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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 juin 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01054
Minute n°25/466
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Juin 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Juin 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [T] [N]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Floriane LARRE, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [X]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 25 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 24 Juin 2025, reçu au Greffe le 25 Juin 2025, concernant M. [T] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juin 2025 de M. [T] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[T] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 28 février 2023 à la suite d’une ordonnance du tribunal correctionnel de NANTES rendue à la même date ayant déclaré l’intéressé coupable de menaces de mort aggravées, violence sur ascendant et port d’arme de catégorie [1], ayant constaté son irresponsabilité pénale et ordonnant l’admission de M. [N] en hospitalisation complète en application de l’article L3213-7 du code de la santé publique.
Le collège a préconisé le 10 mai 2023 le passage du patient en programme de soins, ce que le préfet a suivi par arrêté du 11 mai 2023.
Le patient a ensuite été réintégré en hospitalisation complète le 19 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d'[T] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, [T] [N] n’a pas comparu (patient non transportable selon certificat médical).
Le conseil de [T] [N] qui n’ a pas pu s’entretenir avec le patient s’en rapporte à notre appréciation, soulevant toutefois le défaut de notification de l’arrêté de changement de la form ede la prise en charge..
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3213-7 du code de la santé publiqu edispose : “Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
Le sdispositionss des articles L.3213-1 du Code de la santé publique sont donc applicables.
Cet article prévoit qu’ une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions / arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il résulte du certificat de réintégration du 19 juin 2025 du Docteur [V] et des certificats mensuels antérieurs que le patient se trouvait en rupture de traitement depuis plusieurs mois et que sa famille a alerté les soignants de la dégradation de l’état de santé du patient. Celui-ci ne se présentant pas aux consultations destinées à évaluer son état, celui-ci a été réintégré pour évaluation psychiatrique et reprise des soins.
Cependant force est de constater que l’arrêté portant réintégration du patient ne lui a pas été notifié, ce qui porte naturellement atteinte à ses droits et vicie la procédure.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
La mainlevée sera différée d’un délai de 24 h au maximum pour permettre la mise en place, le cas échéant d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [T] [N] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Juin 2025 à :
— [T] [N]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Floriane LARRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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