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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNUI
le 10 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [Y] [W] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi, ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES reçue le 09 Septembre 2025 à 16h33, concernant :
Monsieur [B] [A]
né le 20 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 18 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [B] [A], né le 20 mars 2007 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 25 juin 2025 du chef de vol aggravé par deux circonstances à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Alors écroué en exécution de sa peine, X se disant [B] [A] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [1] le 12 août 2025, et notifié le même jour, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 16 août 2025 à 17h56, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [A] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 18 août 2025 à 14h15, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour à l’audience, X se disant [B] [A] a indiqué avoir son oncle maternel en Espagne et un cousin en France, actuellement soumis à une assignation à résidence. Il souhaite être libéré pour aller en Espagne, ou être assigné à résidence à défaut. Il dit ne pas avoir de passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Alpes-Maritimes, précisant que l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour en Espagne.
Le conseil de X se disant [B] [A] soutient l’insuffisance des diligences effectuées et l’absence de perspectives d’éloignement de son client. Il soulève encore une fin de non-recevoir tirée de l’absence de registre de rétention au dossier.
En réponse au moyen d’irrecevabilité, le représentant de la préfecture soutient que le registre de rétention a été envoyé le 9 septembre 2025 à 8h20. Maître MEDJEBEUR fait remarquer que l’envoi aurait dû être concomitant à la requête et non séparé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [B] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du copie du registre de rétention.
Au cas présent, il est incontestable que ne figure pas au dossier copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfecture soutient que la copie du registre de rétention de l’intéressé avait été régulièrement transmise au greffe le 9 septembre 2025 à 8h21, soit en amont de la requête transmise le même jour à 16h34, ce qui a pu être confirmé dans le temps du délibéré, il convient de rappeler que la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d’irrecevabilité (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n°14-25.319), lesquelles ne peuvent être transmises séparément sauf si le requérant justifie de l’impossibilité de les joindre à sa requête1re Civ., 9 mars 2011, pourvoi n°09-71.232).
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’établir un grief, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention du préfet des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [B] [A] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [B] [A] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 6] Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 3]
Monsieur M. [B] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [B] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [B] [A] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le10 septembre 2025 à ……………. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [U] [Y] [W], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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