Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 23/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/01183 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XFHT
N° de MINUTE : 26/
Monsieur, [J], [G], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018828 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDEUR
C/
Madame, [R], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [R], [O] et Monsieur, [J], [G], [E] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2001 à, [Localité 4] (Bangladesh), sous le régime de la séparation de biens.
Les époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier indivis sis à, [Localité 5],, [Adresse 3].
Le bien immobilier sis à, [Localité 5],, [Adresse 3], a été vendu pour le prix de 215.133 euros.
Par jugement du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce de Monsieur, [J], [G], [E] et Madame, [R], [O] ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 février 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, et partage entre les ex-époux, et a désigné pour y procéder Maître, [Q], [K] –, [N] Notaire à Aulnay-sous-Bois.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 16 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur, [J], [G], [E] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— déclarer Monsieur, [J], [G], [E] tant recevable que fondé en sa demande.
— homologuer en l’ensemble de ses termes le projet d’état liquidatif comportant comptes liquidation et projet de partage entre les ex – époux, [J], [G], [E] –, [R], [O] déposé le 16 décembre 2024 par Maître, [Q], [K] –, [N], notaire commis à ces opérations par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de céans en date du 25 janvier 2024.
— renvoyer les parties devant le notaire commis afin d’établissement de l’acte authentique de partage.
— fixer à 229.136,90 € le montant de la répartition revenant à Monsieur, [J], [G], [E] compte tenu de son droit à récompense sur la somme de 60.000 € correspondant à son apport personnel à la communauté au moyen de la donation de 60.000 € que lui a consenti son frère Monsieur, [J], [B], [D] en date du 3 janvier 2011.
— fixer en conséquence au solde négatif de – 14.003,90 € le montant de la répartition revenant à Madame, [R], [O] à l’issue des opérations de comptes, liquidation, partage entre les ex – époux.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
— condamner Madame, [R], [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [J], [G], [E] fait notamment valoir qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties. Il soutient avoir effectué un apport personnel de 60.000 euros à la communauté, devant être ajouté aux récompenses qui lui sont dues. Il affirme en effet que durant la période conjugale, il a bénéficié d’une donation de 60.000 euros de son frère Monsieur, [J], [B], [D], qu’il a employé pour acquérir le bien immobilier indivis situé à, [Localité 6]. Il prétend ainsi que la somme lui revenant doit être porté à 229.136, 90 euros.
Les conclusions de Madame, [O] ont été déposées au SAUJ le 18 décembre 2025, mais n’apparaissent pas avoir été notifiées par voie électronique au demandeur.
Par message électronique du 3 mars 2026, son conseil a sollicité la réouverture des débats, afin de pouvoir régulariser la notification de ses dernières écritures.
Pour plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé aux écritures du demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif ayant été établi par le notaire commis et l’affaire ayant été communiquée par le juge commis au juge du fond, il convenait aux parties de solliciter l’homologation ou de faires des conclusions sur les seuls dires, pour que le juge du fond statue sur les désaccords persistants.
Madame, [O] a conclu, sans que la notification électronique n’apparaisse sur RPVA, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, surtout que les conclusions produites au dossier n’ont pas été signifiées par commissaire de justice.
Le conseil de Madame, [O] a sollicité la réouverture des débats par message électronique du 3 mars 2026.
Il apparaît de l’intérêt des parties de faire droit à cette demande.
Il convient de sursoir à statuer sur toutes les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu
par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions de Madame, [O] sur les dires, à notifier par voie électronique ;
Rappelle que Monsieur, [J], [G], [E] aura la possibilité de répondre à ces conclusions ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent conclure également sur le régime matrimonial applicable les parties s’étant mariées le, [Date mariage 1] 2001 à, [Localité 4] (Bangladesh), sous le régime de la séparation de biens ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Impôt
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer
- Adresses ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Qualités ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Bail commercial
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Recouvrement
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Médicaments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.