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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL6Q
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL6Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2017, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 29 mai 2019, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [J] à payer la somme de 1.338,08 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 68 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [J] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 727,67 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [J] et son bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025.
Lors de cette audience, Madame [J], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de 3 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation augmentée d’une mensualité d’apurement de 70 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [J] a six enfants, dont trois mineurs et quatre à sa charge d’après le dossier de surendettement versé aux débats . Ses ressources s’élèvent à 2913 euros mensuels selon le même document. La requérante explique la situation d’impayés par l’insuffisance de ses ressources. Au soutien de sa demande, Madame [J] se prévaut de ses efforts pour désintéresser le bailleur des sommes lui étant dues et de ses démarches de relogement.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT ne s’oppose pas au principe d’un délai mais demande que le délai accordé soit limité à 3 mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et à l’apurement de la dette résiduelle.
Pour statuer, il convient de relever que Madame [J] justifie de démarches pour assurer son relogement qui restent infructueuses à ce jour, à savoir des demandes auprès des bailleurs sociaux et un recours DALO. La requérante justifie donc que son relogement ne peut avoir lieu à ce jour dans des conditions normales et remplit le critère prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [J] justifie par ailleurs d’efforts notables et maintenus depuis plusieurs mois pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation et apurer sa dette. La requérante a en outre sollicité et obtenu une subvention du FSL pour rembourser une part substantielle de l’arriéré.
Il faut également tenir compte de la composition du foyer, notamment de la présence d’enfants mineurs au sein du logement, mais également de l’accord du bailleur sur le principe d’un délai.
Comte tenu du délai qui sera vraisemblablement nécessaire pour que Madame [J] obtienne son relogement, il apparaît justifié de faire droit à sa demande à hauteur de 6 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, et conformément à l’accord donné par cette dernière à l’audience par la voix de son avocat, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée d’une mensualité d’apurement de 70 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [E] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [E] [J] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupante courante augmentée d’une mensualité d’apurement de l’arriéré de 70 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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