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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ]/28982001399069, Société [ 8 ]/81676833077-42214225088, Société [ 9 ]/102780262500022587208 ET 07 |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Références : N° RG 25/00995 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JLN
N° minute : 25/00060
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[B] [E]
C/
[R] [E]
Société [12] /28982001399069
Société [9] /102780262500022587208 ET 07
Société [8] /81676833077-42214225088
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [B] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
envers :
CRÉANCIER(S) :
M. [R] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[12]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[9]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 7]
non comparante
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JLN /
EXPOSE DES FAITS
Mme [B] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 17 mars 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 avril 2025.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 10 juillet 2025.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, la [9] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant que la capacité de remboursement soit recalculée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
Mme [B] [E] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 4 août 2025 dont elle justifie avoir adressé copie à Mme [B] [E] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [9] réitère les termes de son recours. Elle précise qu’il résulte des relevés de compte de la débitrice qu’elle sous-évalue ses revenus, de sorte qu’il y a lieu à redéfinir sa capacité de remboursement. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’y a plus de paiement du loyer depuis le mois de mars 2025, de sorte que la question se pose de savoir si Mme [B] [E] est logée à titre gratuit.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [9] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 11 juillet 2025.
Elle a adressé son recours le 18 juillet 2025.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur le fond
* Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [9] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi du débiteur.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [B] [E] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [B] [E] n’est pas caractérisée.
Mme [B] [E] est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
* Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [B] [E] a été fixé à la somme de 17 837,72 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 22 juillet 2025 par la Commission.
Il ressort des éléments produits devant la Commission que Mme [B] [E] percevait des ressources mensuelles de 1 507 euros se décomposant comme suit :
— 1 243 euros au titre de son salaire d’auxiliaire de vie,
— 214 euros au titre de la prime d’activité,
— 50 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
La [9] fait valoir que le revenu de Mme [B] [E] est en réalité régulièrement supérieur au montant de 1 243 euros.
Ainsi, la banque relève que sur les mois de janvier, février et juin 2025, les salaires de Mme [E] étaient respectivement de 1 484,40 euros, 1 423,89 euros et 2 496,63 euros.
Toutefois, le même examen des relevés de compte produits par la créancière permet de constater que les revenus perçus entre le mois de janvier et juillet 2025 atteignent la somme totale de 8 094,17 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 156 euros.
Ce moyen soulevé par la [9] est donc inopérant.
En revanche, l’examen des relevés de compte permet effectivement, comme le souligne la banque, de constater qu’il n’y a plus de paiement de loyer depuis le mois de mars 2025, ce qui diminue potentiellement les charges de Mme [B] [E] de 606 euros, pour les porter mensuellement à la somme, selon les forfaits de la commission en vigueur, de 876 euros.
Dans cette hypothèse, la capacité de remboursement de Mme [B] [E] serait positive et permettrait d’envisager un échelonnement de paiement afin d’apurer, au moins partiellement, ses dettes.
De manière fort regrettable, Mme [B] [E] n’a pas jugé utile de se déplacer à l’audience ni d’écrire au tribunal comme le permettent les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et ce afin d’éclairer le tribunal, notamment, sur sa situation locative.
Partant, et à l’aune des éléments apportés par la [9], il n’y a pas lieu, en l’état, au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel mais de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [9];
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais conformément à l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, et ce aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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