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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03082
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPW4
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[R] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Lucille ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 26 juin 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [R] [Y] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes et avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat :
21.322,50€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 au titre d’une offre de prêt personnel N°CFR20220111ESYE6JA souscrite le 11 janvier 2022, d’un montant de 26.188,77€ dont 26.000€ de mis à disposition au TAEG de 4.92% remboursable en 60 mensualités de 488,42€ hors assurance,à titre subisidiaire, en cas de résolution judiciaire des contrats si la déchéance du terme n’était pas considérée comme valable, sa condamnation à la restitution du capital emprunté déduction faite des règlements intervenus,les dépens et 1.500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA YOUNITED, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [R] [Y], assignée à domicile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
Il résulte de l’article 3.3 du contrat portant sur les conditions et modalités de résiliaiton du contrat à l’initiative du prêteur qu’en cas de non paiement à la bonne date de 5 échéances dues au titre contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité, ni mise en demeure préalable.
Il n’est donc stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situation d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de juillet 2023, Madame [R] [Y] n’a procédé à aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de son obligation justifiant la résiliation du contrat à la date du prononcé de la décision, soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 11 janvier 2022 :
La SA YOUNITED fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, l’historique de compte, les mises en demeure des 10 août 2023 et 22 décembre 2023 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 19.938,79€. Il est également sollicité une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui cumulé avec les intérêts conventionnels apparaît manifestement excessif et justifie sa réduction à la somme de 100€.
Ainsi, Madame [R] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 19.938,79€ avec intérêts au taux contractuel de 4,52% outre 100€ avec intérêt au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA YOUNITED a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [R] [Y] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance de l’emprunteur du contrat souscrit et les juge qu’elles sont réputées non écrites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit au 18 décembre 2025,
Condamne Madame [R] [Y] à payer à la SA YOUNITED les sommes suivantes:
19.938,79€ avec intérêts aux taux contractuel de 4,52% à compter de la signification de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel souscrite le 11 janvier 2022,100€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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