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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01086 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITLE
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. SIP
C/
[A] [M] [H] [Z], [G] [K] épouse [Z]
Expédition délivrée le 09/03/26
Me ABDELLATIF
Préfecture
Exécutoire délivrée le 09/03/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. SIP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [M] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [G] [K] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 22 décembre 2018, la Société Immobilière Picarde a donné à bail à Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] un logement de type 3 à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 495,97 euros.
Selon exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SIP a fait signifier à ses locataires une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage visant notamment l’implication de Monsieur [A] [Z] dans des trafics de stupéfiants.
Le 7 juillet 2025, la SIP a déposé plainte contre Monsieur [A] [Z] pour le masquage des caméras de vidéo-surveillance de l’immeuble entre 20 et le 30 juin 2025.
Le 24 octobre 2025, la SIP a reçu de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale de la Somme une demande d’expulsion de Monsieur [A] [Z] en raison de ses agissements troublant gravement l’ordre public et la tranquillité des habitants du quartier “[Adresse 6]”.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en vue qu’il soit notamment prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion.
A l’audience du 19 janvier 2025, la SIP, représentée par son conseil sollicite:
— le prononcé de la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs des locataire pour trouble anormale du voisinage et troubles à l’ordre public,
— la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ,
— le prononcé de l’expulsion des locataires,
— la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation des locataires au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de cesser les troubles du voisinage du 29 septembre 2023.
Reprenant les termes de son assignation et les circonstances de l’introduction de l’instance, la SIP fait valoir que le présent litige n’est pas soumis à l’obligation de tentative de conciliation préalable.
Monsieur et Madame [Z], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs observations écrites concluant au débouté de la SIP en exposant l’absence de médiation préalable, l’absence de saisine préalable de la préfecture permettant leur relogement, l’absence de trouble depuis la dernière condamnation de Monsieur [A] [Z], la situation de handicap de Madame [Z] et l’absence de règlement intérieur versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de tentative de règlement amiable du litige
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’instance aux fins de résiliation de bail concerne une demande par nature indéterminée et ne relève pas des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, elle n’est donc pas soumise à l’obligation de tentative de règlement amiable du litige.
Sur l’absence de saisine de la préfecture
La présente procédure ne relevant pas des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, le bailleur n’est soumis à aucune obligation de notification de l’assignation à la préfecture. Il n’y a donc pas lieu de tirer de conséquence de l’absence de saisine de la préfecture.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements en lien avec des trafics de produits stupéfiants sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte de la demande d’expulsion rédigée par la Direction Départementale de la Police Nationale de la Somme du 24 octobre 2025 que Monsieur [A] [Z] a été mis en cause dans de nombreuses procédures dans l’environnement direct de son logement loué par la SIP depuis plusieurs années:
— conduite dangereuse et mise en danger de la vie d’autrui le [Adresse 7] à [Localité 2],
— détention non autorisée de stupéfiants le 22/06/2021 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 2],
— détention non autorisée de stupéfiants le 13/04/2022 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 2],
— transport non autorisé de stupéfiants le 29/10/2022 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 2],
— détention, offre ou cession et usage de stupéfiants le 21/09/2023 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 2],
— offre ou cession de stupéfiants le 02/07/2025 au niveau du [Adresse 6] à [Localité 2].
Une plainte a été déposée par la SIP contre Monsieur [A] [Z] le 7 juillet 2025 après avoir constaté sur les caméras de surveillance que celui-ci procédait quotidiennement au masquage desdites caméras entre le 20 juin et le 30 juin 2025.
Monsieur [A] [Z] a enfin été condamné le 16 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits commis entre le 2 juillet 2025 et le 14 octobre 2025 dans le cadre d’un trafic de stupéfiants prenant place au niveau du square du [Localité 5].
Monsieur [A] [Z] n’a pas contesté les faits anciens et réitérés dénoncés par son bailleur s’insérant dans le cadre d’un trafic de stupéfiant dans lequel sa condamnation démontre qu’il participait encore très récemment activement.
La participation de Monsieur [A] [Z] à un trafic de stupéfiant engendre des nuisances pour les résidents de l’immeuble et constitue par nature un trouble grave à l’ordre public. Monsieur [A] [Z] n’use pas paisiblement des lieux loués, obligation résultant de la loi sans qu’il soit besoin que cette obligation élémentaire lui soit rappelée dans un règlement intérieur. La situation médicale de Madame [G] [K] épouse [Z] n’est pas de nature à octroyer une immunité à son époux et à lui faire échapper aux conséquences civiles de ses agissements. La co-titularité du bail sanctionne également Madame [Z] pour les agissements de son époux.
La condamnation de Monsieur [A] [Z] est très récente et a été prononcée immédiatement après la commission des faits. Les derniers faits visés par le bailleur sont contemporains à la saisine du juge et à l’audience.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires et d’ordonner leur expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Il résulte du texte précité en son alinéa 2 que le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La mauvaise foi du locataire s’évince de la nature des faits justifiant la résiliation du bail consistant en une participation ancienne et réitérée à un trafic de stupéfiants s’ajoutant à des dégradations de matériel pour cacher ses agissements. Une sommation de cesser les troubles du voisinage avait déjà été adressée à Monsieur [Z] en 2023 sans que cela n’influe sur son comportement.
Le délai de deux mois ne s’applique donc pas à l’expulsion en cause.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
Les locataires, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance qui n’incluent pas le coût de la sommation du 29 septembre 2023.
Compte tenu des démarches et des frais exposés par la bailleresse, les locataires seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail liant la Société Immobilière Picarde à Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 2] (80) aux torts exclusifs des locataires,
Ordonne en conséquence à Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z]de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Immobilière Picarde pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Supprime le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] à payer à la Société Immobilière Picarde des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision;
Condamne in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] aux dépens, qui ne comprennent pas le coût de la sommation de cesser les troubles du 29 septembre 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [K] épouse [Z] à verser à la Société Immobilière Picarde une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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