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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/10145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAG
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1311
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
Association ARIANE FALRET,
ès qualité de curateur de Monsieur [Y] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10145 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, la société HENEO a consenti à Monsieur [Y] [X], aux termes duquel elle a mis à disposition de ce dernier un logement meublé se situant dans la résidence foyer [Adresse 2], logement 208, au 2éme étage.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la SAS HÉNÉO a fait signifier au locataire un congé par acte d’huissier le 29 janvier 2024, d’avoir à quitter le logement le 30 avril 2024, au visa de l’article 7 du titre d’occupation. Le congé a été délivré à Monsieur [Y] [X], représenté par Monsieur [W] [H], en sa qualité de tuteur.
Se prévalant d’actes de nuisances répétées et multiples, commises par Monsieur [Y] [X], la société HENEO a envoyé plusieurs courriers à l’association tutélaire afin de signaler ces débordements depuis 2022, la situation se dégradant rapidement, nécessitant l’intervention des forces de police.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date des 24 et 28 octobre 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [Y] [X] et l’association tutélaire Ariane Falret en qualité de curatrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de séjour liant l’association au défendeur, à la date 22 novembre 2023,
— ordonner la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur avec séquestration des biens meubles et suppression du délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion, la libération devant intervenir sous astreinte journalière de 500 euros par jour,
— paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance,
— rendre le jugement commun à l’association,
— condamnation du défendeur à verser à l’association 1 000 euros de frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens en ce compris de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 mars 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, dépose des écritures et demande le rejet du sursis à statuer, la jonction de cette affaire avec celle concernant Madame [Z] ayant été refusée deux fois déjà. Elle s’étonne que les défendeurs sollicitent le rejet des pièces invoquant les aspects médicaux du défendeur et son intimité alors même que c’est la curatrice qui a transmis ces pièces par mails, qu’elle a également envoyées à la Mairie de [Localité 6]. La société HENEO reprend les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, la société HENEO expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 36 mois. La société HENEO estime que le congé délivré est régulier pour avoir été délivré à Monsieur [X], représenté par sa curatrice, ce dernier étant bien désigné dans l’acte du commissaire de justice. Par ailleurs, elle sollicite la résiliation pour manquements graves. Elle indique avoir signalé à de nombreuses reprises à l’association du défendeur, une conciliation étant même tentée afin d’apaiser les tensions. L’association affirme que la police a dû également intervenir faisant suite à la plainte d’une voisine, le défendeur donnant des coups sur la porte. Elle souligne que ces faits sont réitérés créant un climat d’insécurité au sein du centre d’hébergement, son logement étant particulièrement dégradé. Elle ajoute refuser les délais demandés, soulignant que le centre d’hébergement n’est pas prévu pour accueillir des personnes ayant des troubles psychologiques.
Monsieur [Y] [X] et l’association Ariane Falret, représentés par leur conseil, ont sollicité, in limine litis, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des jugements consécutifs aux conflits existants entre le défendeur et Madame [Z], une occupante du centre d’accueil, tant au pénal, cette dernière soulignant qu’une dizaine de plaintes a, d’ores et déjà, été déposée, qu’au civil, une audience civile étant prévue le 2 juin 2025 après renvoi. Il sollicite également le retrait des pièces médicales, et des pièces portant atteinte à la vie privée du demandeur, soit les pièces 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, ainsi que le rejet des demandes présentées à leur encontre. Il explique que le congé n’ayant été signifié qu’au curateur est nul, au visa des articles 467 et 468 du code civil et que la réalité des manquements supposés du défendeur ne sont pas démontrés. Il demande, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux d’une année, ainsi que la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le logement occupé par Monsieur [Y] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le sursis à statuer
La jurisprudence de la Cour de cassation retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui est le cas, dans cette présente affaire, la procédure étant orale.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’appréciation du juge du fond de l’opportunité de sursoir à statuer est souveraine. En l’espèce, la demande de jonction n’a pas été accueillie, avant l’audience, le renvoi des deux affaires étant fixé à des dates différentes, sur le volet civil. Le volet pénal, comme le volet civil d’ailleurs, concernent un trouble de voisinage, entre deux personnes d’un même centre d’hébergement.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur les pièces au dossier
Le défendeur demande le retrait des pièces portant atteinte à la vie privée du demandeur, soit les pièces 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, qui, selon lui, portent atteinte à sa vie privée.
En principe, le bailleur ne peut pénétrer dans les lieux loués. Toutefois, il peut le faire dans les hypothèses suivantes : s’ il s’en est réservé le droit dans le bail et dans les conditions prévues par celui-ci ; s’ il s’agit de remplir son obligation d’entretien ou d’exécuter des travaux imposés par les pouvoirs publics ; pour s’assurer que le preneur remplit bien ses obligations et encore à condition de ne pas commettre d’abus ; enfin pour faire visiter les lieux par un acquéreur ou un locataire éventuels. Il convient de relever que le règlement intérieur de HENEO, signé par le défendeur, autorise de telles visites puisqu’il est précisé que « le résident s’engage à laisser pénétrer dans les locaux dont il a la jouissance le représentant du gestionnaire en cas de nécessité de service ou d’urgence », sachant que la description de l’état de l’appartement, nullement contesté, relate une véritable situation d’urgence, y compris, à titre principal, pour la sécurité du défendeur.
Par ailleurs, les divers mails échangés avec la curatrice n’apportent aucun élément précis sur la pathologie dont souffre le défendeur, et sont corroborés par les autres éléments versés au dossier, ne constituant ainsi pas les documents incontournables à l’évaluation de la situation, au demeurant, jamais contestée dans la procédure, ni dans les écritures, ni lors de l’audience.
De ce fait, il n’y a pas lieu de retirer ces pièces du dossier.
Sur la constatation du dépassement de la durée de séjour
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Force est de relever que Monsieur [Y] [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, renouvelée le 20 octobre 2023. Or, il résulte du congé présenté qu’il n’a été signifié qu’à l’association tutélaire, le rendant, de ce fait, nul, au visa des articles 467 et 468 du code civil, le curateur ne représentant pas le majeur protégé mais l’assistant. Il est nécessaire, à peine de nullité, que l’acte soit signifié à la fois au majeur protégé et à l’association Ariane Falret, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce.
Cette demande est donc rejetée, le congé, préalable à cette constatation, étant nul.
Sur la résiliation du titre d’occupation
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [X] a connaissance des conditions d’octroi du titre de résident, ce dernier ayant signé le contrat, qui stipule dans ses articles 4 et 5, que les comportements constitutifs d’une voie de fait seront considérés comme une faute grave menant à solliciter la résiliation du contrat. Par la signature de ce contrat, il s’engage aussi à respecter les personnes et les biens. Il résulte des pièces versées au dossier que les nuisances, variées, ont débuté dès l’année 2022 et continuent à perturber la tranquillité de la résidence, l’association Ariane Falret étant sensibilisée à cette situation, sans parvenir à trouver une solution alternative adaptée, malgré plusieurs démarches amiables tentées par la société bailleresse. Force est de relever que le dernier évènement daté de novembre 2024 est récent.
L’accumulation d’éléments, précis, graves et concordants, non contestés, fait présumer, en application de l’article 1382 du code civil, un comportement dangereux du défendeur,
En ces conditions, les infractions au règlement de fonctionnement du foyer sont suffisamment établies. Il convient de résilier le contrat et d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. En revanche, aucune astreinte ne sera fixée, le défendeur étant condamné à des indemnités d’occupation.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, mais le juge peut réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, malgré une situation tendue, il n’y a pas lieu de supprimer ce délai. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de délais complémentaires, comme cela est sollicité, au vu des derniers évènements.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de prévoir une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X], assisté de son curateur, l’association Ariane Falret, de leur demande de sursis à statuer et de retrait des pièces 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17 ainsi que de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONSTATE la nullité du congé délivré ;
ORDONNE la résiliation de la convention de séjour conclue entre la société HENEO et Monsieur [Y] [X] au [Adresse 3], au 2ème étage ;
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [X] de restituer les clés du logement à la société HENEO dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [X] d’avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à la société HENEO une indemnité d’occupation égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et jusqu’à la libération effective des locaux ;
DÉBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens, y compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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