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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah SOLARY – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XU Minute n° 25 / 297
Ordonnance du 18 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT,Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 17 Juillet 2025 et au prononcé le 18 juillet 2025 de Madame [W] [E], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [H] [Y]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 4] (21),
demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 10 juillet à 14h30,
comparant assisté de Maître Sarah SOLARY, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [C] [V] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 10 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le Docteur [X] le 10 juillet 2025 à 10h44 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 10 juillet à 14h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 11 juillet 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 13 juillet 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 13 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [H] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 juillet 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [X] 15 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 16 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 7] prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Sarah SOLARY, avocat assistant M. [H] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [H] [Y] a dans un premier temps été hospitalisé librement, au centre hospitalier de [Localité 7], à la suite de menaces suicidaires, dans un contexte de précarité sociale.
Il a été admis en hospitalisation complète le 10 juillet 2025 à la suite d’une agitation dans le service le prenant en charge, d’un refus de soins et d’un passage en force où il a poussé les membres de l’équipe médicale.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient est bien connu du service, depuis plusieurs années, pour un trouble de la personnalité antisociale, et qu’il présente de fréquents états dépressifs se manifestant par des idées suicidaires avec risque de passage à l’acte en raison d’une certaine impulsivité et d’une grande intolérance à la frustration.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [H] [Y], décrit comme extrêmement ambivalent et particulièrement affecté par ses difficultés familiales, professionnelles et sociales (sans emploi, avec un revenu minimum, un logement précaire et une dette locative…). Le Docteur [Z] précise qu’il est nécessaire de protéger le jeune homme d’un passage à l’acte auto agressif.
L’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [X] rapporte la persistance d’une fragilité chez M. [H] [Y] ainsi que d’une labilité émotionnelle rendant la maîtrise de ses comportements compliquée. Il est ajouté que le patient n’arrive pas à élaborer un projet de sortie et qu’il demeure dans une dynamique de passage à l’acte dans cette hypothèse.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [H] [Y], âgé de 25 ans, est apparu quelque peu perdu et dépassé notamment par ses difficultés personnelles. Il a été invité à se rapprocher au plus vite d’une assistante sociale afin d’être secondé dans ses démarches et a été informé de la possibilité de solliciter un éventuel placement sous mesure de protection. Il a fait savoir qu’il allait perdre son logement alors même qu’aucune procédure d’expulsion n’a été initiée par son bailleur. Il a précisé être habituellement suivi par le Docteur [I] pour son trouble dépressif. S’agissant de sa nouvelle hospitalisation, il a fait savoir qu’il ne se sentait pas à sa place.
Le personnel soignant l’accompagnant a précisé qu’un point avait été fait avec l’assistance sociale et qu’une aide dans la gestion du budget de M. [H] [Y] allait être mise en place.
Me [U] [J] n’a pas véritablement remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client, très isolé, consommateur de toxiques par le passé et qui cherche à se défaire de son addiction.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient est très fragile alors qu’il a verbalisé auprès des médecins des menaces de passages à l’acte suicidaires. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 18 Juillet 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 18 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Juillet 2025
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