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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00023 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAF7
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Carole CHAMPION-MILORD, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [B] [O]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] est inscrit à la Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 2006 en qualité de travailleur indépendant pour une activité de gestion d’installations informatiques et de gérant de la SARL [8].
Le 4 novembre 2024, l'[7] a procédé à la radiation du compte à effet rétroactif au 31 décembre 2021, suite à réception des formalités de réception de la SARL [8].
À ce titre, M. [H] était redevable de cotisations et contributions sociales calculées sur ses revenus.
En l’absence de règlement, une mise en demeure lui a été adressée le 8 mai 2023, pour un montant de 1 057 € correspondant aux cotisations des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023. Elle a été retournée à l’URSSAF avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 16 mai 2023 à sa nouvelle adresse, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 11 janvier 2024, l’URSSAF a émis une contrainte pour un montant de 1 057 €, signifiée le 16 janvier 2024 par huissier de justice.
Par courrier recommandé posté le 6 février 2024, M. [H] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, au motif de la cessation d’activité de son entreprise individuelle en 2021, et de la cessation d’activité de la SARL depuis 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et renvoyée au 9 avril 2025 sur demande écrite de M. [H] par e-mail du 5 septembre 2024 auquel l’URSSAF ne s’est pas opposé.
À cette audience, l'[7], représentée par Mme [M] [U] munie d’un pouvoir, demande :
la validation de cette contrainte à hauteur de 780 € dont 736 € de cotisations et 44 € de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2020 ;la condamnation de M. [H] à lui payer ladite somme de 780 € ;sa condamnation au paiement des frais de signification de 42 €, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que suite à l’opposition à contrainte de M. [H], les formalités de radiation de la SARL [8] ont été accomplies, et qu’ainsi elle a pu radier son compte avec effet au 31 décembre 2021, date de la cessation de l’entreprise individuelle ;
Que M. [H] avait un seul compte à l’URSSAF pour ses deux activités ; que la SARL [8] a été radiée du greffe suite à clôture des opérations de liquidation le 22 octobre 2024, la dissolution à compter du 5 janvier 2012 n’ayant pas été enregistrée antérieurement ; que de ce fait les cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2023 ont été annulées ;
Que même en cas de revenu nul, une cotisation minimale est appelée pour les risques vieillesse et invalidité-décès ; que les revenus de M. [H] étant inférieurs à un certain seuil, des assiettes et cotisations minimales ont été appliquées selon les taux et montants en vigueur sur l’année 2020.
M. [H] était non comparant, tant à l’audience initiale du 25 septembre 2024 qu’à l’audience de renvoi du 9 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 janvier 2024 par courrier recommandé daté certes du 22 janvier 2024, mais posté le 6 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours imparti (21e jour).
Il est donc irrecevable en son opposition.
La contrainte de l’URSSAF sera donc validée pour un montant de 780 €, et M. [H] sera condamné à lui payer ladite somme.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [H], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte.
Le montant de la contrainte étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de M. [Z] [H] irrecevable car hors délai ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n° 00531461401 émise le 11 janvier 2024 pour les cotisations et contributions sociales de M. [Z] [H] à hauteur de la somme de 736 € au titre du 1er trimestre 2020, outre majorations de retard de 44 €, soit la somme totale de 780 € ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à l'[7] ladite somme de 780 € (sept cent quatre-vingts euros) ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de ladite contrainte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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