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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VAL SOLUTIONS c/ ASSOCIATION PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/164
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIUK
AFFAIRE : SAS VAL SOLUTIONS C/ ASSOICATION PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS VAL SOLUTIONS
dont le siège social est sis 5 rue du Vercors
69007 LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Alexis CHABERT et Me Mathieu GERMAIN, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidants
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT
dont le siège social est sis Parc commercial des Moutiers
13 avenue de l’entreprise
12000 RODEZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit qiège
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 6 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 janvier 2022, l’association Prévention Santé Travail Aveyron Lot (« PRESTAL ») a souscrit à la solution uEgar, proposée par la SAS VAL SOLUTIONS.
Le système « uEgar » est une plateforme connectée de prévention et de santé au travail.
Cette souscription s’est matérialisée par la conclusion d’un ensemble contractuel d’une « durée globale de 60 mois », soit jusqu’au 7 janvier 2027.
Par un courrier en date du 18 janvier 2024, l’association PRESTAL a mis en demeure la SAS VAL SOLUTIONS de lui adresser sous huitaine « une extraction de l’intégralité de ses données » liées au logiciel.
La SAS VAL SOLUTIONS n’y a pas donné suite, estimant être toujours liée contractuellement à l’association PRESTAL.
L’association PRESTAL a alors saisi le tribunal de commerce de Rodez. Toutefois, faute pour le contrat d’avoir connu son terme, l’association PRESTAL a été déboutée de ses demandes.
Par un courrier recommandé en date du 18 septembre 2024, l’association PRESTAL a notifié à la SAS VAL SOLUTIONS la résiliation du contrat les liant.
Par une nouvelle ordonnance en date du 3 décembre 2024, l’association PRESTAL a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce, la restitution de ses données sous-traitées par la SAS VAL SOLUTIONS. Toutefois, la résiliation du contrat les liant n’a été ni demandée ni obtenue devant cette juridiction.
Le 13 février 2025, la SAS VAL SOLUTIONS a adressé un courrier à l’association PRESTAL la mettant en demeure de régler les sommes dues au titre de l’abonnement abusivement résilié, pour un montant s’élevant à 541 604 euros. L’association PRESTAL s’est opposée au règlement de ces sommes.
Le contrat liant les parties comporte une clause de médiation figurant à l’article 33 des conditions générales d’abonnement.
Or, les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la désignation d’un médiateur, la SAS VAL SOLUTIONS a fait application de la clause de médiation, en saisissant le président du tribunal des activités économiques de Lyon, en référé. Suivant ordonnance en date du 27 août 2025, ce dernier s’est dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rodez.
Sur ce, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SAS VAL SOLUTIONS a assigné l’association PRESTAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins de voir désigner un médiateur judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2025.
La SAS VAL SOLUTIONS, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés :
désigner tel médiateur qui lui plaira, aux fins de réunir les parties, effectuer toutes constatations utiles, informer les parties des conséquences de leurs positions respectives, proposer dans un délai de 30 jours les éléments d’une solution de nature à régler leur différend tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes ;
ordonner que les frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des parties,
débouter l’association PRESTAL de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’association PRESTAL à verser à la SAS VAL SOLUTIONS la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS VAL SOLUTIONS argue que le non-respect d’une clause de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue, selon une jurisprudence constante, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge.
Elle précise que le contrat conclu entre elle et l’association PRESTAL comporte une clause de médiation, laquelle prévoit, qu’à défaut d’accord entre les deux parties sur la désignation d’un médiateur, ce dernier sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Lyon.
Elle argue ainsi avoir fait application de ladite clause en saisissant le président du tribunal de commerce de Lyon, pour qu’il désigne un médiateur. Or, ce dernier s’est dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rodez.
Elle s’étonne enfin de l’argumentation de l’association PRESTAL, laquelle ne peut à la fois reprocher à la SAS VAL SOLUTIONS de ne pas avoir accepté une médiation en janvier 2024 et s’opposer désormais à celle qu’elle sollicite.
L’association PRESTAL, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
En principal :
prononcer l’irrecevabilité de l’assignation alors que le Tribunal ne peut être saisi sur un fondement juridique inapplicable devant le Tribunal judiciaire de sorte que les demandes formulées sont irrecevables par ricochet ;
En conséquence,
débouter la demanderesse de ses prétentions, fins et conclusions,
condamner la SAS VAL SOLUTIONS à payer par provision au profit de l’Association PRESTAL, la somme de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire, si la demande de médiation devait être accueillie, condamner la SAS VAL SOLUTIONS pour procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile dont le montant est abandonné à l’appréciation souveraine de la juridiction des référés ;
En tout état de cause :
condamner la SAS VAL SOLUTIONS au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS VAL SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance ;
ne pas faire obstacle à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’association PRESTAL argue que la SAS VAL SOLUTIONS n’a eu de cesse de faire obstacle à la résolution amiable de ce litige.
De surcroit, elle ajoute que la demanderesse fonde son action sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Or, cette disposition est inapplicable devant le tribunal judiciaire.
Elle précise, en outre, avoir vainement tenté d’obtenir par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, une médiation devant la Chambre Départementale de la Médiation Toulouse-Pyrénées sous l’égide du Barreau de l’Ordre des Avocats de TOULOUSE. Néanmoins, la SAS VAL SOLUTIONS n’a jamais daigné y répondre.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte-tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’assignation :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 alinéa 1 du même code précise que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’association PRESTAL affirme que la SAS VAL SOLUTIONS a fondé son action sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, inapplicables devant le tribunal judiciaire.
Il appert en effet, que cette disposition est applicable spécialement à la juridiction commerciale.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, la SAS VAL SOLUTIONS a régularisé cette erreur de fondement juridique. Elle fonde désormais son action sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lequel est applicable devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, la SAS VAL SOLUTIONS sera dite recevable en ses demandes. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera rejetée.
Sur la médiation judiciaire
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance ».
En l’espèce, la relation contractuelle liant la SAS VAL SOLUTIONS et l’association PRESTAL se révèle conflictuelle.
En effet, il est clairement établi que l’association PRESTAL n’est pas satisfaite du logiciel, proposé par la SAS VAL SOLUTIONS. La communication entre les parties apparait particulièrement difficile, à tel point qu’une résiliation du contrat est souhaitée.
Il convient néanmoins de préciser que le contrat litigieux comprend une clause de médiation. A ce titre, l’article 33 des conditions générales d’abonnement précise que « pour tous différends ou divergences d’interprétations relatives à la validité, l’interprétation, l’exécution ou à la cessation du présent Contrat, les Parties conviennent de désigner d’un commun accord un médiateur ».
Dans cette perspective et dans l’intérêt de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner une médiation judiciaire et de désigner, en qualité de médiateur, Monsieur [Z] [Y] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La médiation judiciaire permettra de tenter d’établir un climat de confiance et de rétablir un dialogue serein et apaisé et in fine, d’essayer d’aboutir à une solution qui convienne à l’ensemble des parties concernant le contrat litigieux, résidant soit dans la poursuite de la relation contractuelle, soit via sa résiliation, telle que la propose l’association PRESTAL.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
En l’espèce, l’association PRESTAL sollicite la condamnation de la SAS VAL SOLUTIONS au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Toutefois, le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude la responsabilité de la SAS VAL SOLUTIONS dans le préjudice moral allégué. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai alors qu’aucune pièce probante n’est fournie de ce chef de nature à rapporter la preuve tant du principe du préjudice que de son étendue.
De surcroit, la médiation à venir a justement pour objet de régler le différend tout en sauvegardant les intérêts légitimes de chaque partie.
En conséquence, la demande d’indemnité provisionnelle n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Toutefois, il est de jurisprudence constante que « l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ».
En l’espèce, l’association PRESTAL sollicite la condamnation de la SAS VAL SOLUTIONS pour procédure abusive, sans rapporter la preuve de ce que l’action de la SAS précitée aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai alors que, conformément aux dispositions contractuelles, la présente instance a vocation à engager les parties dans une mesure de médiation, favorable à une issue amiable au présent litige.
Par voie de conséquence, l’association PRESTAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée pour procédure abusive.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés « statue sur les dépens de l’instance ».
La nature de l’affaire justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation ;
DECLARONS RECEVABLE la SAS VAL SOLUTIONS en ses demandes formées à l’encontre de l’association PRESTAL ;
ORDONNONS une mesure de médiation judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
70 Avenue de La Gineste
12000 RODEZ
Mèl : [Z].Albagnac@experts-batimmoagri.com
Tél : 05.65.72.43.73
Mob. 06.80.68.78.51
lequel aura pour mission de :
procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs et à leurs conséquences, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
proposer les éléments d’une solution de nature à régler leur différend tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes ;
DISONS que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et le coût prévisionnel de sa mission ;
DISONS que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ; autorisons en conséquence le médiateur à faire consigner les parties entre ses mains ;
DISONS que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter de la première séance d’information sur le déroulement de la mesure et que ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée sur demande motivée du médiateur ;
DISONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DESIGNONS la présidente du tribunal judiciaire pour le suivi et l’exécution de la mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
DEBOUTONS l’association PRESTAL de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTONS l’association PRESTAL de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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