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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04799 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
54G
N° RG 23/04799
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CK
AFFAIRE :
[V] [N]
[K] [D]
C/
SELARL BDR & ASSOCIÉS
SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS
SELARL BDR & ASSOCIÉS
SAS AMI BOIS
[Adresse 12]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL LEXCEL AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [V] [N]
née le 02 Octobre 1977 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [D]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 13] (MEUSE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [C] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [L] [M] en qualité d’administrateur de la SAS AMI BOIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMI BOIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
SAS AMI BOIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 11 octobre 2019, Madame [V] [N] et Monsieur [K] [D] ont confié la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11] à la SAS AMI BOIS pour un prix de 164.667 euros.
La réception a été prononcée le 03 juin 2022 avec réserves.
Par courriers du 23 juin 2022, Madame [N] et Monsieur [D] ont dénoncé une absence d’isolation. Par un nouveau courrier du 26 juillet 2022, ils ont dénoncé des malfaçons.
Se plaignant de la non-levée intégrale des réserves et de malfaçons, suivant acte signifié le 02 juin 2023, Madame [N] et Monsieur [D] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS AMI BOIS aux fins de la voir au visa des articles 1792-6 et 1231 et suivants du code civil, condamnée à effectuer les travaux nécessaires à la levée de réserves et à la reprise de désordres, sous astreinte, outre à lui payer la somme de 12.295,14 euros au titre de pénalités de retard et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Un procès-verbal de levée de réserves a été signé avec la SAS AMI BOIS le 31 mars 2024.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS AMI BOIS, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [L] [M] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 05 mars 2025, Madame [N] et Monsieur [D] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [L] [M] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BUR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [W] en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de fixation de la somme de 16.795,14 euros au passif du redressement judiciaire de la SAS AMI BOIS.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 08 avril 2025 et la SELARL BUR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 09 juillet 2025, Madame [N] et Monsieur [D] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL BUR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins de fixation de la somme de 16.795,14 euros au passif de la SAS AMI BOIS.
La SELARL BUR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Elle est tenue de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur et notamment les délais sauf intempéries, force majeure et cas fortuit.
L’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation stipule que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. La disposition prévue à l’alinéa précédant ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 03 janvier 1977 (…) ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En application de l’article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai de un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Dès lors que les défauts signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réparés dans ce cadre, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Civ., 3 ème, 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.462, diffusé).
En l’espèce, Madame [N] et Monsieur [D] ne sollicitent désormais plus de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte mais la fixation d’une créance à leur profit au passif de la procédure collective à hauteur de 16.795,14 euros se décomposant en 3.000 euros au titre de la reprise de désordres affectant le plancher, 12.295,14 euros au titre de pénalités de retard et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des pénalités de retard, le contrat de construction de maison individuelle signé prévoyait un délai d’exécution des travaux de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier prévu en annexe du contrat qui prévoyait lui un délai de 8 mois. Le délai a été porté à 10 mois par un avenant en date du 15 juillet 2021.
Rien ne contredit les maîtres de l’ouvrage lorsqu’ils affirment que le chantier a été ouvert le 22 décembre 2020, ce qui fait que les travaux auraient dû être achevés le 22 octobre 2021. En tout état de cause, au regard de la date de signature du contrat, le 11 octobre 2019 qui prévoyait un délai d’un an pour l’obtention des conditions suspensives, puis de 2 mois pour le démarrage des travaux à compter de leur réalisation, puis un délai d’achèvement contractuellement prévu de 10 mois, le délai d’exécution fixé au 22 octobre 2021 apparaît correspondre à un délai d’exécution raisonnable.
Faute de procès-verbal de livraison, la date de celle-ci sera fixée à la date de réception, le 03 juin 2022, soit avec un retard de 224 jours.
Le contrat signé prévoit des pénalités de retard à hauteur d'1/3000 du prix convenu par jour de retard. En conséquence, la SAS AMI BOIS est redevable à ce titre de la somme de 12.295,13 euros (164 667/3000 x 224 jours ) qui seront fixés au passif de la procédure collective à titre de créance au profit des demandeurs.
S’agissant de leur demande au titre de la reprise de désordres affectant le plancher, dans le courrier du 26 juillet 2022 qu’ils produisent, Madame [N] et Monsieur [D] écrivaient à l’attention de la SAS AMI BOIS qu’il avait “été constaté par “Iris LORDON” que le plancher du rez-de-chaussée comportait des malfaçons entraînant des grincements et que celui-ci ploie par ailleurs en utilisation normale (des artisans ont constaté un effet « bassine » au centre de la maison en regardant au niveau des pieux). Nous notons également une dépression dans les toilettes du RDC et des grincements du sol peu après l’entrée à gauche. » Ces désordres affectant le plancher ne font pas partie des réserves à la réception ni des désordres ou malfaçons dénoncées dans le courrier des maîtres de l’ouvrage du 23 juin 2022. Ils ne relèvent pas ainsi des vices apparents signalés dans le délai de huit jours de la réception. Le mécanisme de la garantie de parfait achèvement qui consiste à faire reprendre les désordres par l’entreprise elle-même ou à faire réaliser les travaux par une autre entreprise pour en solliciter ensuite le coût auprès du constructeur n’a pas en outre été mis en place dans le délai de un an de cette garantie. En conséquence, la réparation de ces désordres ne peut être sollicitée que sur un fondement contractuel.
N° RG 23/04799 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5CK
Or, à l’appui de leur demande, Madame [N] et Monsieur [D] ne versent aucun élément autre que le courrier susmentionné dont ils sont les auteurs, tels que procès-verbal de constat de commissaire de justice ou rapport d’expertise ne serait ce qu’amiable. En conséquence, ils ne démontrent pas que le parquet est affecté de désordres allégués, ni de manquement du constructeur à cet égard, ni la nécessité de travaux réparatoires et le coût de ceux-ci. Ils seront ainsi déboutés de leur demande de fixation d’une créance à ce titre du fait de leur carence probatoire par application de l’article neuf du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS AMI BOIS sera tenue aux dépens qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, outre, qu’au titre de l’équité, une créance de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [N] et Monsieur [D] y sera également fixée.
L’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE à hauteur de 12.295,13 euros la créance de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [D] à la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS au titre de pénalités de retard.
FIXE à hauteur de 1.500 euros la créance de Madame [V] [N] et Monsieur [K] [D] à la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [V] [N] et Monsieur [K] [D] du surplus de leurs demandes.
FIXE la charge des dépens à la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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