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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 févr. 2025, n° 21/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/05547 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QOVO
NAC:62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [F] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 20] 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la SAS [L]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 20] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la S.C. TOITURES MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 18] 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SARL SERBTP, (Contrat n° 146208488), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 18] 440 048 882, ès qualité d’assureur de la SARL SERBTP, (Contrat n° 146208488), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT – SER BTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 21] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. POGGIALI ARCHITECTURE, RCS [Localité 22] 509 953 725, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
M. [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
Mme [M] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
S.C.O.P. S.A.R.L. TOITURES MIDI PYRENEES, RCS [Localité 22] 351 670 047, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35
S.A.S. ETT, RCS [Localité 22] 793 380 650., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 166
Société MIC INSURANCE VENANT AUX DROITS DE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de la société ETT (contrat n°011506677 JA)., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avaocat postulant et par Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. [L] Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
M. [B] [C], demeurant [Adresse 11]
défaillant
S.A.R.L. PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 4 octobre 2018 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et désignant Monsieur [O] pour y procéder ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 avril 2020 ;
Vu l’assignation délivrée par Madame [F] [J] épouse [D] le 8 décembre 2021 aux fins de voir condamner les époux [X] au paiement des sommes suivantes :
— 10 952,14 € au titre des travaux de réfection de l’immeuble lui appartenant, sauf à parfaire de nouveaux travaux à l’issue de l’expertise complémentaire,
— 11 179,40 € au titre du préjudice de jouissance depuis juin 2016 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en avril 2020, à parfaire au jour de l’édification définitive de toutes les causes d’humidité et de la réalisation des travaux d’embellisement,
— 4 421 € de frais de relogement pendant les travaux,
— 500 € de frais de location de parking,
ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 13 mai 2022 par les époux [X] à la société POGGIALI-ARCHITECTURE, à la société [L], à Monsieur [B] [C] et à la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français, aux termes de laquelle les époux [X] sollicitent de voir:
— ordonner la jonction de l’appel en cause formé par eux avec l’instance principale,
— dire et juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise avant dire-droit sollicitée par Madame [J] épouse [W], sous toutes protestations et réserves d’usage,
— déclarer communes et opposables aux requis la mesure d’expertise qui serait ordonnée,
— leur donner acte de ce qu’ils entendent prendre à leur charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, sous réserve qu’ils les répercuteront contre partie succombante ;
Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2022 ordonnant la jonction entre les deux instances susvisées sous le numéro RG 21/05547 ;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2022 ordonnant une expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [F] [J] épouse [W] sollicitant que soit ordonnée un complément d’expertise afin de :
— déterminer les cause de la persistance de l’humidité sur son fonds,
— dire si les travaux de réparation d’ores et déjà effectués l’ont été dans les règles de l’art, s’ils sont efficaces et à défaut, pourquoi ils ne le sont pas,
— dire les travaux propres à y remédier,
— dire si les désordres sur son fonds se sont aggravés,
— préciser les travaux de remise en état nécessaires de son immeuble et les chiffrer,
— dire si l’immeuble sera affecté d’une moins-value; la quantifier dans l’affirmative,
— donner tout élément d’appréciation et chiffrer ses préjudices de jouissance ;
Vu les conclusions d’incident des époux [X] aux termes desquels ces derniers indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire et inclure les points suivants :
— dire si les travaux initiaux, et ce réalisés postérieurement au dépot du rapport d’expertise, présentent des désordres d’inexécution ou malfaçons, sur la propriété des époux [X],
— dans l’affirmative :
— les décrire,
— en rechercher les causes en précision
* s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériel, de malfaçons dans la mise en oeuvre ou à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque cause autre s’ils affectent un des éléments consécutifs de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipement,
* dire si les désordres sur la propriété des époux [X] se sont aggravés,
* dire si l’immeuble, propriété des époux [X], sera affecté une moins-value,
* la quantifier dans l’affirmative,
* préconiser les travaux de remise en état et en indiquer l’importance, le coût et la durée, s’agissant de la propriété des époux [X],
* évaluer les préjudices subis par les époux [X]
* de manière générale, fournir toutes précisions techniques utiles à la solution du litige
— juger que les époux [X] acceptent à titre provisionnel d’avancer les frais d’expertise au titre de l’extention de la mission de l’expert judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident séparées de la SASU ETT et de la SA MIC INSURANCE lesquelles sollicitent de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usages et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse;
Vu l’audience d’incident en date du 20 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 6 février 2025 ;
MOTIFS :
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction”.
Au cas présent, il s’avère que consécutivement à la réalisation par les époux [X] de travaux de rénovation-surélevation de leur maison d’habitation, Madame [F] [J] épouse [W], propriétaire de la maison voisine, s’est plainte d’infiltrations d’eau au niveau des parties mitoyennes de son habitation (cuisine, arrière cuisine et salon).
Les époux [X] se plaignant également de subir des désordres en lien avec les travaux réalisés, une expertise a été ordonnée à leur demande, au contradictoire de l‘ensemble des entreprises intervenues sur le chantier.
L’expert indique dans son rapport que “les infiltrations d’eau au travers du mur mitoyen du salon de Madame [J] épouse [W] sont consécutives à un défaut d’exécution des ouvrages d’étanchéité des toitures du local technique, de la contrepente de la ventouse de la chaudière, du robinet fuyard et des rejets de la hotte de la cuisine de l’immeuble [X]”.
Afin de remédier aux désordres, il préconise de reprendre :
— l’étanchéité périphérique des rejets de la hotte de la cuisine en traversée de façade,
— l’étanchéité des toitures des locaux techniques,
— les ruissellements en égout des toitures des locaux techniques à l’aide de caniveaux à grilles,
— l’étanchéité de la tête du mur séparatif entre les fonds [Z] et [X],
— les enduits de façade à l’aide d’un revêtement plastique épais,
— l’étanchéité du robinet de puisage situé dans le local chaufferie [X].
Il précise que les défauts d’étanchéité des toitures du local technique ont été reprises en cours d’expertise par Monsieur [C].
Madame [F] [J] épouse [W] justifie par la production de la facture afférente daté du 13 avril 2021 de ce qu’elle a procédé, conjointement avec les époux [X], à la réalisation de la reprise de la tête du mur mitoyen à l’aide d’une bavette en aluminium, tel que préconisé par l’expert.
De leur côté, les époux [X] produisent à l’instance une attestation aux termes de laquelle Monsieur [L], plombier, indique avoir réalisé courant juin 2019 les travaux de correction de l’étanchéité mentionnés dans le rapport d’expertise, concernant les rejets de hotte de la cuisine, le robinet de puisage et la contrepente de la ventouse de la chaudière.
Pour autant, Monsieur [E] [Y] atteste qu’ayant été mandaté par Madame [F] [J] épouse [W] en juin 2021 pour réaliser des travaux de rénovation des murs de sa maison, il a relevé un fort pourcentage d’humidité dans les cloisons de doublage de la cuisine, du garde manger, de la salle à manger et de la cage d’escalier, rendant impossible le démarrage du chantier.
Monsieur [E] [Y] précise que lors d’un second déplacement sur les lieux en septembre 2021, il a pu constater la persistance de forts problèmes d’humidité dans les murs mitoyens.
En considération de ces éléments d’où il ressort que les désordres persistent malgré la réalisation d’une grande partie des travaux de reprise préconisés par l’expert, la demande de complément d’expertise formulée par Madame [F] [K] épouse [W] et par les époux [X] est justifié.
Monsieur [O] sera désigné pour procéder à cette extension d’expertise, selon la mission précisée au dispositif.
A la demande des époux [X] et en l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de dire que ces derniers règleront , le cas échéant, le complément de consignation demandé par l’expert.
Les dépens et les demandes relativeus aux frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Toulouse :
Complète la mission confiée à M. [A] [O] de la manière suivante:
Concernant le fonds de Madame [F] [J] épouse [W],
a) déterminer les cause de la persistance de l’humidité sur le fonds de Madame [F] [J] épouse [W],
b) dire si les travaux de réparation d’ores et déjà effectués l’ont été dans les règles de l’art, s’ils sont efficaces et à défaut, pourquoi ils ne le sont pas,
c) dire si les désordres sur le fonds de Madame [F] [J] épouse [W] se sont aggravés,
d) préciser les travaux propres à y remédier en indiquer l’importance, le coût et la durée,
e) dire si l’immeuble sera affecté d’une moins-value ; la quantifier dans l’affirmative,
f) donner tout élément d’appréciation et chiffrer ses préjudices de jouissance;
Concernant le fonds de M. [N] [X] et Mme [M] [P] épouse [X],
g) dire si les travaux initiaux, et ce réalisés postérieurement au dépot du rapport d’expertise, présentent des désordres d’inexécution ou malfaçons, sur la propriété des époux [X],
h) dans l’affirmative :
— les décrire,
— en rechercher les causes en précision
i) s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériel, de malfaçons dans la mise en oeuvre ou à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque cause autre s’ils affectent un des éléments consécutifs de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipement,
j) dire si les désordres sur la propriété des époux [X] se sont aggravés,
k) dire si l’immeuble, propriété des époux [X], sera affecté une moins-value,
l) la quantifier dans l’affirmative,
m) préconiser les travaux de remise en état et en indiquer l’importance, le coût et la durée, s’agissant de la propriété des époux [X],
n) évaluer les préjudices subis par les époux [X]
o) de manière générale, fournir toutes précisions techniques utiles à la solution du litige.
Dit que M. [N] [X] et Mme [M] [P] épouse [X] règleront , le cas échéant, le complément de consignation demandé par l’expert;
Réserve les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 17 octobre 2025 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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