Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWDF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWDF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur [E] [S], né le 02 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [S] né le 02 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 11 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 janvier 2025 à 17 heures 05 ;
Vu la requête de M. [E] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Janvier 2025 à 10 heures 19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 17 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [O] [H], interprète en albanais, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aurore BECHARD, avocat de M. [E] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWDF Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [S], né le 2 avril 1997 à [Localité 1] (Albanie), dont il est constant qu’il est de nationalité albanaise puisque figure en procédure une copie de sa carte d’identité albanaise valable jusqu’en 2031, serait entré en France en 2017. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 16 décembre 2021 par l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides), puis d’une première mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant un an, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2022, puis d’une seconde OQTF par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 novembre 2023, régulièrement notifié le jour même à 17h15.
En exécution de cette seconde OQTF, à l’issue d’une mesure de retenue prise le 11 janvier 2025 à 10h45 pour vérification du droit au séjour en application des articles 813-1 et suivants du CESEDA, [E] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h05.
Par requête datée du 14 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 12h07, [E] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation notamment sa vulnérabilitéErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025 à 17h35, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de [E] [S] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives d’une part au défaut d’identification de l’interprète intervenue lors de la retenue par voie téléphonique pour la notification des droits, d’autre part l’avis tardif au parquet du placement en retenue. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. L’état de vulnérabilité de l’étranger est souligné mais aucune pièce n’est produite. Enfin, il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
— sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’interprète lors de la notification des droits de la retenue
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Or conformément à l’article L813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de ses droits.
Enfin, l’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que l’interprète intervenu pour la notification des droits n’est pas identifiable dans la procédure, alors même que l’interprétariat s’est fait par la voie téléphonique. Il n’est pas allégué de grief.
Mais dès lors qu’au procès-verbal de notification du placement en retenue et des droits afférents, procès-verbal horodaté au 11 janvier 2025 à 11h20, après placement en retenue à 10h45, est justement annexée la réquisition à personne de Madame [M] [H], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel « pour tous les actes de la procédure diligentée contre le nommé [E] [S] », ce dernier ayant par ailleurs été entendu à 12h15 en présence de cette interprète pour son audition, il est inexact de soutenir que l’identité de l’interprète intervenue serait inconnue ou incertaine.
Au surplus, il doit être démontré en quoi la nullité soulevée affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger. Or cette atteinte substantielle aux droits n’est en l’espèce pas avérée, ni même alléguée, ce qui fait que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
— sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la retenue
Aux termes de l’article L813-4 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, la défense soutient que pour un placement en retenue intervenu à 10h45, l’avis au procureur de la République par mail du 11 janvier 2025 à 11h29 est tardif.
Mais dès lors que l’avis au procureur de la République est intervenu moins de 45 minutes après le placement en retenue de l’intéressé, après le délai de transport entre le lieu du contrôle d’identité jusqu’au service, et après la notification à l’intéressé de ses droits à 11h20 dans une langue qu’il comprend et donc le temps nécessaire à la recherche d’un interprète en langue albanaise, l’avis au parquet ayant eu lieu à la suite de la notification des droits qui a été logiquement priorisée par l’agent de police judiciaire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, dans ces circonstances propres à l’espèce, le délai n’est pas tardif.
Ce second moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation notamment liée à la fragilité psychique manifeste de [E] [S] dont la déficience intellectuelle et le handicap n’ont pas été pris en compte par l’administration, mais également sa situation familiale puisque toute sa famille vit en France.
D’une part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dont les dispositions s’appliquent à la précédente procédure de droit des étrangers, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or aucune pièce (médicale, judiciaire, administrative) ne vient étayer les allégations de la défense sur le handicap de [E] [S] qui serait manifeste, sans autre précision, ni non plus sur sa situation familiale.
D’autre part, à la lecture attentive de la décision critiquée du 11 janvier 2025, elle cite bien en droit les textes applicables à la situation de [E] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
Est entré irrégulièrement en France en 2017S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignementA déclaré plusieurs fois explicitement son souhait de ne pas rentrer dans son pays d’origineNe dispose d’aucune ressource pour payer un transport en exécution de la mesureNe présente pas de garantie de représentation suffisante (pas d’adresse stable)N’a allégué concernant son état de santé que des problèmes de démangeaisonsN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [E] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, en l’absence par ailleurs de toutes pièces produites à l’audience pour étayer les allégations sur la vulnérabilité de l’intéressé dont la déficience intellectuelle ne peut pas être évaluée en l’absence d’avis médical ni en quelques minutes d’audience et n’est au surplus, selon les propres dires de la défense, ni prise en charge sur le plan médical (ni médecin ni traitement) ni sur le plan institutionnel (pas de décision d’AAH, ni d’un juge des tutelles), ni non plus aucune pièce sur le fait que toute sa famille résiderait en France.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’ambassade de la République d’Albanie à [Localité 2] a été saisie aux fins de délivrance d’un laissez-passer rapidement (dès le 11 janvier 2025, soit le jour même de l’arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administrative) et valablement (avec copie de la pièce d’identité albanaise en cours de validité de l’intéressé).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [E] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [E] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence pour son client tout en concédant qu’il n’a ni adresse (toute la famille est sans domicile fixe) ni passeport.
En l’absence de l’original de son passeport, et en l’absence de toute garantie de représentation puisque l’intéressé n’a jamais eu d’adresse stable, alors qu’au surplus, il a clairement exprimé à plusieurs reprises en procédure ainsi qu’à l’audience de ce jour son souhait de rester en France avec son père, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
La demande sera dès lors rejetée.
Les conditions légales d’une première prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [E] [S], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [E] [S].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [E] [S].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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