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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICR2
NAC : 65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
S.A.M. C.V. MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 7] [Adresse 9]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représenté par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [E] [I]
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 15 au 16 mars 2019, un incendie a détruit la haie de thuyas et un cabanon de jardin de la propriété de M. [Y] [K].
M. [G] est assuré auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce dite Macif.
Par jugement du tribunal des enfants d’Evreux du 9 décembre 2020, M. [O] [I] a été déclaré coupable des faits de destruction par incendie de haies et d’une cabane de jardin au préjudice de M. [G].
Ce jugement a condamné Mme [E] [I], civilement responsable de son fils [O] [I], à payer à M. [G] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 429 euros en réparation de son préjudice matériel.
Soutenant avoir réglé une somme de 10 836 euros à son assuré et être subrogée dans ses droits, la Macif a assigné Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.
Dans son assignation, au visa des articles 1242, alinéa 4, du code civil et L. 121-12 du code des assurances, la Macif demande au tribunal de :
« Condamner madame [E] [I] à payer à la Macif, subrogée dans les droits et actions de monsieur [Y] [K], la somme de 10 836 € correspondant à l’indemnité réglée à son assuré ;
Condamner madame [E] [I] à payer à monsieur [Y] [K] la somme de 729 € correspondant à son préjudice moral et au solde de son préjudice matériel ;
Condamner madame [E] [I] à payer à la Macif une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [E] [I] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [E] [I] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la Macif et de M. [K]
A l’appui de leurs demandes principales, la Macif et M. [K] font valoir que :
Le préjudice résultant de l’infraction a été chiffré à 11 250 euros et la Macif a réglé à son assuré M. [K] une somme de 10 836 euros au titre du contrat d’assurance habitation souscrit ;La Macif est subrogée dans les droits de son assuré en application de l’article L. 121-2 du code des assurances ;La responsabilité de M. [O] [I] a été retenue par le tribunal pour enfants d’Evreux et sa mère, la défenderesse, est civilement responsable en application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
*
En application de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du tribunal pour enfants d’Evreux du 9 décembre 2020 versé aux débats et devenu définitif, M. [O] [I] a été reconnu coupable d’avoir à Louviers le 16 mars 2019 détruit volontairement des haies et une cabane de jardin contenant une tondeuse, un salon de jardin et un barbecue au préjudice de M. [Y] [K].
Par le même jugement, Mme [E] [I] a été déclarée civilement responsable de M. [O] [I] et a été condamnée à payer à M. [Y] [K] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 429 euros en réparation de son préjudice matériel en lien avec l’infraction précitée.
Le tribunal étant tenu de vérifier la recevabilité des demandes en application de l’article 472 du code de procédure civile, il apparaît que les demandes de la Macif et de M. [G] se heurtent à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal pour enfants d’Evreux du 9 décembre 2020.
En effet, les demandes présentées dans le cadre de la présente instance portent sur les préjudices matériel et moral résultant de l’infraction commise par M. [O] [I] sur les biens de M. [K].
Or, le tribunal pour enfants d’Evreux, statuant sur intérêts civils, a déjà liquidé ces mêmes préjudices subis par M. [K].
Il y a donc autorité de la chose jugée en la matière.
La Macif, subrogée dans les droits de son assuré, n’a pas plus de droits que lui.
Les demandes principales sont donc irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Au demeurant, pour justifier du montant du préjudice matériel causé à son assuré, la Macif ne produit qu’un rapport d’expertise amiable et non contradictoire réalisé par la société qu’elle a désigné.
Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Ainsi, en tout état de cause, le préjudice invoqué n’était pas suffisamment justifié.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Macif et M. [K], partie perdante, supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu de la solution du litige, la demande à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
RG N° : N° RG 25/01109 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICR2 jugement du 08 janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes principales de la Macif et de M. [Y] [K] au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral en raison de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE la Macif et M. [Y] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la Macif et de M. [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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