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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01015 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBA2
le 28 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mr [P] [L], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 27 Avril 2025 à 12 heures 14, concernant Monsieur X se disant [S] [W], alias X se disant [Y] [H] né le 31 Juillet 1994 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 31 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] X se disant [S] [W], né le 31 juillet 1994 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoiure français le 15 septembre 2023 par le préfet des [Localité 4], notifié à l’intéressé le 19 septembre 2023.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 27 février 2025, notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 28 février 2025.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2025 à 17h29, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] X se disant [S] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2025 à 10h30.
Par ordonnance du 29 mars 2025 à 16h06, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 31 mars 2025 à 14h00.
Par requête du 27 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 12h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] X se disant [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 avril 2025, [F] X se disant [S] [W] a a demandé à être libéré, s’engageant à quitter le territoire français pour [Localité 1] dans les meilleurs délais
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [F] X se disant [S] [W] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de l’ordre public, affirmant qu’il ne s’agit que de condamnations anciennes dont les jugements ne sont pas versés au débat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [F] X se disant [S] [W] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [F] X se disant [S] [W], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 28 février 2025, et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies en amont de la libération de prison de l’intéressé, dès le 23 janvier 2025. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes les 18 et 27 février 2025, puis les 13 et 25 mars 2025, et enfin le 15 avril 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse des autorités consulaires tunisiennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [F] X se disant [S] [W] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit le casier judiciaire de [S] [W], dont il ressort que l’intéressé a été condamné à 5 reprises entre 2021 et septembre 2023. Surtout, il résulte de l’analyse de ces condamnations que l’intéressé a notamment été condamné pour rébellion le 29 mars 2022 et violences avec usage ou menace d’une arme en état d’ivresse manifeste ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours le 26 mai 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention. Outre ces infractions violentes, il apparaît encore que l’étranger a été condamné le 6 avril 2021 notamment pour agression sexuelles à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 années d’interdiction du territoire français, peine complémentaire qu’il n’a manifestement jamais exécutée et qui a été suivi par de multiples passages à l’acte délinquants. Enfin, s’ajoute à ces condamnation celle du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 mai 2024 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence à une peine de 6 mois d’emprisonnement, que l’intéressé finissait de purger au moment de son placement en rétention administrative.
En outre, il apparaît, outre l’interdiction judiciaire du territoire ordonnée par jugement du 6 avril 2021, que l’intéressé a été soumis à de multiples OQTF administratives le 2 mars 2022, puis le 24 mai 2023 et le 15 septembre 2023. Il résulte des éléments du dossier que l’intéressé ne s’est jamais soumis à aucune des mesures d’éloignement qui lui ont été imposées.
Enfin, en audition administrative, l’intéressé s’est déclaré SDF, célibataire et sans enfants, ne justifiant d’aucune intégration sur le sol français, étant par ailleurs assisté ce jour d’un interprète alors qu’il se dit en France depuis 2018, attestant de son absence de volonté d’intégration en France, dont il ne maîtrise même pas langue en 7 années de résidence.
Ainsi, les multiples infractions, notamment violentes et à caractère sexuel, et l’absence d’intégration de l’intéressé et de soumission aux règles de son pays d’accueil permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant qu’il soit maintenu en rétention le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] X se disant [S] [W] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 29 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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