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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00374 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ4T
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [H], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,, vestiaire : PC31
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3] / BENIN
non représenté
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2010, la société SOCIETE GENERALE a consenti à M. [N] [G] un prêt immobilier, d’un montant de 193 958,00 € et d’une durée de 216 mois, destiné à financer l’achet d’un bien immobilier à usage de résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société SOCIETE GENERALE a vainement adressé à M. [N] [G], par lettre recommandée du 21 avril 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 6 926,31 €, puis la somme de 150 222,66 €, soit la somme totale de 157 148,97 €, d’après les quittances subrogatives datées du 5 octobre 2022 et du 19 juillet 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023.
Par une ordonnance sur requête du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [N] [G] est propriétaire. Le 21 décembre 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] a été dénoncée à M. [N] [G].
Suivant acte d’huissier signifié le 12 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction de :
— de condamner M. [N] [G] au paiement des sommes suivantes :
— -- 158 736,85 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 9 octobre 2023, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 octobre 2023, jusqu’au parfait paiement
— -- 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 684 du Code de procédure civile. M. [N] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024. L’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [N] [G] le 27 septembre 2010 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 5 octobre 2022 et du 19 juillet 2023 correspondant, après vérification par le tribunal :
— aux échéances impayées au cours de la période du 7 juin 2022 au 7 septembre 2022 à hauteur de 6 926,31 €,
— aux échéances impayées au cours de la période du 7 octobre 2022 au 7 mai 2023 à hauteur de 17 501,12 €,
— au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 131 538,00 €,
— outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 1 183,54 €,
Soit un montant total de 157 148,97 € ;
— un décompte, datant du 9 octobre 2023, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
— les règlements quittancés par la caution à hauteur de 157 148,97 €,
— les intérêts à hauteur de 1 587,88 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 21 avril 2023 et le 18 juillet 2023.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [N] [G] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 158 736,85 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [G] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [N] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 158 736,85 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’hypothèque,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 2], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE FEVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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