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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 4 mars 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[C] Surendettement
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNF
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE FEDERALE de [1]
Chez [2] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SGC [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
SIP [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
[3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société [4], société d’économie mixte
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a saisi le 2 août 2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 3 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2024, la [5] a formé un recours contre la décision de recevabilité.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026 au cours de laquelle la [6] et Monsieur [S] ont comparu, tous les deux représentés par leur conseil, lesquels se sont référés oralement à leurs conclusions en date respectives du 12 novembre 2025 et du 16 septembre 2025.
*****
Aux termes de ses écritures, la [6] demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable ;
— Constater que la situation de Monsieur [O] [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Rejeter la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [S] préconisée par la Commission de surendettement ;
— Renvoyer la procédure devant la Commission de surendettement ;
— Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;
Au soutien de son recours, la [6] soulève deux moyens principaux.
Elle conteste, d’une part, la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [O] [S] au regard de la présence d’un actif immobilier dont celui-ci détient la nue-propriété.
Elle critique, d’autre part, l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle estime injustifiée.
Elle expose en premier lieu que, par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a considéré que la situation de Monsieur [O] [S] n’était pas irrémédiablement compromise, eu égard notamment à son âge et à sa profession de peintre, et a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 mai 2021, invitant l’intéressé à ressaisir la commission de surendettement à l’issue du moratoire.
Elle fait valoir qu’à l’issue de ce moratoire, et en considération de la persistance des impayés, elle a été fondée à prononcer la résiliation du prêt par courrier recommandé du 21 mars 2024, avant que Monsieur [O] [S] ne dépose un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 3 septembre 2024.
S’agissant de la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement, la [6] rappelle qu’aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la situation d’endettement de Monsieur [O] [S] au regard de la présence d’un bien immobilier dont il détient la nue-propriété.
Elle soutient, en se prévalant d’une jurisprudence constante, qu’il appartient au juge de vérifier si la vente des biens immobiliers du débiteur ne permettrait pas de faire face au passif.
Elle fait valoir que la situation actuelle de Monsieur [O] [S] serait comparable à celle ayant donné lieu à son précédent dossier de surendettement, dans lequel la commission avait retenu une capacité de remboursement négative.
Elle rappelle qu’à cette occasion, par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a estimé que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, eu égard à son âge et à sa profession.
S’agissant de la contestation de l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la [7] soutient que la commission a, à tort, orienté le dossier de Monsieur [O] [S] vers une telle procédure.
Elle rappelle que cette procédure présente un caractère subsidiaire et ne peut être mise en œuvre qu’en présence d’une situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, conformément aux articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation.
Elle fait valoir que la commission s’est fondée sur une capacité de remboursement négative pour retenir le caractère irrémédiablement compromis de la situation, sans produire le détail des charges retenues.
Elle ajoute que Monsieur [O] [S] ne justifie pas de sa situation pendant le moratoire dont il a bénéficié et indique être dans l’attente d’une indemnisation par [8], de sorte qu’un retour à meilleure fortune ne saurait être exclu.
Elle soutient surtout que le débiteur dispose d’un actif réalisable dès lors qu’il est titulaire de la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 10].
Elle rappelle à cet égard que la nue-propriété constitue un élément de patrimoine cessible, qu’elle est titulaire d’une hypothèque de premier rang sur le bien en vertu du prêt du 6 décembre 2007 et que l’usufruitière, Madame [Z] [W] veuve [S], est intervenue à l’acte pour consentir à l’affectation hypothécaire en renonçant à se prévaloir de ses droits en cas de réalisation du bien.
Elle en déduit que le bien immobilier constitue un actif réalisable et que l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire porterait atteinte à ses droits de créancier hypothécaire.
Elle soutient en conséquence que la situation du débiteur doit être traitée par les mesures de droit commun du surendettement et non par une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
*****
Aux termes de ses écritures Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
— Juger que la contestation du [1] n’est soutenue par aucun motif de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la décision de la commission de surendettement du 3 septembre 2024 ;
— Juger que la situation de Monsieur [O] [S] est irrémédiablement compromise ;
— Juger que Monsieur [O] [S] est de bonne foi ;
En conséquence,
— Prononcer le rétablissement personnel de Monsieur [O] [S] sans liquidation judiciaire ;
— Débouter la [6] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— En tout état de cause, condamner la [6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
En réplique, Monsieur [O] [S] conclut à la confirmation de la décision de la commission de surendettement et au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il rappelle en premier lieu qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne prononcée par jugement du 28 septembre 2017, confiée à Madame [M] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mesure renouvelée pour une nouvelle durée de soixante mois par jugement du 11 juillet 2023.
Il expose qu’à la suite du jugement du 16 avril 2021 ayant ordonné un moratoire de vingt-quatre mois, il a régulièrement saisi la commission de surendettement d’un nouveau dossier à l’issue de cette période.
S’agissant de sa situation financière, il fait valoir que celle-ci s’est continûment dégradée depuis plusieurs années.
Il indique avoir subi en 2015 une opération du pancréas l’ayant conduit à alterner périodes de maladie et de chômage, dans un contexte personnel difficile marqué notamment par un divorce et un isolement social croissant.
Il précise que son activité initiale de peintre-carrossier a dû être abandonnée en raison d’une allergie aux produits utilisés dans cette profession et qu’il n’a retrouvé qu’un emploi précaire de distributeur de prospectus à compter de 2018.
Il soutient qu’au cours du moratoire, il n’a connu aucun retour à meilleure fortune et que la commission a d’ailleurs retenu en août 2024 des ressources mensuelles de 998 euros pour des charges de 1 186 euros.
Il ajoute que sa situation s’est encore aggravée depuis lors, son employeur ayant été placé en redressement judiciaire en août 2024 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ayant conduit à son licenciement économique.
Il expose avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et avoir déposé un dossier auprès de France Travail le 7 novembre 2024, tout en indiquant que le versement de ses droits demeure retardé pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Il fait valoir que ses charges mensuelles s’élèvent désormais à environ 1 290 euros, comprenant notamment un loyer mensuel de 360 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est négative.
Il en déduit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif, sans perspective d’amélioration à brève échéance, caractérisant selon lui une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il soutient en outre ne disposer d’aucun actif mobilier de valeur, ses biens se limitant à des équipements nécessaires à la vie courante.
S’agissant de la nue-propriété du bien sis à [Localité 11], il conteste le caractère réalisable de cet actif.
Il fait valoir qu’il ne détient que la nue-propriété du bien, l’usufruit étant conservé par sa mère qui l’occupe.
Il soutient avoir une relation conflictuelle avec celle-ci, de sorte qu’aucune coopération en vue d’une éventuelle cession ne saurait être raisonnablement envisagée.
Il ajoute que l’état du bien n’est pas connu, de sorte que son évaluation demeure incertaine.
Il précise en outre que, lors de la donation intervenue le 29 mars 1995, la pleine propriété avait été évaluée à 250 000 francs (environ 38 000 euros) et la nue-propriété à 200 000 francs (environ 30 500 euros), montant qu’il estime insuffisant pour désintéresser utilement les créanciers.
Il souligne enfin que la présence de plusieurs frères et sœurs rend le devenir du bien particulièrement incertain.
Il soutient que la jurisprudence invoquée par la [6], notamment un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 12] du 12 décembre 2023, n’est pas transposable dès lors que l’espèce concernait un débiteur disposant par ailleurs de biens en pleine propriété.
Il ajoute que la seule existence d’un droit immobilier ne fait pas obstacle, par principe, au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conteste enfin l’interprétation faite par la banque du jugement du 16 avril 2021, soutenant que celui-ci n’a pas retenu l’existence d’un actif réalisable mais s’est uniquement fondé sur son âge et la perspective alors envisagée d’un retour à meilleure fortune pour ordonner un moratoire.
Il en déduit qu’en l’absence d’amélioration de sa situation depuis lors, il remplit les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tel qu’orienté par la commission.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera également renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions régulièrement déposées.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [C] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la [7] a formé sa contestation par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 4 septembre 2024.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la recevabilité du dossier de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est subordonné à la réunion cumulative de deux conditions, tenant, d’une part, à la bonne foi du débiteur et, d’autre part, à l’existence d’une situation de surendettement caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler à cet égard que la notion de situation de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, est distincte de celle de situation irrémédiablement compromise visée à l’article L.724-1 du même code.
La première est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, tandis que la seconde suppose que la situation du débiteur soit à ce point dégradée qu’aucune mesure de traitement de la dette, même partielle, ne puisse raisonnablement être mise en œuvre.
Il appartient dès lors au juge, saisi d’un recours contre la décision de recevabilité, de vérifier la réunion de ces seules conditions, sans avoir à se prononcer à ce stade sur l’orientation du dossier ni sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [O] [S] n’est pas contestée par la partie demanderesse et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
Cette condition doit en conséquence être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
Il résulte des pièces du dossier que le passif déclaré de Monsieur [O] [S] s’élève à la somme de 52 425,71 euros.
La commission a évalué les ressources mensuelles de Monsieur [O] [S] à la somme de 998 euros et ses charges mensuelles à la somme de 1 207,49 euros, conformément au barème résultant de son règlement intérieur.
Il en résulte une capacité de remboursement négative, révélant l’impossibilité pour l’intéressé de faire face à ses dettes exigibles et à échoir.
La [6] soutient toutefois que le débiteur ne serait pas en situation de surendettement dès lors qu’il détient la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 11], estimant que cet actif présenterait un caractère réalisable et serait de nature, par le produit de sa cession, à permettre au débiteur de faire face à son passif.
Cependant, il convient de rappeler que de jurisprudence constante, la seule détention d’un droit immobilier ne suffit pas, par elle-même, à exclure l’existence d’une situation de surendettement, laquelle doit s’apprécier concrètement au regard de la capacité réelle du débiteur à mobiliser son patrimoine pour apurer son passif.
En l’espèce, d’une part, le créancier ne produit aucun élément actualisé permettant d’établir la valeur vénale des droits détenus par Monsieur [O] [S], ni de démontrer que leur réalisation serait effectivement de nature à permettre l’apurement du passif, lequel s’élève à la somme de 52 425,71 euros.
La seule référence à une valeur ancienne issue de l’acte de donation ne saurait, en l’absence d’évaluation contemporaine du bien et de la consistance exacte des droits du débiteur, suffire à caractériser l’existence d’un actif dont le montant serait de nature à rétablir l’équilibre financier de l’intéressé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bien a fait l’objet d’un démembrement, l’usufruit étant détenu par la mère du débiteur qui l’occupe, de sorte que celui-ci ne dispose pas de la faculté de procéder seul à la vente amiable de la pleine propriété.
La mobilisation effective de cet actif suppose ainsi soit l’accord de l’usufruitière, dont l’obtention n’est pas établie, soit la mise en œuvre par le créancier d’une procédure de réalisation forcée.
La [6] soutient à ce titre que la mère de Monsieur [O] [S], intervenue en qualité d’usufruitière à l’acte de prêt du 6 décembre 2007, aurait expressément consenti à l’affectation hypothécaire du bien et renoncé à se prévaloir de ses droits sur les biens hypothéqués à l’encontre du prêteur, y compris en cas d’adjudication de l’immeuble démembré, ainsi qu’il résulterait notamment des stipulations figurant en page 14 de l’acte, sous un article intitulé « Cession – Renonciation ».
Toutefois, à la supposer établie, une telle renonciation a pour seule portée de préserver l’efficacité de la garantie hypothécaire consentie au créancier et d’éviter que l’usufruit ne fasse obstacle à l’exercice de ses poursuites.
Elle ne confère pas pour autant au débiteur la faculté de disposer librement du bien ni de procéder lui-même à sa vente amiable, cette faculté demeurant subordonnée au concours de l’usufruitière ou à l’initiative du créancier dans le cadre de la mise en œuvre de voies d’exécution.
Or, si le créancier hypothécaire conserve la possibilité de poursuivre la réalisation forcée du bien en vertu de sa sûreté, une telle initiative relève d’une procédure contentieuse distincte de la procédure de traitement du surendettement et demeure étrangère à la capacité immédiate du débiteur à faire face par lui-même à son passif.
Par ailleurs, le moyen de la [6] tiré du jugement rendu le 16 avril 2021 ne peut davantage être accueillie.
En effet, par cette décision, le juge des contentieux de la protection s’est borné à considérer que la situation de Monsieur [O] [S] n’était pas, à cette date, irrémédiablement compromise, ce qui a conduit au prononcé d’une mesure de moratoire.
Toutefois, cette appréciation, qui relevait des conditions alors requises pour le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel, est distincte de celle portant sur l’existence d’une situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Il n’en résulte nullement que la situation de surendettement du débiteur aurait été exclue à cette époque, la recevabilité de son dossier n’ayant au demeurant pas été remise en cause.
Dans ces conditions, la seule existence de droits en nue-propriété, dont la valeur actuelle et la mobilisation effective ne sont pas démontrées, ne suffit pas à exclure l’état de surendettement.
La situation de surendettement de Monsieur [O] [S] doit dès lors être regardée comme caractérisée au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Par conséquent, dès lors que la bonne foi de ce dernier n’est pas contestée et que l’impossibilité manifeste pour celui-ci de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir est établie, les conditions de recevabilité prévues par l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies.
Monsieur [O] [S] sera en conséquence déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes relatives au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la [6] sollicite que soit constatée l’absence de situation irrémédiablement compromise et que soit écartée toute mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tandis que Monsieur [O] [S] demande, au contraire, que sa situation soit jugée irrémédiablement compromise et qu’une telle mesure soit prononcée à son bénéfice.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge, saisi d’un recours contre la décision rendue sur la recevabilité, qui déclare recevable la demande, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure, aucune disposition du code de la consommation ne l’autorisant, dans le cadre d’un tel recours, à se substituer à la commission pour déterminer la mesure de traitement la plus adaptée à la situation du débiteur.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’orientation d’un dossier décidée par la commission, quelle que soit la mesure envisagée, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours autonome.
Elle ne revêt en effet pas le caractère d’une décision définitive faisant grief et n’entre pas, en tant que telle, dans le champ du contrôle exercé par le juge saisi d’un recours contre la décision de recevabilité.
Il n’appartient dès lors pas à ce dernier de statuer sur le bien-fondé de l’orientation retenue par la commission, son office étant limité à l’examen des conditions de recevabilité du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le présent recours ne peut porter que sur la seule question de la recevabilité du dossier, de sorte que les développements des parties relatifs au bien-fondé du prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle suppose la caractérisation d’une situation irrémédiablement compromise, sont inopérants à ce stade de la procédure.
Les demandes formées de ces chefs seront en conséquence rejetées comme étant mal fondées, et le dossier renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [5] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [S] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 3 septembre 2024 ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [O] [S] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [O] [S] ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [O] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir prononcer ou écarter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [S] ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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