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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KI
N° Minute : 26/205
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.E.A. PREIGNES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’ALBI, plaidant et par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.E.A. [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM A vocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile d’exploitation agricole PREIGNES [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCEA PREIGNES [Localité 2]), en date du 16 décembre 2025, de la société civile d’exploitation agricole [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCEA [O]), tendant à voir, à titre principal, fixer les modalités d’usage du marteau hydraulique comme du 1er janvier au 30 juin à l’usage exclusif de la SCEA PREIGNES LE NUF et du 1er juillet au 31 décembre à l’usage exclusif de la SCEA [O], outre, à titre subsidiaire, ordonner la restitution du marteau hydraulique dans les 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, enfin, en tout état de cause, condamner la SCEA [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 6 janvier 2026 et du 3 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCEA [O], qui a souhaité voir, à titre principal, débouter la SCEA PREIGNES [Localité 2] de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, voir fixer les modalités d’usage du marteau hydraulique comme la détention du 15 avril au 14 octobre par la SCEA [O] et la détention du 15 octobre au 14 avril par la SCEA PREIGNES [Localité 2], enfin, en tout état de cause, voir condamner la SCEA PREIGNES [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCEA PREIGNES [Localité 2], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SCEA PREIGNES [Localité 2] a repris oralement ses demandes en faisant valoir l’existence d’une indivision de fait et lors de laquelle la SCEA [O] a réitéré oralement ses demandes en indiquant que le marteau hydraulique est à usage commune et avoir proposé de racheter les droits dans le marteau hydraulique,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [H] [D] [I] demeurant [Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 1] ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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