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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 6 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA VILLEO, S.A. HABELLIS |
Texte intégral
Minute n° 25/08192
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXES
S.A. HABELLIS
C/
[S] [H]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
S.A. HABELLIS venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me MAUSSION Stéphane avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 05 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : [S] BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
la SA [Adresse 5] est propriétaire du garage n°4 situé [Adresse 3] à [Localité 6], actuellement loué à Madame [S] [H].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SA D’HLM HABELLIS a assigné Madame [S] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de Madame [S] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner le locataire à lui payer :le somme de 658,17€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 3 février 2025, avec intérêts,
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges dus au 3 avril 2025 à la somme de 743,03€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
L’assignation destinée à Madame [S] [H] n’ayant pu lui être signifiée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : [Localité 4] d’user de la chose louée « raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et celle de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Par ailleurs l’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la locataire était redevable d’un loyer mensuel actuel de 42,43 € dont les termes sont impayés depuis le mois de novembre 2023.
Un tel impayé constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du bail.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour de l’audience, savoir le 7 avril 2025, d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du Code civil.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 3 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 743,03 € (échéance de mars 2025 comprise) au paiement de laquelle sera condamnée Madame [S] [H], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, la sommation d’avoir à restituer le garage, ne constituant pas une mise en demeure de payer suffisamment interpellative.
Par ailleurs, la résiliation du bail et l’expulsion prononcée justifie la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au dernier montant mensuel du loyer et des charges, en l’espèce 42,43 €.
Madame [S] [H] sera condamnée à payer cette somme au demandeur à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux opérée dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la faute commise dans la défense à une action judiciaire est susceptible d’entraîner la responsabilité extra contractuelle de son auteur.
Classiquement le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre eux.
Plus précisément, il incombe au demandeur d’énoncer et de rapporter la preuve d’un comportement précis faisant dégénérer le droit de se défendre en abus.
Or en l’espèce la société d’HLM HABELLIS n’énonce ni ne rapporte la preuve d’un tel comportement pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un préjudice spécifique.
Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [H] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA [Adresse 5]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA D’HLM HABELLIS d’une part, Madame [S] [H] d’autre part, concernant le garage n°4 situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour manquements de [S] [H] à son obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, à effet du 7 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 5] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 avril 2025 à la somme de 42,43 €, et CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la SA D’HLM HABELLIS l’indemnité d’occupation mensuelle comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou procès verbal de reprise.
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 743,03€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 3 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à la SA D’HLM HABELLIS la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de ses autres ou plus amples demandes.
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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