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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 mai 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CHESNAIE c/ S.A.S. NEUFTEX, S.A.S. NEUFTEX ( RCS de Bobigny 612053207 ), ) |
Texte intégral
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MVLE
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Mai 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. LA CHESNAIE
C/
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 18 Avril 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA CHESNAIE (RCS Nantes N°329643225), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NEUFTEX (RCS de Bobigny N°612053207), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MVLE du 23 Mai 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 9 décembre 2013 par Me [W] [P], notaire à [Localité 6], la S.C.I. LA CHESNAIE a donné à bail commercial à la S.A. NEUFTEX en renouvellement de baux précédents des locaux dans un immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2013 à destination de vente de textiles, tissus, tissus d’ameublement, voilages, mercerie, meubles, petite maroquinerie et accessoires, linge de maison, châles, écharpes, foulards carrés et accessoires de la même famille, moyennant un loyer annuel de 104 940 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance. Suivant avenant dressé par Me [X] [I] le 22 septembre 2017, le loyer a été réduit à 80 004,00 € par an hors taxes hors charges à effet du 1er septembre 2017.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 2023, la S.C.I. LA CHESNAIE a fait assigner en référé la S.A. NEUFTEX suivant acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 pour solliciter :
— le paiement provisionnel de la somme de 87 903,54 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2023,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 17 octobre 2023 et des frais de levée d’un état des créanciers inscrits.
La S.A. NEUFTEX, citée à son directeur administratif, n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois pour tenter de trouver un accord, la demanderesse a maintenu sa demande en précisant que compte tenu des versements intervenus, la dette n’est plus que de 68 906,72 € au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 9 décembre 2013 et l’avenant du 22 septembre 2017 prévoyaient le versement d’un loyer annuel de 80 004 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. LA CHESNAIE a fait délivrer un commandement de payer le 17 octobre 2023 portant sur un arriéré de loyer et charges de 59 471,72 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
A la date de l’assignation, compte tenu des versements intervenus et des échéances de loyers jusqu’en décembre 2023, la somme due s’élevait à 87 903,34 €.
La demanderesse a actualisé sa demande à la baisse au montant de 68 906,72 € au 18 avril 2024, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de ce montant qui n’est pas sérieusement contestable.
Il est équitable de fixer à 1 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A. NEUFTEX devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de frais de levée de l’état des créanciers inscrits, de sorte qu’ils ne seront pas inclus dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. NEUFTEX à payer à la S.C.I. LA CHESNAIE :
— une provision de 68 906,72 € au titre des loyers et charges dus au 18/04/24,
— une somme de 1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. NEUFTEX aux dépens, y compris le coût du commandement du 17 octobre 2023.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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