Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
[Y] TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[11] C/ Monsieur [Y] [P]
23/01774 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXF
DEMANDERESSE
[12] venant aux droits de la [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [5] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
la SELAS [6]
[Y] [P]
Me Pauline ABAD – T 779
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELAS [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 juin 2023, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 31 mai 2023 pour un montant de 4 403,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 4 403,71 € et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue par la [4] conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ;
— que la contrainte est régulièrement motivée, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées, le motif de leur émission, et qu’elle fait référence à la mise en demeure également détaillée ;
— que l’adhérent ne justifie pas avoir formulé une demande expresse d’imputation des versements effectués ;
— que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 et n’ont pas pu être régularisées à titre définitif sur les revenus 2022 qui n’ont pas été déclarés ;
— que la cotisation réclamée au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A ;
— que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder tant des délais de paiement qu’une remise des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [Y] [P] demande au tribunal :
— à titre principal, l’annulation de la contrainte signifiée le 31 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, le cantonnement des sommes dues à hauteur de 2 353,58 € et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il n’a jamais réceptionné la mise en demeure préalable à la contrainte qui a été envoyée à son ancienne adresse professionnelle alors qu’il a fait les démarches nécessaires pour que la [4] soit informée de son changement de statut et de ses coordonnées postales ;
— que la mise en demeure du 9 février 2023 ne lui est dès lors pas opposable ;
— que la contrainte litigieuse est nulle pour défaut de mise en demeure préalable, et en raison des incohérences de dates, de montants et de nature des cotisations mentionnées dans les mises en demeure qui ne lui permettent pas de comprendre et d’identifier précisément ce qui lui est réclamé ;
— qu’il n’y a pas lieu à application de majorations de retard dans la mesure où il n’a jamais été informé du montant précis des majorations et n’en a pas été averti par mise en demeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information.
Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 9 février 2023 a été présentée à Monsieur [P] à la dernière adresse connue de l’organisme et a été retounée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [P] indique avoir informé l’organisme de la modification de son statut après cessation totale de son activité en qualité de travailleur indépendant et ajoute ne pas avoir changé d’adresse.
La seule information de son arrêt d’activité n’est toutefois pas de nature à établir qu’il a informé l’URSSAF de son changement de domiciliation postale initialement fixée à son lieu d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Il ne justifie d’aucune information de l’URSSAF relative à son adresse personnelle.
L’obligation de déclaration du changement d’adresse incombe au cotisant et doit se traduire par une démarche effective matérialisée par un acte objectif qui ne peut résulter de la seule déclration de l’arrêt d’activité.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [P] a été affilié à la [4] du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2022 en qualité d’ostéopathe.
Il a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° CI20090206552316 en date du 9 février 2023 mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 4 403,71 € ;
— la période concernée : exercice 2022 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations au titre du régime de base tranche 1 et tranche 2, des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire ainsi que des cotisations au titre de l’invalidité-décès en précisant s’il s’agit de cotisations ajustées ;
— les majorations de retard appliquées.
La contrainte émise le 11 avril 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n° CI20090206552316 du 09/02/2023 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 4 403,71 €, soit 4 194 € pour les cotisations et 209,71 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, les révisions et acomptes éventuels, les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure et la période correspondant aux cotisations réclamées à savoir l’exercice 2022.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure, suffisamment identifiable par la concordance des références et de la période concernée, permettent à Monsieur [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur [P] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur l’imputation des versements effectués par Monsieur [P]
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas avoir formulé une demande expresse d’affectation de paiement.
La [4] a procédé à l’affectation des sommes versées par l’adhérent par ordre de priorité du type de cotisations dues et selon l’ancienneté des dettes comme suit :
La somme de 470,61 € versée le 30/11/2022 a été ventilée de la façon suivante :
— année 2021 – régime de retraite de base tranche 1 – 105,72 € ;
— année 2020 – régime général tranche 1 – 223,89 € ;
— année 2020 – régime général tranche 2 – 141,00 €.
La somme de 0,32 € versée le 09/11/2022 a été ventilée de la façon suivante :
— année 2020 – régime général tranche 1 – 0,32 €.
La somme de 317,78 € versée le 26/10/2022 a été ventilée de la façon suivante :
— année 2020 – régime général tranche 1 – 317,78 €.
Au vu des éléments ci-dessus et en l’absence de demande expresse de l’adhérent, l’imputation des règlements est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2022.
La cotisation au titre du régime de retraite de base 2022, appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 25 645 €, s’élève à 2 591 €.
La cotisation au titre du régime de retraite complémentaire 2022, appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 25 645 € soit en catégorie A, s’élève à 1 527 €.
Aucune régularisation des cotisations au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour l’exercice 2022 n’a pu s’opérer, à titre définitif, les revenus 2022 étant inconnus.
La cotisation au titre de l’invalidité-décès 2022 a été appelée en classe minimale A et s’élève à 76 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [P] qu’il est redevable de cotisations à hauteur de 4 194 € au titre de l’exercice 2022.
Aucun acompte n’a été versé par le cotisant.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 4 194 €.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ”.
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la [4] concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation ”.
En application de ces dispositions, les majorations de retard en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis s’élèvent à hauteur de 209,71 € pour l’exercice 2022.
La créance de majorations de retard est ainsi fondée à hauteur de 209,71 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 31 mai 2023 pour un montant de 4 403,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”.
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Monsieur [P] de se rapprocher de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [P].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [P] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 31 mai 2023 pour une somme totale de 4 403,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] la somme de 4 403,71 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Crédit agricole
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Couple ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays de galles ·
- Angleterre ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Monde ·
- Qualités ·
- Réclamation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Iraq ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vente ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Lave-vaisselle ·
- Connaissance ·
- Acquéreur ·
- Villa ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Discours ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Hôpitaux ·
- Âne
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.