Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYPB
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025, puis au 1er Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] – GUINEE BISSAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SOGECAP, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, Monsieur [X] [G] a souscrit un crédit personnel n°50465842115 d’un montant de 11 604 euros auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT (ci-après la BANQUE POSTALE). L’emprunt a été garanti par l’adhésion à un contrat d’assurance collective, souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de la société SOGECAP.
Le 13 janvier 2020, Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail, justifiant un arrêt continu jusqu’au 15 avril 2021.
Le 5 mai 2021, Monsieur [G] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 24 août 2021, à l’issue d’une expertise médicale amiable, la SOGECAP a informé Monsieur [G] qu’elle ne verserait plus de prestation à compter de la consolidation, fixée au 1er avril 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, Monsieur [G] a mis en demeure la SOGECAP de reprendre la prise en charge des échéances du crédit à compter du 1er avril 2021, en vain.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 mai 2022, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la SA SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, Monsieur [X] [G] sollicite du tribunal de:
A titre principal,
Condamner la société SOGECAP à lui rembourser les échéances du prêt réglées à compter du 1er avril 2021, soit 190,38 € / mois à actualiser au jugement à intervenir
Condamner la société SOGECAP à régler directement à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, l’intégralité des échéances restant dues au titre du contrat de prêt n°50465842115
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert médical qu’il lui plaira avec pour mission de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [G] et de déterminer ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle
Condamner, au vu des conclusions du rapport d’expertise, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, à l’indemniser de son préjudice de perte de chance de se voir assuré
A titre très subsidiaire,
Condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 090,14 euros
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés SOGECAP et LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre principal, sur le fondement des articles L. 113-1 alinéa 1er, L. 112-4 du code des assurances, de l’article L. 211-1 du code de la consommation, Monsieur [G] conclut à l’inopposabilité de la clause 12.3 des conditions générales du contrat d’assurance figurant dans la notice d’information, au motif que la détermination d’un taux de prise en charge des événements garantis s’analyse comme une exclusion de garantie, qui n’est en l’occurrence ni formelle, ni limitée, ni compréhensible par le consommateur. Le demandeur observe que la stipulation litigieuse ne figure pas avec les autres exclusions de garantie, que le tableau en fin de notice ne précise pas les modalités de détermination des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, ni celles de leur pondération, que la simplicité apparente de ce tableau est trompeuse : certains taux sont manquants tandis que d’autres peuvent laisser croire à une prise en charge, les calculs de pondération sont confus, et l’incapacité fonctionnelle est affectée d’un coefficient inférieur.
Monsieur [G] considère que si le tribunal ne qualifie pas cette clause d’exclusion de garantie, celle-ci doit tout de même être écartée au motif qu’elle viole l’obligation de clarté imposée par l’article L. 133-2 (devenu L. 211-1) du Code de la consommation.
Monsieur [G] soutient également que la clause 12.3 est abusive au sens de l’article L. 212-1 alinéa 1 à 3 du code de la consommation, dès lors qu’en l’absence de précision, l’assureur a toute marge de manœuvre pour garantir ou non un prêt lorsque les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle comportent des unités. Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Subsidiairement, si le tribunal considère la clause comme applicable, Monsieur [G] réclame l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, pour fixer ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, et ce, sans que ne soit mise hors de cause la banque, dont la responsabilité pourrait être recherchée en cas de conclusion expertale excluant une prise en charge par l’assureur.
Monsieur [G] estime en effet que la BANQUE POSTALE est tenue à un devoir de conseil, y compris pour une assurance facultative, la distinction entre les assurances obligatoires et facultatives ayant été supprimée en 2018, après la création de l’article L. 521-4 du code des assurances. Le demandeur lui reproche de ne pas avoir attiré son attention d’une part sur la lacune du contrat d’assurance concernant le mode de calcul du taux global d’invalidité, d’autre part sur l’absence de souscription de la garantie « perte d’emploi ». Par conséquent, si le taux d’invalidité croisé retenu par l’expert judiciaire ne permet pas une prise en charge des échéances du prêt par la SOGECAP, Monsieur [G] soutient que la banque devra être condamnée à lui régler des dommages et intérêts.
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’expertise, Monsieur [G] affirme que le manquement de la BANQUE POSTALE à son devoir de conseil a entraîné une perte de chance de 90% de souscrire une assurance efficace prenant en charge les mensualités du prêt.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la SA SOGECAP sollicite du tribunal de :
Au principal,
Débouter Monsieur [X] [G] de sa demande de remboursement du prêt
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur le mérite de la demande d’expertise médicale, qui en tout état de cause serait ordonnée aux frais avancés de l’assuré
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande, l’expert aura alors pour mission :
1°) De se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale.
2°) D’examiner Monsieur [X] [G] afin de déterminer, notamment :
— Les antécédents médicaux-chirurgicaux
— La date des premières manifestations pathologiques, la nature et la date des premiers soins reçus
— La cause et la nature exacte de la ou des affections actuellement en cause
— Le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de cette ou ces affections, avant le prêt et avant l’arrêt de travail actuel et depuis
— Le bilan actuel et le traitement suivi
— La durée de l’Incapacité Temporaire Totale de Travail, telle que définie dans les notices d’information
— Si l’assuré justifie ou non de la prolongation d’un arrêt de travail en tenant compte de sa profession
— L’évolution ou la stabilisation de la maladie
— Préciser la date éventuelle de consolidation
— Si la consolidation est acquise, préciser l’Incapacité Permanente Partielle Professionnelle et l’Incapacité Permanente Partielle Fonctionnelle (barème de droit commun), pour déterminer le taux d’Invalidité Permanente par référence au tableau contractuel
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [G] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens.
Au visa des articles L. 113-1 alinéa 1, L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil, la SOGECAP rappelle que chaque assureur est libre de définir l’invalidité permanente et de fixer les conditions de sa prise en charge. Ainsi, la SOGECAP soutient que la clause litigieuse est une condition de la garantie et non une exclusion de garantie. Elle estime qu’elle est parfaitement explicitée à l’article 12-3 de la notice d’information, chaque taux d’incapacité étant défini, et le tableau à double entrée faisant apparaître la combinaison des taux permettant d’atteindre le seuil de 66% déclenchant la garantie.
La SOGECAP considère que la clause critiquée échappe à la réglementation des clauses abusives, puisqu’elle définit l’objet principal du contrat, en en fixant les prestations essentielles en l’occurrence le risque garanti, et qu’elle est par ailleurs claire et compréhensible.
Concernant la demande d’expertise, l’assureur remarque que Monsieur [G] n’apporte aucun élément médical contredisant l’analyse de l’expert amiable sur les taux d’incapacité. Elle propose toutefois une mission à confier à l’expert judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après la BANQUE POSTALE) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
STATUER sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [G] avant tout examen de sa demande au fond
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
La METTRE hors de cause sur cette demande d’expertise
A titre très subsidiaire,
REJETER la demande de Monsieur [G] à son encontre, le préjudice en lien de cause à effet n’étant pas démontré
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la Maître Marie-Josèphe LAURENT, Avocat, sur son offre de droit.
La BANQUE POSTALE observe que sa responsabilité est recherchée à titre subsidiaire, et en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] selon qu’elles permettront ou non une prise en charge par l’assureur. Elle en déduit que cette expertise est un préalable nécessaire à tout débat au fond.
Pour autant, elle conteste tout manquement au devoir de conseil, observant que ce dernier ne lui est pas imposé, sauf disposition légale ou contractuelle contraire. Elle souligne que l’assurance est facultative en matière de prêt personnel et n’exige aucun devoir de conseil. Elle ajoute que tous les éléments d’information fixés par l’article L. 312-23 du code de la consommation ont été remis à Monsieur [G]. Elle soutient que la clause relative au mode de calcul de l’invalidité globale est explicitée en des termes clairs par la notice d’information. Par ailleurs, elle remarque que la garantie perte d’emploi était optionnelle et offerte uniquement aux assurés de moins de 55 ans, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [G].
Subsidiairement, la BANQUE POSTALE critique le raisonnement du demandeur visant à lui faire supporter les mensualités de l’emprunt si la garantie de SOGECAP ne venait pas à s’appliquer. Elle observe que le manquement au devoir de conseil ne peut entraîner qu’une perte de chance de trouver une meilleure couverture auprès d’un autre assureur. Or elle note que Monsieur [G] n’établit pas que, mieux informé, il aurait pu obtenir une meilleure garantie invalidité à des conditions financières équivalentes.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de prise en charge des échéances de prêt
*L’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 12 de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance n°90.207 et 98.003 stipule que : “l’assuré est en état d’ITD lorsque les 3 conditions sont réunies :
1/ l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale et définitive médicalement constatée d’exercer une activité rémunérée ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance par une tierce personne ;
2/ son état est consolidé (stabilisation de l’état de l’assuré) à une date fixée au plus tard le 1095ème jour d’incapacité de travail continue ;
3/ le taux d’invalidité fixé par un médecin expert désigné par l’assureur, conformément au tableau en fin de notice (en base 100) est supérieur à 66%. Le taux d’invalidité est déterminé par le croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle. Le taux d’incapacité professionnelle tient compte de la profession exercée, des conditions normales d’exercice, des aptitudes et des possibilités de reclassement dans une autre profession. Le taux d’incapacité fonctionnelle est établi en dehors de toute considération professionnelle et est basé sur la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.”
Etant rappelé que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, la présente stipulation contractuelle s’analyse comme une condition de la garantie et non une exclusion de garantie. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner si elle est formelle, limitée et mentionnée en caractères très apparents.
*L’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8 du code de la consommation.
Sauf à réexaminer sous un autre fondement les conditions de validité des exclusions de garanties, Monsieur [G] ne développe pas ce qui, dans la clause susvisée, n’est pas clair et compréhensible. L’article 12-3 renvoie expressément à un tableau qui, s’il ne se trouve pas immédiatement sous la stipulation, figure en fin de notice. Il est explicitement mentionné que le taux d’invalidité doit atteindre 66% après avoir croisé le taux d’incapacité fonctionnelle avec le taux d’incapacité professionnelle, dont les critères de détermination sont énoncés. Le moyen doit donc être écarté.
*Conformément à l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Dès lors que la clause litigieuse, en l’occurrence l’article 12 de la notice, fixe les contours de la garantie ITD en énonçant les conditions cumulatives nécessaires à son application, il doit être considéré qu’elle porte sur l’objet principal du contrat.
Par suite, le régime des clauses abusives n’est pas applicable, pourvu que ladite clause soit rédigée de façon claire et compréhensible.
La garantie ITD fixe trois conditions. La troisième, objet de la critique, prévoit la détermination d’un taux d’invalidité, lequel découle du croisement des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle, selon un tableau reproduit dans la notice. Les critères de détermination de ces deux taux d’incapacité sont également énoncés. De plus, la lecture du tableau met clairement en évidence les croisements excédant le seuil contractuel de 66% d’invalidité et ceux qui demeurent inférieurs en dépit de taux d’incapacité professionnelle ou fonctionnelle significatifs.
Par conséquent, la clause permet à l’assuré de comprendre les conditions, certes restrictives mais précises, emportant mobilisation de la garantie. La clause n°12-3 de la notice ne saurait être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.
*En définitive, la demande principale tendant à condamner la société SOGECAP à prendre en charge les échéances du prêt souscrit le 24 mai 2019 doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Subsidiairement, Monsieur [G] sollicite une expertise pour réexaminer ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. La SOGECAP ne s’y oppose pas véritablement, sauf à préciser que la mesure doit s’exécuter aux frais avancés du demandeur.
Force est de constater que la demande est le préalable nécessaire à l’examen des autres prétentions de Monsieur [G], dirigées contre la BANQUE POSTALE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise, suivant les modalités fixées au dispositif du jugement. Dès lors que la question de la détermination du taux d’invalidité croisé ne concerne que Monsieur [G] et l’assureur SOGECAP, il n’y a pas lieu de faire appeler la BANQUE POSTALE aux opérations d’expertise, étant précisé que cette dernière sollicite précisément sa “mise hors de cause” sur ce point.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres prétentions doivent être réservées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à voir écartée ou réputée non écrite la clause 12-3 de la notice, emportant mobilisation de la garantie ITD à la charge de la SA SOGECAP
ORDONNE une expertise médicale, à laquelle seront appelés uniquement Monsieur [X] [G] et la SA SOGECAP,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [G], avec l’accord de celui-ci s’agissant de tout document qu’il ne remettrait pas lui-même,
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Monsieur [X] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits du 13 janvier 2020, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident du 13 janvier 2020, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
∙ La durée de l’Incapacité Temporaire Totale de Travail, telle que définie dans les notices d’information,
∙ Si l’assuré justifie ou non de la prolongation d’un arrêt de travail en tenant compte de sa profession,
∙ L’évolution ou la stabilisation de la maladie,
∙ Préciser la date éventuelle de consolidation,
∙ Si la consolidation est acquise, préciser l’Incapacité Permanente Partielle Professionnelle et l’Incapacité Permanente Partielle Fonctionnelle (barème de droit commun), pour déterminer le taux d’Invalidité Permanente par référence au tableau contractuel (article 12, en particulier 12-3 de la notice relatif à la garantie ITD, et tableau en fin de notice)
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que Monsieur [X] [G] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2025 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
RESERVE les autres demandes au fond
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la Selarl BdL Avocats, à notifier avant le 28 Novembre 2025 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Frais médicaux ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Carte bancaire ·
- Hospitalisation ·
- Paiement ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Suspension
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Intérêts moratoires ·
- Charges de copropriété ·
- Bénéfice ·
- Moratoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consignation
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Orge ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Exigibilité ·
- Administrateur judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Écrit ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Achat ·
- Demande ·
- Éclairage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.