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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 20 mars 2026, n° 22/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01549 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWVQ
AFFAIRE : [U] [P], [V] [R] épouse [P] C/ Société JULIEN SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [P]
né le 08 Septembre 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [R] épouse [P]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Myriam MERZOUGUI LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société JSERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 09 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2019, la SAS JSERVICE, exerçant sous l’enseigne SAS JULIEN SERVICE, a établi un devis pour Monsieur [U] [P] et Madame [V] [R] épouse [P] de pose d’une piscine avec l’exécution de tout ouvrage de génie civil, de terrassement et d’équipements indissociables de cet ouvrage sur la propriété sise [Adresse 1] pour un montant de 34 878,27 euros TTC.
Le 30 janvier 2020, la SAS JSERVICE a adressé aux époux [P] un devis supplémentaire relatif à la prise en charge de la pose d’un caniveau et d’une dalle de béton armé des suites de la finalisation du projet avec le coordinateur du chantier pour un montant de 1 289,20 euros.
Le 25 février 2020, les travaux de construction de la piscine ont démarré.
Alléguant l’abandon de chantier à la suite d’une visite de contrôle au cours de laquelle Monsieur [U] [P] a soulevé l’existence de malfaçons, les époux [P] ont mis en demeure la SAS JSERVICE de poursuivre le chantier et de remédier aux malfaçons, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021 demeurée infructueuse.
Le 16 septembre 2021, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par la SAS BL EXPERTISES, ayant donné lieu à un rapport d’expertise en date du 18 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, les époux [P] ont à nouveau mis en demeure la SAS JSERVICE de poursuivre le chantier et de remédier aux malfaçons, en vain.
Alléguant la persistance de l’inexécution contractuelle, Monsieur [U] [P] et Madame [V] [R] épouse [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, assigné la SAS JSERVICE, exerçant sous l’enseigne SAS JULIEN SERVICE, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de résiliation du contrat pour inexécution contractuelle et d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a, d’une part, fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 14 541,47 euros au titre de la réalisation des travaux de pose de la piscine formée à l’encontre des époux [P] par la SAS JSERVICE et a, d’autre part, débouté les époux [P] de leur de communication de pièce et de leur demande de provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] et Madame [V] [R] épouse [P], demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
à défaut de conciliation préalable,
— constater,
— l’existence d’un contrat d’entreprise d’une installation de piscine, pose des rails et de dalle et margelles signé le 21 septembre 2019 ; que la SAS JULIEN SERVICE a abandonné le chantier le 25 août 2020 et par conséquent, que la SAS JSERVICE a inexécuté le devis signé le 21 septembre 2019 ;
— les mises en demeure des époux [P] à leur prestataire la SAS JSERVICE ;
— les malfaçons du chantier entrepris par la SAS JULIEN SERVICE ;
— l’aveu judiciaire par lequel la SAS JULIEN SERVICE indique par devant le juge de la mise en état qu’elle n’est pas en mesure de produire l’assurance en garantie décennale car elle ne l’a pas souscrite pour le chantier des époux [P] ;
— prendre acte que par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la SAS JSERVICE tendant au paiement par les époux [P] de la somme de 14 541,47 euros au titre de la réalisation des travaux de pose d’une piscine ;
à titre principal,
— juger que la SAS JULIEN SERVICE a commis de nombreux manquements graves dans l’exécution du contrat d’entreprise le liant aux époux [P] (fautes d’exécution, non-conformités, abandon de chantier…) ;
— prononcer la résiliation du contrat pour inexécution du contrat aux torts exclusifs de la SAS JULIEN SERVICE ;
— prononcer la résiliation du contrat pour non-souscription ou production de l’assurance en garantie décennale ;
— déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la SAS JSERVICE au titre du solde de 14 541,47 euros restant dû pour la réalisation des travaux de pose de la piscine ;
en conséquence,
— condamner la SAS JULIEN SERVICE à payer aux époux [P] :
— la somme de 14 471,40 euros au titre de l’avance nécessaire pour la reprise du chantier de la piscine selon devis fourni de reprises des malfaçons ;
— la somme de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice relevant de la non-souscription ou production de l’assurance en garantie décennale,
— la somme de 638,40 euros au titre des sommes surfacturées et payées par les époux [P] ;
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
à titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire pour l’évaluation des préjudices et constatations des malfaçons en violation des règles de l’art.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JSERVICE, exerçant sous l’enseigne SAS JULIEN SERVICE, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— constater la défaillance dans la charge de la preuve incombant aux époux [P] ;
— relever la contradiction au niveau des fondements juridiques invoqués ;
— débouter, en conséquence, les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— débouter les époux [P] de leurs demandes subsidiaires en désignation d’un expert-judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
— dire et juger que ledit expert aura une mission complète en la matière ;
— condamner les époux [P] à assumer les frais avancés de l’expertise judiciaire ;
— réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions de la société JSERVICE;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement les époux [P] d’avoir à régler à la société JSERVICE la somme de 14 541,47 euros en principal à parfaire de l’intérêt au taux légal avec capitalisation jusqu’à l’entier paiement ;
en toute hypothèse,
— condamner les époux [P] d’avoir à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 janvier 2026 par ordonnance du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I. Sur l’existence d’un contrat d’entreprise
L’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du même code ajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1104 du code civil prévoit qu’un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dans le cas d’un contrat d’entreprise, l’entreprise s’engage à réaliser un ouvrage selon les termes du contrat.
En l’espèce, les époux [P] versent aux débats :
— un devis n°565271 d’un montant de 34 878,27 euros TTC et un devis n°566155 d’un montant de 1 289, 20 euros TTC adressés les 16 septembre 2019 et 30 janvier 2020 par la SAS JSERVICE aux époux [P] mais non signés par ces derniers,
— une facture n°2050031 en date du 31 janvier 2020 d’un montant de 34 878,27 euros émise par la SAS à l’attention des époux [P],
— le relevé de compte attestant d’un règlement partiel à hauteur de 21 626 euros au titre des devis et facture susmentionnés,
— un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 18 novembre 2021 établi par la SAS BL EXPERTISES constatant la réalisation de travaux de création d’une piscine entrée et d’aménagement de plage par la SAS JSERVICE
De son côté, la SAS JSERVICE, exerçant sous l’enseigne SAS JULIEN SERVICE, ne contestent pas l’acceptation des devis susmentionnés par les époux [P], ni l’existence de relations contractuelles entre eux. En effet, il ressort d’un courrier de la SAS JULIEN SERVICE en réponse à celui du 23 juillet 2021 des époux [P] qu’elle reconnaît que ces derniers ont signé un devis piscine avec leur enseigne en date du 24 septembre 2019.
Par conséquent, les époux [P] rapportent la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la SAS JSERVICE relatif à des travaux de pose d’une piscine avec l’exécution de tout ouvrage de génie civil, de terrassement et d’équipements indissociables de cet ouvrage.
II. Sur l’exécution du contrat d’entreprise
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour motiver sa décision, le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, et qui a été régulièrement versé aux débats. En effet, le rapport d’expertise amiable doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction en tout état de cause, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le litige.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire a été diligentée. Il ressort de son rapport établi le 18 novembre par la SAS BL EXPERTISES l’existence des désordres et malfaçons suivants :
— des non-conformités de la liaison de la menuiserie de la baie coulissante du salon et du gros œuvre ainsi que des pentes des plages de piscine aux règles du DTU 20.1 générant à terme des infiltrations d’eau,
— un dysfonctionnement du coulissement de l’abri résultant d’un défaut de planéité de la semelle béton support du rail et de la fixation et un mauvais emplacement des cales du rail entrainant la déformation de ce dernier,
— une surfacturation du dallage,
— une absence de formation sur le fonctionnement de l’installation.
L’expert amiable conclut que ces désordres susvisés sont « en lien direct avec des non-conformités constructives et défauts d’exécution » qui sont imputables à la SAS JSERVICE dès lors que celle-ci était en charge de la conception ou du suivi des travaux par les différents prestataires travaillant pour son compte. Concernant le montant des travaux de reprise, il transmet un devis établi par la société SIRMAN d’un montant de 11 322 euros TTC relatif à la démolition et à la réfection complète du dallage sur 93 m2.
Les demandeurs versent aux débats un devis actualisé en date du 24 juillet 2025 de la société CREA BAT d’un montant de 14 471,40 euros. Ils font également état d’une seconde expertise amiable réalisée par le cabinet d’expertise GROUPE EB Expert Bâtiment en date du 15 juin 2023 sans toutefois produire le rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour venir corroborer le rapport d’expertise amiable et éclairer de manière satisfaisante le juge sur la solution du litige, et ce d’autant plus que la SAS JSERVICE conteste cette expertise et notamment, les éléments relatifs à la présence de malfaçons et de désordres.
Ainsi, le prononcé d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour permettre de rapporter la preuve de l’existence d’éventuels désordres et, le cas échéant, de leur date d’apparition, leurs causes, leur nature, leur ampleur, des responsabilités encourues ainsi que du fait de savoir si ces travaux relèvent de la garantie décennale et s’ils sont à l’origine de préjudices qu’il incombera à l’expertise d’identifier et de chiffrer.
Dès lors, il convient d’ordonner, par décision avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes principales dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
III. Sur les mesures accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver le sort des dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de réserver les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige de l’affaire justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], en présence des parties et/ou de leurs conseils,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
— décrire les travaux réalisés par la SAS JSERVICE, exerçant sous l’enseigne SAS JULIEN SERVICE, au titre des contrats et factures émises,
— déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués,
— dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes,
— dire si les travaux de l’ouvrage litigieux dans toutes leurs composantes ont été exécutés en bonne conformité avec le contrat, le BTU, les prescriptions des constructeurs de matériaux ou plus généralement avec toutes les règles de l’art,
— déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— donner son avis sur le fait de savoir si l’ouvrage a été réceptionné, si des réserves ont été exprimées, et si une éventuelle garantie légale pourrait être mobilisée,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif,
— indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût,
— dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,
— rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMET Madame Mélanie CABAL ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devront conjointement commencer leurs opérations dès leur saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’un ou des experts, il sera procédé à son/leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [U] [P] et Madame [V] [R] épouse [P] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de chaque expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DIT que lors de la première réunion commune, les experts communiqueront un programme de leurs investigations conjointes et coordonnées et évalueront d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours personnels ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, chaque expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que les experts devront accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELLE que les experts devront tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de leurs opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leur mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISE les experts à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de leur choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que les experts devront remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par les experts, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, les experts ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DIT que les experts adresseront leur rapport définitif conjoint (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de leurs opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DIT que le non-respect par les experts de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de leurs opérations, chaque expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
SURSOIS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties en l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures, à laquelle les parties seront invitées à conclure sur l’avancement de la procédure de la mesure d’expertise judiciaire, et le cas échéant, à conclure au fond ;
DIT, qu’à l’occasion de cette dernière audience, selon l’état d’avancement de la procédure de la mesure d’expertise judiciaire, il pourra être envisagé à l’initiative des parties son retrait du rôle, ou à l’initiative du juge de la mise en état, la radiation de l’affaire en l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RESERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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