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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 9 avr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00973 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRNY
AFFAIRE :
[H] [U], [A] [N]
C/
[S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,
SAISINE : Assignation en date du 25 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Mme [H] [U]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [N]
né le 30 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 931
DEFENDEUR :
M. [S] [O] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [X] N° SIRET 890 438 476, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’incendie de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2] (Gironde) [Adresse 3], Madame [H] [U] et Monsieur [A] [N] ont confié la réalisation de travaux de chauffage à Monsieur [S] [O] exerçant sous le nom commercial [X] suivant devis initial du 1er novembre 2021. Madame [U] et Monsieur [N] affirment avoir par la suite confié à Monsieur [O] des travaux d’électricité.
Les travaux ont commencé en septembre 2022. Madame [U] et Monsieur [N] ont versé des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui se sont poursuivis jusqu’en juillet 2023.
Insatisfaits des travaux réalisés (non conformités, retard puis abandon de chantier allégués) Madame [U] et Monsieur [N] ont adressé deux courriers de mise en demeure à Monsieur [O] en date du 28 septembre 2023 (mais revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et ont demandé à leur Protection juridique de constater les désordres. Le cabinet CEC a établi son rapport le 8 décembre 2023.
Puis le cabinet CEC a adressé un courrier à Monsieur [O] le 10 décembre 2023 le mettant en demeure d’intervenir. Madame [U] et Monsieur [N] ont également demandé à un Commissaire de justice de dresser un constat ce qui a été fait le 12 janvier 2024.
Face au silence persistant de Monsieur [O], Madame [U] et Monsieur [N] lui ont fait délivrer le 28 février 2024 une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur [I] [J].
L’expert [J] a déposé son rapport le 23 juin 2025.
Dans le prolongement, Madame [U] et Monsieur [N] ont assigné l’entrepreneur par acte du 31 juillet 2025 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, Madame [U] et Monsieur [N] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— déclarer recevables et bien fondés Madame [U] et Monsieur [N] en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 36 373,35 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 10 618,20 € au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 19 950 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais d’expertise et des dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] et Monsieur [N] font valoir que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] est engagée, que les travaux réalisés par l’entrepreneur présentent des malfaçons et de multiples désordres révélés par les expertises amiable et judiciaire.
Ils indiquent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils ont dû vivre dans une maison dépourvue de chauffage et de VMC, qu’ils ont fait l’acquisition de deux poêles mobiles pour chauffer la seule pièce dans laquelle ils ont vécu avant d’être autorisés par l’expert judiciaire à procéder eux-mêmes aux travaux compte tenu de la non-conformité de l’installation électrique posée par Monsieur [O] et du danger qu’elle représentait pour les biens et les personnes. Enfin ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice moral causé par toute cette procédure source d’anxiété pour eux et ce d’autant plus après avoir perdu leur maison dans un incendie.
Assigné en étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat et n’a comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 février 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 février 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur les demandes en paiementAux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du même code dispose au surplus : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant la réception des travaux, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du maître d’ouvrage. Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a établi un devis le 1er novembre 2021 portant sur les prestations suivantes : « installation système de chauffage plancher chauffant couplet ECS, ES cuisine, évacuations eaux usées » pour un montant total de 22 121,25 € TTC. Puis Madame [U] et Monsieur [N] affirment avoir confié à Monsieur [O] le soin de réaliser des travaux complémentaires à savoir l’installation générale de l’électricité dans toute la maison sur la base d’un devis établi par un entreprise concurrente pour un montant de 12 286,43 €.
Madame [U] et Monsieur [N] justifient avoir versé différents acomptes à l’entrepreneur savoir : 11 752,22 € par chèque le 17 novembre 2022 au titre des travaux de chauffage et de pose de VMC et de 4 000 € par chèque le 12 septembre 2022 au titre des travaux d’électricité et enfin 5 000 € par chèque le 20 juillet 2023 sans connaître sur quel marché cette somme allait être débitée.
Il ressort du rapport établi par le cabinet CEC le 8 décembre 2023, les éléments suivants :
Le tableau électrique n’est pas terminé et présente des risques pour la sécurité des personnes (Vides non protégés) ; L’absence de coupure générale dans le logement (Non-conformité à la NC15100) ; À l’intérieur du tableau, présence de fils dénudés laissés sans protection ; Certaines prises ne fonctionnent pas ; Un cumulus a été installé pour permettre la production d’eau chaude dans le logement en remplacement de la pompe à chaleur non posée ; L’absence de peigne d’alimentation entre les disjoncteurs ; Plusieurs défauts et absence de finitions électriques ; L’absence d’enjoliveur sur une grande partie des prises et interrupteurs du logement ; La maison est raccordée directement au compteur de chantier ; Le câble d’alimentation temporaire est laissé sans protection ; La caravane, permettant à M. et Mme [G] de vivre en attendant la fin des travaux, n’est plus raccordée à l’eau ni à l’électricité ; L’absence de module intérieur et extérieur du chauffage ; Les tuyaux frigorifiques ne sont plus sous vide ; Un défaut de pénétration des tubes frigorifiques et des câbles électriques ; Un défaut de raccordement a généré des infiltrations d’eau dans le logement ; Absence de Consuel électrique.L’expert amiable a conclu ainsi « l’ensemble de ces désordres proviennent d’un manque de professionnalisme de la part de l’entreprise, et d’un abandon de chantier ». Il a estimé de plus que les Madame [U] et Monsieur [N] vivent dans un « logement dangereux » qu’ils « doivent impérativement quitter pour des raisons de sécurité ».
Puis l’expert [J] dans son rapport a mis en avant les constatations relatives aux trois points suivants :
Sur le lot électricité L’expert a relevé que : « Les constatations réalisées lors des opérations d’expertise développées dans le pré rapport ont révélé de nombreuses non-conformités à la norme C15.100. Certaines portent atteintes à la sécurité des biens et des personnes du fait des mises en œuvre non conformes aux règles de l’art du métier d’électricien. Il y a un manque certain d’étude de conception sur l’architecture du schéma électrique réalisé par l’entreprise [X]. Nous avons constaté un vrai manque de soin sur la mise en œuvre pour la construction de l’installation électrique. Les travaux d’électricité ne sont pas terminés et par conséquent le contrôle de l’installation électrique par l’organisme CONSUEL ne peut pas avoir lieu. Ce qui entraine la non-obtention de l’attestation de conformité de l’installation électrique par CONSUEL et une non remise en service du branchement définitif par le distributeur d’énergie ENEDIS ».
Sur le lot chauffage L’expert a indiqué qu’il doit être rappelé que les parties s’étaient accordées sur la mise en place d’une pompe à chaleur, en lieu et place d’un parquet chauffant. Seul un cumulus provisoire a été posé par le défendeur.
À ce propos, l’expert judiciaire a noté que : « Les travaux ne sont pas terminés. Les matériels (Unités extérieures de la pompe à chaleur ; les unités intérieures, le groupe VMC n’ont pas été fournis et non pas été installés. Ces travaux non terminés entraînent de l’humidité dans la maison d’habitation. Nous avons relevé des traces de moisissures sur les murs et plafonds du bâtiment. 14 / 26 L’ensemble des constatations démontrent que nous sommes en présence d’un chantier abandonné depuis le mois de juillet 2023 par l’entreprise [X]. »
Sur le lot VMC Enfin, l’expert judiciaire a constaté que le groupe VMC n’a pas été fourni ni posé et que les gaines ne sont pas terminées. De plus, les grilles de ventilations ne sont pas fixées et il manque également une grille de ventilation.
L’expert [J] a conclu ainsi : « nous estimons une totale responsabilité de l’entreprise [X] sur l’ensemble des désordres allégués et avérés ».
Ces deux rapports et le procès-verbal de commissaire de justice assorti de photos démontrent que les travaux réalisés par Monsieur [O] ne sont pas achevés et qu’ils présentent des malfaçons et désordres, de sorte que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients.
Madame [U] et Monsieur [N] sont donc bien fondés à demander réparation.
a) Sur la prise en charge des travaux réparatoires
Après l’envoi de plusieurs courriers de mise en demeure et sur invitation de l’expert [J], Madame [U] et Monsieur [N] ont demandé à d’autres artisans de reprendre le chantier.
Il sera ainsi fait droit à la demande de prise en charge des travaux réparatoires engagés par Madame [U] et Monsieur [N] à hauteur de 24 377,83 € TTC décomposés comme suit :
2 197,22 € au titre des travaux d’électricité, 377,51 € au titre de la pose d’antenne, 21 803,10 € au titre de la pose de la VMC, de la climatisation et de la plomberie.En revanche il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge des postes de peinture, pose de chevêtres bois, carrelage et faïence de la salle de bain dès lors qu’il n’apparaît pas que Monsieur [O] devait intervenir sur ces postes suite à l’incendie de maison.
b) Sur l’indemnisation du préjudice de matériel et de jouissance
En réparation des préjudices subis causés par le retard pris par Monsieur [W] dans l’exécution de chantier, Madame [U] et Monsieur [N] sont justifiés à obtenir réparation.
Ainsi le Tribunal fera droit à leur demande de prise en charge des frais d’achat des deux poêles mobiles pour une somme totale de 488,45 € + 132,90 € = 621,35 €,
Il ne sera néanmoins pas fait droit à la demande de prise en charge de :
La demande de remboursement des prestations déjà réglées à Monsieur [O] puisque des travaux ont été réalisés et qu’il ne saurait y avoir enrichissement au profit des maîtres de l’ouvrage, Des factures d’achat de combustible puisque dans un autre logement ou celui-ci Madame [U] et Monsieur [N] auraient quoi qu’il en soit dû honorer des factures de chauffage.c) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le Tribunal fera droit à leur demande de prise en charge l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance de leur maison évaluée à 80% (ils ont pu occuper la pièce principale) x 800 € (équivalent d’un loyer mensuel pour un bien équivalent sur le secteur) x 20 mois (durée du préjudice) = 12 800 €.
d) Sur l’indemnisation du préjudice moral
Même si elle n’a produit aucun certificat médical ou aucune attestation en ce sens, Madame [U] et Monsieur [N] ont nécessairement été affectés par cette situation qui a duré plus de quatre années durant laquelle ils ont multiplié les démarches et entamé deux procédures judiciaires. Aussi Monsieur [O] sera condamné à régler à Madame [U] et Monsieur [N] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral subi.
2) Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [O] supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [U] et Monsieur [N] une indemnité de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer en justice pour faire valoir leurs droits.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [S] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [H] [U] et Monsieur [A] [N],
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [O] à payer à Madame [H] [U] et Monsieur [A] [N] les sommes suivantes :
— 24 377,83 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 621,35 € au titre de la réparation du préjudice matériel,
— 12 800 € au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [H] [U] et Monsieur [A] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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