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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 22/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' absence de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10126 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEN
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :
grosse à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
expédition à
Me Olivia HAMEL – 1301
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 8]
régulièrement avisée
ET :
Madame [P] [X] demeurant [Adresse 3] ([Localité 6])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006427 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
ET
Monsieur [K] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1301
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
— reconnu [K] [G] [K] coupable des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, commis le 20 juillet 2018 au préjudice [P] [X]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de [P] [X] représentée par son administrateur ad hoc
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Par jugement du 27 octobre 2022, le Tribunal pour Enfants statuant sur intérêts civils a :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné [K] [G] [K] à payer à la partie civile, représentée par son administrateur ad hoc, une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils devant la présente chambre correctionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
À l’audience du 25 septembre 2025, [P] [X] devenue majeure, a indiqué reprendre l’instance.
En conséquence Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [K] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. du Rhône, les sommes de :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 180,64 Euros
— Souffrances Endurées : 5 000,00 Euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône appelée en cause a indiqué ne pas intervenir, n’ayant pas de créance à faire valoir.
Monsieur [G] [K] demande au Tribunal :
— de réduire à plus justes proportions les demandes adverses
— de constater su’il était mineur et placé à l’IDEF au moment des faits
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Rhône.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le Tribunal pour Enfants a reconnu [K] [G] [K] coupable des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, commis le 20 juillet 2018 au préjudice de [P] [X], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de l’indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [G] [K] était placé lors des faits, ce constat ayant déjà été posé par le Tribunal pour Enfants et ses parents n’ayant pas été déclarés civilement responsables.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 20 juillet au 5 août 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 6 août au 19 octobre 2018
— Consolidation médico-légale : le 20 octobre 2018
— Souffrances Endurées : 1 / 7
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent sur la somme de 180,64 Euros à ce titre.
2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Monsieur [G] [K] a imposé une fellation à Madame [X] qui avait alors 11 ans et dont l’expert relève qu’elle est atteinte d’un autisme modéré.
Le fait que l’auteur des faits ait été mineur lors de la commission des faits est indifférent quant au montant de l’indemnisation due dont l’objectif est de réparer le préjudice subi et non de sanctionner le responsable.
S’il ne subsiste pas de Déficit Fonctionnel Permanent, le psychologue qui a rencontré la jeune victime en 2021 dans le cadre l’instruction du dossier avait relevé un vécu traumatique entraînant un trouble anxieux généralisé et un syndrome de reviviscences toujours actif.
Les souffrances endurées sont essentiellement d’ordre psychologique et l’évaluation qui en a été faite par l’expert plusieurs années après les faits apparaît relativement basse.
Dans ces conditions, elles seront évaluées à la somme de 4 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
180,64
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
4 180,64
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 000,00
Euros
SOLDE
1 180,64
Euros
Monsieur [G] [K] sera donc condamné à payer à Madame [X] la somme de 1 180,64 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Madame [X] la somme de 1 180,64 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [G] [K] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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