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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USLG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USLG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [R], né le 08 Janvier 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [R] né le 08 Janvier 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 30 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 octobre 2025 à 10h11 ;
Vu la requête de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Novembre 2025 à 11h45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 novembre 2025 reçue et enregistrée le 3 novembre 2025 à 9h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [T], interprète en langue roumaine, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [R], né le 8 janvier 1984 à [Localité 4] (Roumanie), de nationalité roumaine, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité roumaine, déclare vivre en France depuis 2009. Il a deux filles qui vivent en Roumanie. Depuis son arrivée en France, il a toujours travaillé (en qualité de boucher) et toujours vécu dans un domicile. Il souhaite rester en France et aller vivre chez son frère à [Localité 6].
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 28 octobre 2025, régulièrement notifiée le 31 octobre 2025 à 10h01.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de [Localité 7] le 17 avril 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement à titre principal (ramenée à 12 mois dont 4 mois de sursis simple en appel par arrêt du 20 août 2025) et à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 8] depuis le 16 avril 2025 en exécution de la peine précitée, [U] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 octobre 2025, régulièrement notifié le 31 octobre 2025 à 10h11, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h45, [U] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h21, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de [U] [R] soulève une première fin de non-recevoir en ce qu’elle n’a été destinataire que de 21 pages de pièces jointes à la requête, sur lesquelles ne figurent ni l’avis au parquet du placement en rétention, ni l’audition de son client, ni la copie du registre, ni aucune pièce pénale, ni les diligences ni l’arrêté de délégation de signature, ce qui s’analyse en un défaut de pièces justificatives utiles. Ensuite, elle soulève une autre fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête en ce que la signature de Madame [J] [V] poserait question sur l’auteur réel de l’acte (comparatif de signatures différentes sur plusieurs actes). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Sur le fond, il n’y a aucune diligence effectuée en l’état des pièces transmises à la défense.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’avocate de [U] [R] plaide qu’elle n’a été destinataire que de 21 pages de pièces jointes à la requête, sur lesquelles ne figurent ni l’avis au parquet du placement en rétention, ni l’audition de son client, ni la copie du registre, ni aucune pièce pénale notamment l’arrêt qui confirme l’ITF, ni les diligences ni l’arrêté de délégation de signature, autant de pièces manquantes qui s’analyse en un défaut de pièces justificatives utiles.
Mais dès lors qu’après vérification par le greffe, la défense a bien été destinataire la veille de l’audience par mail du 3 novembre 2025 à 10h00 de l’ensemble des pièces jointes, soit 3 documents en tout, dont celui de la requête, l’un de 21 pages et un autre de 44 pages, par un même envoi, il n’y a pas eu de manquement attentatoire aux droits de la défense qui a eu toutes les pièces justificatives utiles en même temps que la requête.
Le moyen relatif au défaut de pièces justificatives utiles sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Enfin, la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 a opéré un changement dans la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, puisque dans sa nouvelle rédaction, l’article L512-1 III du CESEDA (nouvel article L741-10), prévoyait un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire pour contrôler la légalité de l’acte administratif ordonnant le placement en rétention de l’étranger aux fins d’éloignement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la signataire de l’acte, en émettant un doute quant à l’auteur réel de la requête, en effectuant un comparatif des signatures de Madame [J] [V] sur 3 actes.
Dès lors que l’acte de saisine du juge judiciaire reste un acte administratif qui relève d’une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, le transfert de compétence opéré en 2016 étant limité à l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité de l’acte critiqué et ne saurait se lancer dans un comparatif de signatures, la seule vérification à opérer étant que la requête saisissant la juridiction est bien signée, ce qui est le cas.
Ainsi, ce second moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [U] [R]. La motivation serait stéréotypée, sa situation socio-professionnelle est éludée, ses garanties de représentation ne sont pas prises en compte et la rétention est disproportionnée.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a contesté l’OQTF, recours rejeté par le tribunal administratif.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. L’intéressé verse les pièces suivantes à l’audience :
— CDI du 18 septembre 2024 et avenant du 1er novembre 2024
— bulletins de salaire afférents depuis septembre 2024
— bail pour un logement à son nom [Adresse 1] à [Localité 7]
— avis d’imposition 2022 et 2023
— attestation d’employeur du 26 janvier 2022
— relevé de carrière (2024)
— certificat médical du 23 octobre 2025
— ordonnance relative à un traitement d’une affection de longue durée
— résultats d’analyses en laboratoire
A la lecture de cet arrêté de placement, il énonce les circonstances suivantes qui justifient l’application des textes légaux précités :
Est entré irrégulièrement en France en 2009
A été condamné définitivement en appel le 20 août 2025
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ses problèmes de santé (tension, cœur, colon) ne sont pas un obstacle à sa rétention
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
N’est pas accompagné d’un enfant mineur, ses filles vivent en Roumanie
Or, à l’examen de la procédure, en particulier à la lecture de l’audition de [U] [R] le 25 septembre 2025, dont le préfet avait nécessairement connaissance lorsqu’il a pris son arrêté, sans compter les pièces qui viennent à l’audience justifier des allégations de l’intéressé sur sa situation matérielle, financière et socio-professionnelle, il ressort nettement que [U] [R] vit en France depuis plusieurs années et qu’il était jusqu’à 2025 inconnu des services de justice, étant inséré sur le plan socio-professionnel, travaillant en CDI en qualité de boucher, comme il l’avait indiqué aux services de la PAF, pour un salaire qui est justifié par les bulletins de paie versés, et par ses déclarations à l’administration fiscale, étant titulaire d’un bail sur la commune de [Localité 7], où il a certes interdiction de paraître, mais son emploi apparaît établi sur la commune de [Localité 2], ce qui fait qu’il pourrait avoir les revenus pour obtenir une nouvelle adresse effective et permanente, ou bien chez son frère à [Localité 6], comme il l’envisage dès son audition du 25 septembre 2025, autant d’éléments pertinents et utiles sur la situation personnelle, professionnelle, matérielle, financière de [U] [R] que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait pas ignorer au moment où il a rendu son arrêté de placement en rétention, en particulier les mentions sur son absence de ressources sont donc erronées, de même que l’absence de garanties suffisantes de représentation et sa situation professionnelle a en effet été éludée.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’arrêté préfectoral, et elle a commis de ce fait une erreur manifeste d’appréciation. Il convient donc de déclarer irrégulier l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 octobre 2025.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l’intéressé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [U] [R].
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [U] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [U] [R] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02745 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USLG Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 3]
Monsieur M. [U] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue roumaine, langue que le requérant comprend ;
le 4 novembre 2025 à …….. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [T] [S], interprète en langue roumaine
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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