madame [L] et que, par conséquent, celle-ci n’a ni intérêt ni qualité à agir contre elle. Elle soutient, en outre, qu’il résulte d’un écrit en date du 2 avril 2021 que Madame [L] lui a clairement consenti une remise de dettes à compter du 1er juillet 2021 et qu’en tout état de cause, la solidarité entre époux a cessé à la date du divorce des époux [J] soit en avril 2022.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 signifié à personne, Monsieur [J] [W] a comparu à l’audience et a reconnu la dettte de loyers. Il a déclaré travailler à son compte en maçonnerie et percevoir le RSA à hauteur de 540,00 €. Il a ajouté avoir deux filles de 12 et 9 ans en garde alternée et a émis le souhait de quitter le logement en septembre 2025.
Par une note en délibéré en date du 6 juin 2025 autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience, Madame [H] a justifié, par l’intermédiaire de son conseil, du dépôt de la convention de divorce des époux [J] au rang des minutes de la SELAS AMBOISE NOTAIRES en date du 25 avril 2022 ; et a justifié de la communication de cette pièce à la partie adverse.
Le greffe du tribunal a été destinataire d’un courriel de Monsieur [F] [T] en date du 15 septembre 2025 sans justifier de la communication de ce courriel et des pièces annexées à celui-ci aux différentes parties dans le respect du principe du contradictoire. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de ce courriel dans la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procèdure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, un contrat de bail a été signé le 31 octobre 2020 entre Madame [L] [N], bailleresse, et Monsieur [J] [D] et Madame [H] épouse [J] [P]. Ainsi, Madame [L] [N] est parfaitement recevable à agir contre les locataires désignés au contrat de bail pour manquement à leurs obligations contractuelles.
En outre, Madame [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue les 9 et 23 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 29 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la remise de dettes
Aux termes de l’article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
En l’espèce, Madame [H] [P] verse aux débats un courrier au nom de Madame [F] [N] daté du 2 avril 2021 et signé de Monsieur [F] [V] aux termes duquel il reconnait avoir reçu de Madame [H] la somme de 1 750,00 € au titre de sa part de loyer, soit 350,00 € par mois, pour les mois de novembre 2020, de mars, avril, mai et juin 2021 et considère qu’à partir du 1er juillet 2021 “elle est sortie du bail et que suite à la réception de son préavis elle ne doit plus rien à ce jour”.
Or, la volonté de la bailleresse de désolidariser Madame [H] [P] des obligations nées du contrat de bail ne résulte pas clairement des termes employés dans ce courrier qui prêtent à croire que Monsieur [F] a appliqué à la locataire un préavis classique de trois mois.
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de justifier de la qualité à agir de Monsieur [F] [V] pour le compte de Madame [L] épouse [F] [N], seule signataire du contrat de bail, que ce soit en qualité de créancier ou de mandataire de Madame [L].
Par conséquent, Madame [H] [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la solidarité
Par application des articles 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires. Lorsqu’un seul des deux époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil conformément à l’article 262 du code civil.
L’article 229-1 alinéa 3 du même code prévoit que le dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel au rang des minutes d’un notaire lui confére date certaine et force exécutoire.
Madame [H] [P] produit la convention de divorce par consentement mutuel en date du 19 avril 2022 aux termes de laquelle il apparaît que le logement familial sis [Adresse 3] à [Localité 9] [Adresse 1]) est attribué à Monsieur [J] [W] qui sera tenu seul au titre du contrat de bail à compter des effets du divorce entre les époux.
Par une note en délibéré du 6 juin 2025, Madame [H] justifie du dépôt de la convention de divorce signée le 19 avril 2022 au rang des minutes de la SELAS AMBOISE NOTAIRES en date du 25 avril 2022.
Ainsi, il convient de mettre fin à la solidarité entre Madame [H] [P] et Monsieur [J] [W] à compter du 25 avril 2022.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 31 octobre 2020 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date des 16 et 20 septembre 2024 à Monsieur [J] [D] et Madame [H] [P] et portant sur la somme de 16 344,73 € dont 16 143,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Le commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 octobre 2020, le commandement de payer délivré les 16 et 20 septembre 2024 à Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] et le décompte de la créance arrêté au 1er juin 2025 faisant apparaître une somme de 23 143,00 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient de déduire de la dette locative la somme de 700,00 € prélevé deux fois en avril 2022 sans qu’aucun élément ne soit produit permettant de justifier une retenue de 700,00 € en plus du quittancement d’avril 2022.
Il résulte des développements sus-exposés que Madame [H] [P] n’est plus tenue solidairement au paiement du loyer à compter du 25 avril 2022. A cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 4 236,67 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] à verser à Madame [L] [N] la somme de 4 236,67 € arrêtée au 25 avril 2022 et de condamnner Monsieur [J] [W] à payer Madame [L] [N] la somme de 18 206,33 € (23 143,00 € – 4 236,67 € – 700,00 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er juin 2025.
RG 25/00959
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire et déclare à l’audience vouloir quitter les lieux en septembre 2025 après avoir trouvé une solution d’hébergement pour ses sept chiens.
En outre, il résulte de ses déclarations que Monsieur [J] [W] ne dispose pas des capacités financières suffisantes lui permettant d’apurer la dette locative par échéances mensuelles tout en s’acquittant du loyer courant qu’il n’a pas réglé depuis juillet 2023.
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W], Madame [H] [P] ayant déjà quitté les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P], perdant le procès, seront condamnés à verser à Madame [L] [N] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procèdure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivré les 16 et 20 septembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [L] [N] parfaitement recevable et déboute, par conséquent, Madame [H] [P] de sa demande formée à ce titre ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande formée au titre de la remise de dette;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [L] [N] la somme de 18 206,33 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] à payer à Madame [L] [N] la somme de 4 236,67 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 25 avril 2022 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 17 décembre 2024 ;
DITque Monsieur [J] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du logement, Madame [H] [P] ayant déjà quitté les lieux ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [W] de restituer les lieux loués;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [J] [W], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [J] [W] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [L] [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juillet 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] à verser à Madame [L] [N] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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