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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er avr. 2025, n° 22/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/2209
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00877 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTCF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [S] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 28 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La première vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K], le divorce de :
Madame [L] [S], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
Et de
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Lot et Garonne),
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (47),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE en conséquence la demande en divorce pour altération de lien conjugal,
FIXE la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 29 décembre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [S] et de Monsieur [F] [K];
DIT qu’il incombe aux époux de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [L] [S] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur [F] [K],
DIT que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur la demande de restitution de ses droits parentaux présentée par Monsieur [F] [K], à l’égard de l’enfant commun,
MAINTIENT en conséquence le retrait de l’autorité parentale de Monsieur [F] [K] à l’enfant de l’enfant commun,
DIT que Madame [L] [S] exerce à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [L] [S] ;
REJETTE la demande de droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [K] à l’égard de l’enfant commun ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [F] [K] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT qu’une copie de la présente décision est adressée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse saisi de la situation de l’enfant commun, ainsi qu’au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Agen en charge du suivi de Monsieur [F] [K].
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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