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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04802
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDPM
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société AROM’ESSENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour conseil Maître Magali DESTRUEL, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai, Madame [H] [W] a fait assigner la SAS AROM’ESSENCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir déclarer nul l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 26 janvier 2024 et, par voie de conséquence, non avenu le jugement précité et nulle la saisie attribution en date du 5 avril 2024. Elle sollicite en outre que la défenderesse soit condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [H] [W], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que :
— la présente contestation de la saisie-attribution diligentée le 5 avril 2024 est valable dès lors que l’assignation délivrée le 7 avril 2024 à la SAS AROM’ESSENCE a été adressée par lettre recommandée électronique en date du 10 mai 2024 au commissaire de justice instrumentaire, soit le jour ouvrable suivant la contestation, les 8 et 9 mai 2024 étant des jours fériés,
— à la suite d’un problème technique reconnu par les services de la Poste eux-mêmes, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 n’a pu être remise au commissaire de justice instrumentaire que le 27 mai 2024,
— toutefois, l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution impose uniquement que soit rapportée la preuve de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui est le cas en l’espèce la contestation de la saisie attribution litigieuse est donc recevable,
— en tout état de cause, le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 26 janvier 2024 ne lui a pas été valablement signifié, l’acte de signification comportant comme seule diligence effectuée : « confirmation par les voisins »,
— or, en application d’une jurisprudence constante et notamment de celle de la Cour de cassation, une telle mention est insuffisante à caractériser les diligences accomplies par huissier afin de s’assurer de la réalité du domicile,
— le jugement n’ayant pas été valablement signifié, il est non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— en l’absence de titre exécutoire valable, la saisie attribution pratiquée le 5 avril 2024 est également irrégulière et il convient d’en ordonner la mainlevée.
La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction, à titre principal, de déclarer Madame [H] [W] irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, de l’en débouter et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la contestation de la saisie attribution querellée n’est pas recevable faute pour Madame [H] [W] de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre recommandée électronique au commissaire de justice instrumentaire le 10 mai 2024,
— en effet, celle-ci ne verse aux débats qu’une copie de la lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire en date du 7 mai 2024 et la preuve d’un paiement effectué entre les mains des services de la Poste le 10 mai 2024 à hauteur de la somme de 13,30 euros,
— en revanche, elle ne verse pas la preuve du dépôt de la lettre recommandée par voie électronique,
— le tarif de 13,30 euros invoqué par Madame [H] [W] ne correspond pas au tarif habituel des services de la Poste, s’agissant des envois recommandés,
— en tout état de cause, Madame [H] [W] ne rapporte pas la preuve du grief causé par la nullité invoquée.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation a été élevée par acte du 7 mai 2024, dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice, en date du 10 avril 2024.
S’agissant de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, la partie demanderesse verse aux débats une correspondance datée du 7 mai 2024 portant la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » dont le destinataire est la SCP XAVIER BLANC MAXIMILIEN GRASSIN, commissaire de justice ayant pratiqué la saisie attribution, la preuve d’un règlement d’une somme de 13,30 euros entre les mains des services de la Poste le 10 mai 2024 et une correspondance électronique émanant de la Poste en date du 22 mai 2024 précisant que : « un incident technique a empêché la finalisation de votre commande de courrier recommandé en ligne ».
La preuve de l’attestation du dépôt de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas versée aux débats de sorte que la preuve de l’expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 n’est pas rapportée.
Bien plus, les services de la Poste indiquent eux-mêmes que « la commande [de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2024] n’a pu être générée correctement ».
La partie demanderesse ne rapportant pas la preuve que l‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice ayant instrumenté par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance, la contestation sera déclarée irecevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H][W] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [W] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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