Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN42 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame MURAT
Dossier n° N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN42
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Gonca MURAT, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 06 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [V] [R], né le 10 Octobre 1997 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [R] né le 10 Octobre 1997 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 10 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 septembre 2025 à 09 h 35 ;
Vu la requête de M. X se disant [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Septembre 2025 à 14 h 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 septembre 2025 à 08 h 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [O], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN42 Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat de M. X se disant [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur la recevabilité de la requête du Préfet de la Haute Garonne
Vu l’article R743-2 CESEDA,
[V] [R] fait valoir que la requête du Préfet est irrecevable pour ne pas contenir une précédente décision le concernant, rendue le 16 juin 2023 par la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui a infirmé la décision du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE et ordonné la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai.
En premier lieu, il faut constater que la décision anonymisée du 16 juin 2023 produite concerne effectivement [V] [R]. En effet, la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 6 juin 2023 et de sa notification du 7 juin 2023 à 8h35, ainsi que la mention de la condamnation par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 23 décembre 2022 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de non-respect à une mesure d’assignation à résidence et fréquentation d’un lieu en violation d’une interdiction de séjour sont identiques à celles concernant [V] [R] dans la présente procédure.
Cette décision motive la mainlevée de la mesure de rétention sur l’absence de saisine des autorités marocaines pour l’organisation de l’éloignement de [V] [R], qui se revendique au demeurant toujours de nationalité marocaine.
Pour justifier l’unique saisine des autorités algériennes, le préfet fait valoir que l’intéressé a été reconnu par ces dernières le 16 juin 2023, par courrier non communiqué à la Cour d’appel de TOULOUSE pour sa décision du 16 juin 2023.
Il en résulte qu’effectivement, la reconnaissance par l’Algérie de [V] [R] comme étant [Z] [V] né le 17 octobre 1995 à [Localité 2], ALGERIE, a légitimement dispensé la préfecture de la communication de l’arrêt du 16 juin 2023, qui n’est plus une pièce utile à la présente procédure.
La requête du préfet est donc recevable.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Vu l’article L712-1 et s. CESEDA,
Pour fonder sa requête, le préfet de la Haute Garonne justifie de quatre arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire national, dont le dernier pris le 6 juin 2023 et notifié à sa personne le 7 juin 2023, d’une saisine des autorités consulaires algériennes du 11 septembre 2025 et d’un refus de communiquer de l’intéressé du 4 juin 2025.
En l’état des pièces communiquées, la requête du préfet est suffisamment justifiée. Il convient par conséquent d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention concernant [V] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [V] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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