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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2025
MINUTE : 25/459
N° RG 23/07912 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCDI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Mutuelle MFA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 2022 signifiée le 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN a enjoint à M. [O] [F] [D] de payer à la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (la MFA) les sommes de 3.309,28 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 sur la somme de 3.309,28 euros, et de 4,64 euros au titre des frais accessoires, et condamné ce dernier aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2023, a été dénoncée à M. [O] [F] [D] et Mme [F] [D] une saisie-attribution diligentée à la requête de la MFA pour le paiement de la somme de 4.016,04 euros en vertu de l’ordonnance susmentionnée.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 9 juin 2023, M. [F] [D] a fait assigner la MFA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à lui dénoncée le 11 mai 2023,
* à titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer,
* en tout état de cause :
— condamner la MFA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la MFA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 5 février 2024, la MFA a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— dise M. [F] [D] irrecevable et mal fondé en ses demandes, et l’en déboute,
— subsidiairement, sursoit à statuer dans l’attente de la décision exécutoire qui sera rendue sur opposition,
— en tout état de cause, condamne M. [F] [D] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, saisi sur opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juin 2022 et renvoyé l’affaire au 2 décembre 2024 pour faire le point sur le dossier.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de proximité de SAINT-OUEN a :
— réduit à néant l’ordonnance susvisée,
— reçu l’opposition formée par M. [D],
— condamné M. [D] à payer à la MFA la somme de 3.309,28 euros pour les cotisations dues jusqu’au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la MFA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, M. [D] n’a pas comparu.
La MFA a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 5 février 2024.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par mention au dossier du 20 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire au 28 avril 2025 et invité les parties à communiquer aux débats la signification à M. [E] du jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 5 novembre 2024.
Cette signification a été produite à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle seule la MFA a compru et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il est fait application du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, aux termes duquel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Conformément à l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, signifié le 3 décembre 2024, le tribunal de proximité de PANTIN a :
— réduit à néant l’ordonnance susvisée,
— reçu l’opposition formée par M. [D],
— condamné M. [D] à payer à la MFA la somme de 3.309,28 euros pour les cotisations dues jusqu’au 31 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [D] à payer à la MFA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En conséquence, la saisie-attribution dénoncée à M. [D] le 11 mai 2023, diligentée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juin 2022, réduite à néant par le jugement du 5 novembre 2024 susvisé, aux termes duquel M. [D] a été condamné au paiement du même montant en principal, apparaît fondée.
M. [D] sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de cette saisie.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte du présent jugement que M. [D] a été débouté de sa demande en mainlevée de la saisie, objet du litige. Le caractère abusif de cette saisie n’est donc pas établie.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société MFA la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [F] [D] de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [F] [D] à payer à la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [F] [D] aux dépens.
FAIT A [Localité 5] LE,12 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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