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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 22/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 22/03269 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMDU
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [G], [K] [R]
C/
[M] [V], [I] [V], S.A.R.L. [Adresse 9]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Constance MONOD de la SELEURL CONSTANCE MONOD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.R.L. LA TOUR IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes judiciaires des 31 mars, 1er et 4 avril 2022, M. [O] [G] et Mme [K] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [M] [V], Mme [X] [V], sa mère, ainsi que la société à responsabilité limitée [Adresse 9], aux fins de voir prononcer la nullité de la promesse de vente qu’ils ont conclue le 9 juin 2021 avec Mme [I] [V] et son époux, à présent décédé, sur un bien immobilier situé à Bérou-la-Mulotière (28) et consécutivement, voir ordonner la restitution de la somme de 11 000 euros qu’ils ont versée à titre de dépôt de garantie.
Selon ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré non écrite la clause attributive de juridiction stipulée dans la promesse de vente du 9 juin 2021, dit que le tribunal judiciaire de Nanterre était compétent pour connaître du litige, et déclaré M. [G] et Mme [R] recevables en leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [V].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [G] et Mme [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— constater que M. [M] [V], Madame [I] [V] et l’agence immobilière La Tour immo ont commis une réticence dolosive,
— prononcer la nullité du compromis,
— ordonner les restitutions dues au titre de la nullité du compromis,
A titre subsidiaire,
— constater que l’agence immobilière [Adresse 9] ne s’est pas conformée à son devoir de conseil et à son obligation précontractuelle d’information,
— condamner l’agence immobilière La Tour immo à la somme de 11 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
A titre encore plus subsidiaire,
— constater que la clause pénale contenue dans le compromis est manifestement disproportionnée au préjudice subi,
— prononcer la réduction de la clause pénale à la somme de 3 000 euros,
En toute hypothèse,
— débouter les Consorts [V] et l’agence immobilière [Adresse 9] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [M] [V], Mme [I] [V] et l’agence immobilière La Tour immo au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
condamner in solidum M. [M] [V], Mme [I] [V] et l’agence immobilière [Adresse 9] paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [M] [V] et Mme [I] [V] sollicitent de :
A titre principal,
— juger que les consorts [G] et Mme [R] n’apportent aucune démonstration des manoeuvres aux fins de signature du compromis intervenu le 9 juin 2021,
— rejeter la demande de nullité du compromis de vente du 9 juin 2021 de M. [G] et Mme [R],
— rejeter la demande de restitution présentée par M. [G] et Mme [R],
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de réduction de la clause pénale à la somme de 3 000 euros sollicitée par M. [G] et Mme [R] ainsi que leur demande financière au titre de leurs frais de défense et des dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [R] à verser à Mme [X] [V] les sommes suivantes :
22 000 euros au titre de la clause pénale,10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,- condamner in solidum M. [G] et Mme [R] à verser à leur verser, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Kaya,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] et Mme [R] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouter M. [G] et Mme [R] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société La Tour immo demande de :
— débouter M. [G] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [G] et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] et Mme [R] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] et Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Me Florence Monteret-Amar.
Il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Aux termes de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Enfin, aux termes de l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par courrier électronique du 5 janvier 2026, le décès de [I] [V], survenu le 3 novembre 2025, a été notifié aux parties à la présente instance, précisant que ses ayants droit, dont la qualité résulte d’un acte de notoriété joint, entendent intervenir volontairement à la procédure.
Il s’ensuit que l’instance est interrompue à compter du 5 janvier 2026 à l’égard de ces derniers.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre aux ayants droit de [I] [V] de reprendre l’instance volontairement ou, à défaut, de permettre aux demandeurs de les faire citer conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate l’interruption de l’instance à l’égard des ayants droit de [I] [V] ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de reprise de l’instance par les ayants droit de [I] [V] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour clôture :
— conclusions d’intervention volontaire en reprise d’instance des ayants droit de [I] [V], au plus tard le 23 mars 2026 ;
— conclusions en réponse des demandeurs et de la société [Adresse 9], au plus tard le 12 mai 2026.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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