Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 22 avr. 2025, n° 20/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/03228 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HVDM
AFFAIRE : Monsieur [W], [G] [A], Madame [L], [S], [X] [C] C/ Maître [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L], [S], [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W], [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDEUR
Maître [H] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 7
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 2015 établi par Maître [H] [R], notaire associé à Pont-à- Mousson, M. [W] [A] et Mme [L] [C], alors mariés, ont vendu à la société civile immobilière (SCI) [7] une propriété sise [Adresse 1] à 54380 Rogeville, comprenant un centre équestre et divers biens mobiliers utilisés pour l’exploitation de ce centre, et ce pour un prix de 280.000 € TTC.
Le centre équestre objet de la vente était exploité par la SARL [8], par ailleurs placée en dissolution amiable le 31 décembre 2015, Mme [L] [C] en étant désigné liquidatrice.
Postérieurement à la vente, M. [B] [K], gérant de la SCI [7], et son épouse Mme [V] [K], ont adressé à Mme [L] [C] un courrier recommandé avec avis de réception une facture détaillée faisant état de la TVA facturée, l’acte de vente à la SCI [7] ne précisant pas le montant de la TVA. Parallèlement, les conseils de Mme [C] ont demandé par courriers successifs du 10 septembre 2019 et du 16 novembre 2020 à Maître [R] de procéder à une rectification de l’acte de vente et de modifier l’identité des vendeurs, en substituant aux époux [F], non assujettis à titre personnel à la TVA contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte ,la SARL [8], au motif qu’en l’état de rédaction de cet acte, Mme [C] était dans l’impossibilité d’établir une facture faisant ressortir le montant de la TVA due au titre de cette vente, facture qui était sollicitée par la SCI [7] , qui elle-même souhaitait récupérer la TVA sur les loyers reçus de son locataire et demandait à Mme [C] le montant de la TVA acquittée à l’occasion de la vente.
Me [R] ayant opposé une fin de non-recevoir à cette demande par courrier du 02 octobre 2019 , Mme [L] [C], par acte d’huissier signifié le 22 décembre 2020, l’ a assigné aux fins de voir dire qu’il a manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de l’ établissement de l’acte de vente en date du 30 décembre 2015 et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 46.666 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, Maître [R] a invoqué l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [C] au motif que le bien litigieux avait été vendu par les époux [A] , mariés alors sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et à présent divorcés, de sorte que la communauté de biens n’existait plus et que Mme [C] n’était pas recevable à agir seule pour revendiquer une créance au nom de l’indivision post-communautaire existant entre M. [A] et elle.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 avril 2022, M. [W] [A] est intervenu volontairement à la procédure, et a formé les mêmes demandes. Par conclusions distinctes sur incident notifiées le même jour, il a demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [C] recevable en ses demandes.
Conséquemment, Maître [R] s’est désisté de cet incident le 16 novembre 2022.
Par nouvelles conclusions sur incident régulièrement notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Maître [R] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir, en l’espèce l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Mme [C] et M. [A] pour cause de prescription de l’action de M. [A] et d’irrecevabilité des demandes de la seule Mme [C], ainsi que pour défaut d’intérêt à agir tant de Mme [C] que de M. [A].
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Maître [H] [R] de ses fins de non-recevoir et a déclaré recevables l’action de Mme [L] [C] et l’intervention volontaire de M. [W] [A].
Aux termes de ses dernières écritures au fond (assignation signifiée le 22 décembre 2020), Mme [L] [C] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et, en conséquence,
— dire que Maître [H] [R] a manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de l’établissement de l’acte de vente en date du 30 décembre 2015,
— condamner en conséquence Maître [H] [R] à lui payer la somme de 46.666 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [H] [R] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Maître [H] [R] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les biens immobiliers vendus pour un prix de 280.000 € étaient en réalité la propriété de la SARL [8] qui en avait financé la construction, et non de M. [A] et elle-même, l’acte authentique de vente du 30 décembre 2015 n’étant pas conforme au schéma de vente établi par Maître [R] en concertation avec le cabinet comptable de la société [8]. Elle ajoute qu’il lui est impossible ainsi qu’à M. [A] d’établir la moindre facture mentionnant la TVA, et donc de la fournir aux acquéreurs. Elle considère que le notaire, qui est tenu d’éclairer les parties à l’acte et d’attirer leur attention sur la portée des actes auxquels il prête son concours, notamment sur ses incidences fiscales, ne peut décliner sa responsabilité dans le cas d’espèce, l’exécution défaillante de ses obligations professionnelles l’ayant mise en situation de devoir régler aux acquéreurs le montant de TVA qu’elle n’est pas en mesure de récupérer. Elle demande par conséquent une somme correspondant à la perte de chance de payer ladite somme.
Par conclusions d’intervention volontaire régulièrement notifiées par RPVA le 25 avril 2022, M. [W] [A] demande au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile et 1241 du Code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— dire que Maître [H] [R] a manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de l’établissement de l’acte de vente en date du 30 décembre 2015,
— déclarer Maître [H] [R] responsable des préjudices subis par Mme [C] et lui,
— condamner en conséquence Maître [H] [R] à leur payer chacun la somme de 23.333 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [H] [R] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Maître [H] [R] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
M. [W] [A] développe les mêmes moyens que Mme [L] [C].
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Maître [H] [R] demande au tribunal, de :
— débouter Mme [C] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [C] et M. [A] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [C] et M. [A] aux dépens de l’instance.
En défense, il fait valoir que Mme [C] et M. [A] lui ont déclaré au moment de l’établissement de l’acte litigieux être assujettis à la TVA dans le cadre de leur activité économique, déclaration manifestement erronée qu’il a repris dans l’acte. Il considère qu’il ne peut lui être reproché une faute, les demandeurs devant s’assurer de leurs déclarations, et qu’à supposer qu’une faute puisse lui être reprochée, ils ne sont pas fondés à invoquer leur propre erreur à son encontre.
En outre, il fait observer que Mme [C] et M. [A] ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice, dès lors qu’ils ne produisent aucun justificatif du paiement de cette TVA, théoriquement d’un montant de 46.667 € (soit 20% sur un prix de vente de 280.000 € ) pas davantage qu’ils ne justifient que les acquéreurs du bien leur aient demandé de rembourser la somme qu’ils n’auraient pas pu récupérer au titre de la TVA versée au moment de la vente. Il observe que Mme [C] et M. [A], à supposer que la TVA ait été payée, n’en auraient été que collecteurs pour le compte de l’État. Il précise qu’il est impossible que les acquéreurs du bien puissent prétendre récupérer le montant de la TVA versée quatre ans après le paiement du prix, et ce en raison de la prescription fiscale de trois ans. Une éventuelle action des époux [K] à leur encontre pour obtenir la remise d’une facture faisant apparaître le montant de la TVA ou mettant en cause leur responsabilité pour n’avoir pas transmis une telle facture serait également prescrite, de même qu’une action de l’administration fiscale contre Mme [C] et M. [A].
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique du 17 décembre 2024 et à cette date la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire, destiné à assurer la validité et l’efficacité des actes, comprend pour lui l’obligation de conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements. Il est tenu ainsi d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours et doit fournir à cet effet tous les éléments d’information en sa possession, susceptibles de les éclairer. Il lui appartient d’instrumenter les actes répondant aux finalités de ses clients et dont les conséquences sont conformes à ce qu’ils souhaitent réaliser.
La responsabilité professionnelle du notaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ne peut être mise en jeu que si elle est la conséquence d’un manquement de celui-ci, la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être rapportée par le demandeur pour entraîner la condamnation.
Sur la faute du notaire
En l’espèce, Maître [R] a lui-même indiqué dans son courrier adressé le 02 octobre 2019 au conseil de Mme [C] (pièce 9 de Mme [C]) que « les époux [A] m’ont précisé être assujettis à TVA alors qu’ils ne l’étaient pas et la SCI [7] a quant à elle déclaré ne pas être assujettie alors qu’elle l’était ».
Dans ses écritures, Maître [R] reconnaît que « les époux [A] ayant déclaré lors de l’établissement de l’acte litigieux être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de leur activité économique et qu’ils agissaient dans ce cadre » , « cette déclaration manifestement erronée a été reprise (par lui) à l’article 101-12 « déclarations fiscales » de l’acte authentique litigieux (page 8) ».
Cette erreur est d’autant plus difficile à expliquer que le courriel adressé par Maître [R] au comptable de la société [8] le 02 octobre 2015 (pièce 4 de Mme [C]) fait apparaître qu’un autre schéma avait été prévu : 1°) vente du centre équestre par M. et Mme [A] au profit de la SARL [8] moyennant un prix de 280. 000 euros, le notaire ajoutant : « cette vente réalisée par un non assujetti à la TVA est à mon avis, soumise au droit commun et ne relève pas du champ d’application de la TVA » 2°) vente par la SARL [8] au profit de la société créée par M. et Mme [K] moyennant le prix de 280.000 euros hors taxes. Maître [R] ajoutant : « cette vente est soumise à la TVA au taux de 20% à la charge de l’acquéreur qui pourra ensuite la récupérer ».
En l’espèce, le devoir de conseil du notaire s’exerce également en matière fiscale et il lui appartient d’informer les parties des conséquences fiscales des opérations prévues aux actes qu’il dresse et de s’assurer de la situation des parties au regard de l’administration fiscale. Il ne peut à ce titre se réfugier, ainsi que le fait Maître [R], derrière leurs déclarations sans chercher à les vérifier.
A ce titre, en actant que le vendeur a déclaré être assujetti à la TVA dans le cadre de son activité économique et agir comme tel, et que l’acquéreur confirme ne pas être assujetti à la TVA, Maître [R] a commis un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité.
Sur le préjudice
Il ressort des éléments de la procédure que la vente litigieuse était susceptible d’être soumise à la TVA au taux de 20% , soit, sur un prix de vente de 280.000 euros TTC, un montant de 46.666, 66 € , à acquitter par les acquéreurs, Mme [C] et M. [A] percevant dans cette hypothèse cette somme dont ils auraient été les collecteurs, à charge de reverser la somme à l’Etat. M. et Mme [K] auraient pu déduire ce montant de leur propre TVA collectée dans le cadre de leur activité professionnelle.
M . [A] et Mme [C] ne justifient cependant pas que les acquéreurs du bien leur aient jamais demandé de rembourser la somme qu’ils n’auraient pas pu récupérer au titre de la TVA versée au moment de la vente. M. et Mme [K] ont uniquement sollicité de Mme [C] la délivrance d’une facture pour obtenir la récupération de la TVA. Il n’est pas non plus démontré que M. et Mme [K] aient agi en justice pour obtenir la délivrance d’une facture ou pour engager la responsabilité de Mme [C] ou M. [A] pour défaut de délivrance d’une telle facture. Une action en responsabilité, qui serait soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil, est désormais prescrite. Toute action de M et Mme [K] pour récupérer la TVA versée quatre ans après est également prescrite, la durée de prescription fiscale en la matière étant de trois ans.
De surcroît, aucun justificatif du versement de cette TVA par Mme [C] ou M. [A] n’est fourni, de sorte que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain résultant du manquement de Maître [R].
Ils n’apportent pas davantage la preuve que l’administration fiscale ait entendu soumettre cette vente à la TVA et leur en réclamer le montant, une telle action étant désormais prescrite, le droit de reprise de l’administration s’exerçant, en application de l’article L 176 du Livre des procédures fiscales , jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Les demandeurs ne peuvent dès lors alléguer aucun préjudice, même éventuel.
En l’absence de préjudice, leurs demandes sont rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il est conforme à l’équité de débouter Mme [C] et M. [A] de leurs demandes au titre de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à Maître [R] la somme de 3.000 € sur le même fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Mme [C] et M. [A] in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de M. [W] [A] ;
DIT que Maître [H] [R] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers Mme [L] [C] et M.[W] [A] ;
DEBOUTE Mme [L] [C] et M. [W] [A] de leurs demandes, compte tenu de l’absence de préjudice et de lien entre l’éventuel préjudice et la faute de Maître [H] [R] ;
CONDAMNE Mme [L] [C] et M. [W] [A] in solidum à payer à Maître [H] [R] la somme de 3.000, 00 (trois mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [C] et M. [W] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [C] et M. [W] [A] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Bail commercial
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer
- Adresses ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Qualités ·
- Europe
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Médicaments
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bangladesh ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bien immobilier
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.