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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5S
N° de Minute : 25/00172
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 17 Novembre 2025
[M] [Y]
[F] [Y]
C/
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 13] (BELGIQUE)
représentés par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 21 septembre 2021, l’indivision [Y] représentée par M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] a donné en location à M. [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre une provision sur charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] ont fait délivrer à M. [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2940,93 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] ont fait assigner en référé M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit à compter du 13 février 2025 du bail,
à défaut prononcer la résolution du contrat de bail liant les parties,
autoriser les bailleurs, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer un inventaire des meubles meublant le garnissant et à les faire entreposer dans tel local qui lui plaira aux frais de l’expulsé,
ordonner l’expulsion de M. [D] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner par provision M. [D] [W] à leur payer :
la somme de 3 725,20 euros en principal au titre des termes dus à fin avril 2025, terme d’avril inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs,
tous les termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans les sommes précitées,
la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] [W] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivrée le 13 décembre 2024, outre le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
M. [M] [Y] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 4 882,46 euros.
M. [D] [W], assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire suivant laquelle il est résilié de plein droit notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charges ou de la régularisation annuelle de charge.
La clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [D] [W] le 13 décembre 2024 qui visait un principal de 2 940,93 euros.
Suivant le décompte actualisé produit par les bailleurs et établi le 8 septembre 2025, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 février 2025.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Faute de comparution, la situation de M. [D] [W] est ignorée. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail et l’expulsion du défendeur sera ordonnée.
Il convient de rappeler que le dort des meubles meublants est régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée, en considération du décompte actualisé produit par les bailleurs qui tient compte de l’indexation du loyer, à la somme de 909,86 euros.
Suivant le décompte actualisé produit par les bailleurs, la dette de M. [D] [W] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est de 4735,30 euros, échéance de septembre 2025 incluse, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
M. [D] [W] sera donc condamné à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] la somme de 4 735,30 euros, échéance de septembre 2025 incluse, qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 725,20 euros à compter de l’assignation du 4 juin 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
A compter du mois de février 2025, M. [D] [W] sera condamné à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer convenu dans le bail, soit euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 500 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 21 septembre 2021 avec effet au 23 septembre 2021, entre M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] d’une part, et M. [D] [W], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 11], à compter du 14 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour M. [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] pourront faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 909,86 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due de la résiliation du bail et au départ effectif des lieux qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
CONDAMNONS M. [D] [W] sera donc condamné à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] la somme de 4735,30 euros, échéance de septembre 2025 incluse, qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 725,20 euros à compter de l’assignation du 4 juin 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [D] [W] à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 909,86 euros, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [D] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [D] [W] à payer à M. [M] [Y] et Mme [F] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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