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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 20/07489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07489 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UPCS
N° de MINUTE : 25/00398
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (95)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
DEMANDERESSE
C/
CLINIQUE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
SOCIÉTÉ RELYENS venant aux droits et actions de la SHAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
DEFENDERESSES
Monsieur [P] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
INTERVENANTS FORCES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant de son genou gauche, Mme [L] [Y] a été une première fois prise en charge au sein de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] du 12 au 16 septembre 2011.
Elle y a été opérée le 13 septembre 2011 par M. [V], chirurgien orthopédiste, qui a effectué une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur.
Les 19 et 21 septembre 2011, l’infirmière à domicile a d’abord constaté un épanchement et un genou gonflé puis un pansement taché.
Mme [Y] a donc été de nouveau hospitalisée au sein de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] du 21 au 24 septembre 2011, période au cours de laquelle elle a été opérée par M. [C] qui a notamment effectué une reprise chirurgicale.
Suite à des séquelles consécutives à une infection, elle a saisi le 05 novembre 2012 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») d’Ile-de-France d’une demande d’expertise.
La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [D] a déposé son rapport, aux termes duquel il retient une infection du site opératoire liée aux soins qui n’est pas fautive et sans cause extérieure.
Se référant aux conclusions de cette expertise, la CCI a, dans son avis du 02 juin 2016, estimé que la réparation des préjudices de Mme [Y] incombait à la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et a précisé que l’état de santé de l’intéressée n’était pas consolidé.
La société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »), assureur de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10], a formulé une offre provisionnelle qui n’a pas été acceptée par la victime.
Puis, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny de demandes d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge précité a notamment ordonné une expertise et condamné solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et la SHAM à payer à Mme [Y] une provision de 45 000 euros.
L’expertise a été confiée à MM. [W] et [M].
Estimant qu’un des experts outre-passait sa mission et compliquait la procédure, Mme [Y] a refusé d’assister à la seconde réunion expertale et le rapport d’expertise a été déposé le 19 novembre 2018 en l’état des investigations.
Mme [Y] a donc décidé de saisir la CCI d’une demande d’expertise.
La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [X] a déposé son rapport le 25 février 2019.
A l’instar de son précédent avis, la CCI a estimé, dans celui du 14 avril 2019, que la réparation des préjudices de l’intéressée incombait intégralement à l’assureur de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10]. Elle a ajouté que l’état de santé était consolidé à la date du 14 juillet 2014.
En l’absence de proposition d’indemnisation de la part de l’assureur, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val d’Oise le 1er septembre 2020, la SHAM le surlendemain et la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] le 08 septembre suivant, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La SHAM a, le 04 octobre 2022, fait assigner en intervention forcée MM. [V] et [C] sur le fondement de leur responsabilité pour faute.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, Mme [Y], demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 12][Localité 10] et la SHAM à lui payer, en réparation des préjudices découlant de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 13 septembre 2011, les sommes suivantes, après déduction des créances des tiers payeurs :
— 190 113,26 euros de frais divers ;
— 60 513,38 euros d’assistance par tierce personne permanente ;
— 100 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 21 000 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros de souffrances endurées ;
— 1 500 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 77 022,66 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 7 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
— 9 000 euros de préjudice sexuel ;
— Débouter la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et la SHAM de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celle de contre-expertise ;
— Condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et la SHAM à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Prononcer la mise hors de cause de MM. [V] et [C] ;
— Condamner la SHAM aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Benoit Guillon dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et la SHAM à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code précité ;
— Dire le jugement à intervenir commun à la caisse ;
— Constater l’exécution provisoire intégrale de droit, au visa des dispostions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 18 novembre 2024, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS, venant aux droits et actions de la SHAM, demandent au tribunal :
— De les accueillir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— A titre principal, de juger que :
— Les rapports d’expertise CCI sont lacunaires, incomplets et contradictoires avec l’examen clinique de la patiente ;
— Le rapport d’expertise judiciaire inachevé ne permet pas de déterminer les séquelles imputables à l’infection contractée ;
— Ni Mme [Y] ni la CPAM ne rapportent la preuve d’un dommage direct et certain imputable à l’infection ;
En conséquence, de :
— Débouter Mme [Y] et la CPAM de toutes demandes, fins, et conclusions à leur encontre ;
— Condamner Mme [Y] à rembourser les sommes allouées à titre provisionnel à hauteur de 45 000 euros ;
— Condamner la CPAM et Mme [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl cabinet Galperine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le tribunal n’est pas éclairé sur le lien de causalité direct et certain entre le dommage et l’infection subie en raison de rapports d’expertise irréguliers qui n’ont pas respecté le principe du contradictoire et qui ne répondent pas aux questions posées par les missions ;
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire et de désigner un collège d’experts ayant la qualité de chirurgien orthopédiste et d’infectiologue avec pour mission :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [Y] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
Sur la responsabilité médicale :
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Etablir un historique précis et détaillé du contexte et des circonstances de la prise en charge de Mme [Y] ;
7) Dire si la prise en charge de la patiente a été attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en ce qui concerne :
— Le diagnostic ;
— L’indication thérapeutique et/ou opératoire ;
— La technique opératoire utilisée ;
— Les soins pré, per et post opératoires prodigués ;
8) Préciser la nature et le contenu de l’information délivrée à Mme [Y] :
— Les risques anesthésiques et opératoires ;
— L’existence d’autres alternatives thérapeutiques ;
— L’évolution de son état de santé si elle avait refusé de se faire opérer ;
9) Analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances relevées ;
10) Déterminer le caractere direct et certain du lien de causalité entre une éventuelle faute des professionnels de santé et des établissements de santé et les préjudices allégués par Mme [Y] ;
11) Préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procéder à son évaluation ;
12) Décrire l’état de santé antérieur de Mme [Y], avant son hospitalisation à la la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] ;
13) Décrire son état de santé actuel ;
14) Procéder à l’examen clinique du malade ;
15) Décrire et procéder à une évaluation des séquelles et des préjudices personnels de Mme [Y] directement et exclusivement imputables à une éventuelle faute médicale en tenant compte de ses lésions initiales et des suites normalement prévisibles de sa prise en charge médicale ;
16) Procéder à une estimation des débours de la sécurité sociale imputables à une éventuelle faute ;
S’agissant de l’infection :
17) Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
18) Préciser autant que possible le lien et le mode de contamination ;
19) Préciser quel est le type de germe qui a été identifié et quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection ;
20) Préciser, en fonction de tous ces éléments :
— Quelle est l’origine et le lien de l’infection présentée ;
— Quelles sont les causes possibles de cette infection ;
— Si Mme [Y] présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection ; dans l’affirmative, déterminer la part imputable de ces facteurs ;
— Si cette infection serait survenue de toute facon en dehors de tout séjour hospitalier ;
— S’il s’agit d’une auto-contamination ;
— Procéder à une estimation des débours de la sécurité sociale qui seraient imputables à l’éventuelle infection ;
21) Préciser si les services concernés ont respecté les protocoles de préparation des malades, le contrôle bactériologique des salles, les procédures de désinfection, les tests de stérilisation des instruments, les recommandations du CLIN correspondant à la périodeincriminée ;
Les préjudices de Mme [Y] :
Décrire les préjudices de la patiente de la façon suivante :
22) (Perte de gains professionnels actuels)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
23) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dars l’incapacite totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
24) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la requérante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
25) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
26) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, apres consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phéromenes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées a l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
27) (Assistance par tierce personne)
lndiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
28) (Dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
29) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au plaignant d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
30) (Perte de gains professionnels futurs)
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
31) (lncidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
32) (Dommage esthétique)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déja prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
33) (Préjudice sexuel)
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la patiente, en discutant son imputabilité ;
34) (Préjudice d’agrément)
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la requérante, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il
existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
35) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
36) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
— Par ailleurs, les experts saisis devront effectuer leur mission conformément aux dispositions des articles 288 à 248 et 278 et suivants du code de procédure civile. Ils adresseront un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils répondront dans leur rapport définitif (article 278 du code de procédure civile) ;
— Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de Mme [Y], celle-ci devant de supporter la charge de la preuve ;
— Sursoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente des nouvelles opérations d’expertise ;
— A titre très subsidiaire, si la responsabilité de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] était engagée :
— Dans le cadre de l’obligation à la dette, de juger qu’elles sont bien fondées à solliciter que MM. [V] et [C] soient condamnés à les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en raison des fautes commises par ces chirurgiens dont la quote-part de responsabilité ne saurait être inférieure à 60% sous déduction d’un état antérieur évalué à 10% ;
En conséquence, de :
— condamner M. [V] à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile ou autres, imputables aux conséquences d’une chirurgie prématurée, sans avoir rééxaminé la malade, quatre jours après un second traumatisme, avec un genou inflammatoire exposant à une raideur post-opératoire importante avec des suites post-opératoires plus lentes et plus compliquées ;
— condamner M. [C] à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile ou autres, imputables à un retard de prise en charge de l’urgence médico-chirurgicale et à une insuffisance de traitement, sans préjudice des actions en garantie qu’il pourra exercer à l’encontre des praticiens de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 12] (« AP-HP ») ayant commis des fautes dans la prise en charge de l’infection ;
— condamner MM. [V] et [C] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl cabinet Galperine en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— Sur le dommage et si le tribunal refusait de faire droit à leur appel en garantie intégrale, de juger que la part de responsabilité de l’établissement de santé ne saurait excéder 30% car l’infection a aggravé l’état antérieur de la malade et eu égard aux fautes commises par MM. [V] et [C], sous réserve de leurs recours à l’encontre de l’AP-HP :
En conséquence, d’évaluer les postes de préjudices de Mme [Y], avant partage, de la manière suivante :
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des frais d’ostéopathe, de téléphone et de télévision entre le 12 et le 16 septembre 2011, d’assitance à expertise judiciaire, de déplacement, de tierce personne définitive, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique temporaire, de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel ;
— réserver le calcul de la tierce personne temporaire, dans l’attente de justificatifs sur les modalités de la garde des enfants mises en place au moment de la séparation et sur ce qui a été convenu en cas d’hospitalisation ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre : de la tierce personne temporaire et juger que le taux horaire ne saurait être supérieur à 10 euros, du déficit fonctionnel total, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, de la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement en l’absence de preuve de l’imputabilité de sa créance à l’infection subie ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
— débouter MM. [V] et [C] de leurs demande de condamnation au titre d’une procédure abusive ;
— réduire les indemnités réclamées au titre des frais irrépétibles par Mme [Y] et la caisse ;
— statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse et sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées 23 septembre 2024, MM. [V] et [C] demandent au tribunal :
— De les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ;
— A titre liminaire, d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [M] ;
— A titre principal, de :
— Débouter la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS aux dépens et à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— A titre subsidiaire, de :
— Débouter la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS de leur demande de garantie ;
— Débouter la CPAM de ses demandes de condamnation in solidum des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2025, la CPAM du Val d’Oise demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10], la SHAM, RELYENS, MM. [V] et [C] à lui payer :
— la somme de 117 215,39 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 16 novembre 2020 ;
— la somme de 36 188,70 euros en remboursement des indemnités journalières payées avant consolidation avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 16 novembre 2020 ;
— Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire et juger qu’elle exerce son recours :
— en ce qui concerne les frais pharmaceutiques, médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport pris en charge avant consolidation, sur le poste de dépenses de santé actuelles qui sera fixé à la somme de 117 215,39 euros ;
— en ce qui concerne les indemnités journalières sur le poste de pertes de revenus temporaires qui sera fixé à la somme de 36 188,70 euros ;
— Condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10], la SHAM, RELYENS, MM. [V] et [C] à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10], la SHAM, RELYENS, MM. [V] et [C] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Sylvain Niel en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit, y compris sur la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle le tribunal a informé les parties qu’il entendait relever d’office le défaut d’intérêt de la caisse à demander la condamnation in solidum de la SHAM dès lors que RELYENS vient dans les droits et actions de cet assureur.
La caisse, invitée à présenter ses observations, a indiqué par note en délibéré du 27 juin 2025 que sa demande a été formulée alors que cet assureur était présent, qu’elle a été maintenue en tant que de besoin et que si sa demande devait être jugée irrecevable, elle entendait voir le tribunal juger recevables ses demandes contre RELYENS et MM. [V] et [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, et dès lors que, postérieurement aux assignations, RELYENS vient aux droits et obligations de la SHAM, initialement assureur de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10], il convient de considérer que les prétentions dirigées par les parties à l’encontre de la SHAM sont dirigées à l’encontre de RELYENS.
1. Sur la prétention de MM. [V] et [C] tendant à écarter l’expertise de M. [M] des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 05 mars 2003, n°00-21.931, publié).
En l’espèce, MM. [V] et [C] font valoir qu’ils n’étaient pas partie à l’expertise judiciaire qui ne leur est donc pas opposable, qu’il y aurait une atteinte au procès équitable et qu’il ne saurait être statué sur leur responsabilité sur ce fondement. Ils ajoutent qu’un des experts a excédé sa mission.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur soutiennent, en page 29 de leurs écritures, que ce rapport d’expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Sur ce,
S’il est constant que MM. [V] et [C] n’étaient pas partie à l’expertise judiciaire et qu’il convient de rajouter que cette expertise n’a pas pu aboutir à un rapport final, elle est versée aux débats, mettant à même les professionnels de santé précités, d’une part, d’apporter leurs observations et notamment sur les interrogations de l’expert quant à leur prise en charge de Mme [Y], et, d’autre part, de produire toute autre pièce la contredisant.
Par ailleurs, la circonstance qu’un expert aurait excédé sa mission n’est pas de nature à porter atteinte, de ce seul fait, au principe du contradictoire ou à un procès équitable garanti par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la présente instance soumet à la libre discussion des parties les pièces produites.
Ainsi, la pièce ne doit pas être écartée des débats.
Par suite, la prétention de MM. [V] et [C] doit être rejetée.
2. Sur la prétention de condamnation solidaire de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur à indemniser Mme [Y] des préjudices subis
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur ne contestent pas l’existence d’une infection nosocomiale mais se prévalent de l’absence de lien de causalité entre le dommage de Mme [Y] et l’infection nosocomiale, soutenant que les expertises n’éclairent pas le tribunal sur ce point. Ils affirment, à titre liminaire et en réponse aux écritures de la demanderesse, ne pas avoir méconnu le secret médical et n’avoir fait valoir que leur droit à la défense. Ils soutiennent que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que le dossier d’imagerie n’a pas été discuté en présence des parties et que l’absence d’un tel examen ne permet pas de déterminer l’état antérieur de l’intéressée et de distinguer les séquelles imputables à sa pathologie de celles liées à l’infection. Ils ajoutent que les lésions méniscales n’ont pas de lien direct et certain avec l’infection, relevant qu’aucun expert ne répond à cette question. Ils font également valoir que M. [X], dernier expert missionné par la CCI, ne distingue pas les préjudices revenant à l’évolution prévisible de la pathologie initiale de ceux revenant à l’état antérieur, ni de ceux présentant un lien avec l’infection. Ils notent enfin que la prise en charge par l’AP-HP a aggravé les conséquences de l’infection.
Mme [Y] précise que les médecins ayant effectué, sans son accord, des rapports sur ses pièces médicales qui ont été produits par la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur, rapports qu’elle demandait au tribunal d’écarter des débats mais dont la production a été abandonnée aux termes des dernières écritures des défendeurs, sont renvoyés devant la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins. Elle ajoute que les experts et la CCI, comprenant 4 médecins et des personnalités qualifiées, ont retenu l’imputabilité de ses séquelles à l’infection nosocomiale. En réponse aux défendeurs, elle précise, d’une part, que si ces derniers relèvent l’absence de communication du dossier radiologique complet, ils ne démontrent pas que les experts auraient manqué d’éléments médicaux nécessaires à leur travail et, d’autre part, que les experts se sont tous prononcés sans user de leur devoir de réserve.
Sur ce,
Il est constant que Mme [Y] a subi une infection nosocomiale survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et qu’elle demande l’indemnisation de ses préjudices au regard de l’avis rendu par la CCI le 14 avril 2019 et de l’expertise de M. [X], lequel avait pour mission, notamment, de « procéder à l’évaluation du dommage corporel en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui revient à l’état antérieur et à l’évolution prévisible de la pathologie initiale de celle qui présente un lien de causalité direct avec l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale », ainsi qu’il ressort de la mission d’expertise du 19 juin 2018 et dont le paragraphe est retranscrit par M. [X] avant l’évaluation des préjudices de Mme [Y].
Si la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur contestent le lien de causalité, d’une part, ils étaient représentés par un médecin conseil à cette expertise CCI, laquelle précise avoir pris connaissnce des pièces médicales communiquées et conclut à l’imputabilité des préjudices à l’infection nosocomiale, et d’autre part, ils n’apportent aucune contestation médicale, ni ne font référence à de la littérature médicale au soutien de leur prétention.
A supposer même que l’expert se soit prononcé en l’absence de l’entier dossier de radiologie et qu’il n’ait pas tenu compte de séquelles liées à la méniscectomie partielle, il n’est pas plus établi que, dans le cadre de l’examen du lien de causalité des dommages consécutifs à une infection nosocomiale contractée dans les suites opératoires, cela conduirait à exclure tout lien de causalité et donc au rejet de la demande de l’intéressée.
Par ailleurs, la circonstance alléguée que la prise en charge de l’infection par l’AP-HP aurait aggravé le dommage n’est pas de nature à établir l’absence de lien de causalité entre ce dommage et l’infection.
Il en résulte que Mme [Y] est fondée à obtenir la condamnation solidaire de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur à l’indemniser de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée dans les suites opératoires.
3. Sur la prétention d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur sollicitent une expertise judiciaire, faisant valoir que les rapports d’expertise divergent et qu’ils ne permettent pas de statuer sur les responsabilités encourues, notamment celles des praticiens et de l’AP-HP.
La demanderesse s’y oppose.
Sur ce,
En ce qui concerne les responsabilités de MM. [V] et [C]
Le rapport du premier expert M. [D] missionné par la CCI, et suivi par cette dernière dans son avis du 02 juin 2016, exclut toute faute des praticiens.
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] n’a pas la même appréciation dès lors qu’il critique l’expertise de M. [D] et s’interroge sur la prise en charge de Mme [Y] par les praticiens MM. [V] et [C], la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur peuvent se prévaloir des constatations de l’expert judiciaire en l’état de ses investigations afin de soutenir ses prétentions de contribution à la dette des praticiens.
Cela ne caractérise pas un obstacle à ce que le tribunal statue.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP
Si la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur invoquent un retard de prise en charge sur la base de la littérature médicale et du rapport d’expertise de M. [D], ce dernier n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art de la part de l’AP-HP et au surplus, les défendeurs ne citent ni ne renvoient à une page de l’expertise et ne précisent également pas la littérature médicale à laquelle ils font référence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la prétention d’expertise judiciaire doit être rejetée.
4. Sur la prétention de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur tendant à la condamnation de MM. [V] et [C] à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et la prétention de la caisse de condamnation in solidum de MM. [V] et [C]
D’une part, le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
D’autre part, en présence de responsabilités de natures différentes, l’une de droit à la charge de l’établissement de santé, l’autre pour faute du fait des manquements des praticiens, la contribution doit être déterminée en fonction des éléments soumis au tribunal, particulièrement du type de faute commis par le professionnel de santé, qu’elle soit à l’origine de la survenance de l’infection nosocomiale ou de son aggravation.
4.1. En ce qui concerne M. [V]
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur soutiennent que la prise en charge de Mme [Y] par M. [V] n’est pas conforme aux règles de l’art dès lors qu’il devait revoir la malade avant de l’opérer le 13 septembre 2011 et qu’en opérant prématurément un genou traumatisé pour la seconde fois le 09 septembre 2011, il avait majoré les risques de complications y compris infectieuses.
M. [V] réfute toute faute, se prévalant de l’expertise de M. [D] validant l’indication opératoire et soutenant qu’aucun élément ne justifiait le report de l’intervention. Il ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre, d’une part, l’intervention et l’infection et, d’autre part, l’intervention et le dommage.
Mme [Y] soutient que la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur n’apportent pas la preuve : que M. [V] a commis des fautes ayant contribué à la survenue de l’infection ; du statut du praticien alors que la responsabilité de l’établissement de santé est engagée du fait des fautes du praticien si ce dernier est salarié.
Sur ce,
Il est constant que l’expert M. [D] désigné par la CCI relève, en page 17 de son expertise, que « l’infection après ligamentoplastie du genou est une occurrence rare (….) l’usage d’une ligamentoplastie aux ischio-jambiers est totalement licite, sans aucune démonstration de la supériorité d’une technique sur une autre (…) ». Il conclut, à la page suivante, que « les règles de réalisation technique et les règles de prévention des risques infectieux ont été suivies et étaient conformes aux règles de l’art ».
Pour caractériser une faute de prise en charge imputable au praticien, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur qualifient, à l’instar de l’expert judiciaire M. [M], de second traumatisme l’entorse du genou du 09 septembre 2011, et se prévalent des sites internets de M. [V] et de l’assurance maladie.
Or, la circonstance que Mme [Y] aurait subi un second traumatisme le 09 septembre 2011 ne permet pas, à elle seule, à caractériser un manquement imputable au praticien.
En outre, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur ne répliquent pas à l’argument de M. [V] faisant valoir que les faits en litige datent de 2011 et doivent être analysés au regard des connaissances médicales de l’époque, et non de son site internet.
En tout état de cause, aucune des citations des sites internets reproduites dans les écritures de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur n’évoque de risque infectieux.
En présence d’une expertise CCI excluant toute responsabilité du praticien et en l’absence de référence, à ce stade des écritures de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur, à d’autres pièces médicales ou à de la littérature médicale, les éléments précités ne suffisent pas à établir une faute de M. [V].
4.2. En ce qui concerne M. [C]
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur se prévalent de l’expertise judiciaire et des publications de M. [D] pour affirmer que M. [C] a commis une faute en opérant la patiente 24 heures après son hospitalisation, ce qui caractérise un retard de prise en charge de cette urgence médico-chirurgicale, ainsi qu’une autre faute en ayant réalisé une synovectomie antérieure légère, ce qui constitue un traitement chirurgical insuffisant. Ils concluent que ces fautes ont majoré le développement de l’infection.
M. [C] réfute toute faute, soulignant que M. [D] a validé sa prise en charge et faisant valoir que son compte-rendu opératoire justifie un nettoyage consciencieux du site opératoire et une synovectomie. Il précise que les publications de M. [D] citées par la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur sont postérieures aux faits et aux opérations d’expertise.
Mme [Y] fait valoir que la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur ne démontrent aucune faute ayant contribué à la survenance de l’infection. Elle ajoute que le défaut de prise en charge engendre une perte de chance de guérison qui est un préjudice lui appartenant et conclut que les défendeurs n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [C].
Sur ce,
Il est constant que l’expert M. [D] désigné par la CCI retient, en page 18 de son expertise, que « la prise en charge initiale diagnostique et thérapeutique, à la Clinique [Localité 10] par le Docteur [C] était conforme aux règles de l’art ».
S’agissant du délai de prise en charge, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur, auxquels la charge de la preuve d’une faute incombe, n’établissent pas un manquement fautif de M. [C] en lui opposant des recommandations postérieures à la date des faits en litige et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles étaient constitutives des règles de l’art de cette époque.
S’agissant du traitement chirugical et ainsi que le relèvent la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur, l’expert judiciaire M. [M] a estimé que « la prise en charge du sepsis post-opératoire par le Dr [C] est discutable, notamment en ce qui concerne le simple rognage de l’extrémité de la vis tibiale sans que l’on puisse toutefois parler de maladresse fautive, mais on ne saurait affirmer qu’elle était “conforme aux règles de l’art” ».
Toutefois, l’expert judiciaire évoque ce point en page 25 de son expertise, dans sa critique du rapport de M. [D] et au demeurant sans préciser la littérature médicale sur laquelle il se fonde, et ne conclut pas à un manquement imputable à M. [C].
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en l’absence de diligence de Mme [Y], laquelle a refusé d’assister à la deuxième réunion d’expertise estimant que M. [M] excédait sa mission et compliquait la procédure, M. [M] a déposé son rapport en l’état de ses investigations.
En outre, l’expert judiciaire indique, dans la suite de son expertise en page 28, que le praticien devra notamment s’expliquer « sur le plan technique, le “rognage” de l’extrémité de la vis d’interférence tibiale plutôt que son ablation associée à celle de l’agrafe tibiale, vu le contexte septique », ce qui implique que l’expert n’a pas définitivement relevé un manquement imputable au praticien.
Ainsi, les constatations de l’expert judiciaire ne suffisent pas, à elles seules, à établir une faute dont la charge de la preuve incombe à la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et à son assureur.
En outre et ainsi qu’il a été précédemment indiqué pour le retard allégué de prise en charge, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur ne démontrent pas l’existence d’une faute en opposant des recommandations postérieures à la date des faits en litige et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles étaient constitutives des règles de l’art de cette époque.
En présence d’une expertise CCI contradictoire excluant toute responsabilité du praticien et en l’absence de référence à d’autres pièces médicales ou à de la littérature médicale, les éléments dont se prévalent la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur, lesquels supportent la charge de la preuve, ne suffisent pas à établir une faute de M. [C].
Il résulte de l’ensemble du point 4 que doit être rejetée la prétention de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de son assureur tendant à la condamnation de MM. [V] et [C] à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par voie de conséquence, et alors qu’au demeurant la caisse ne justifie pas en fait et en droit sa prétention de condamnation in solidum des praticiens précités, sa prétention doit également être rejetée.
5. Sur les préjudices de Mme [Y]
Mme [Y] demande l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 avec un taux moyen entre celui de 0% et de – 1%.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur font valoir que leur responsabilité ne saurait excéder 30%, compte tenu de l’état antérieur de Mme [Y] et de ses séquelles strictement imputables aux praticiens.
Sur ce,
A ce stade de leurs écritures, la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur ne justifient pas que leur part de responsabilité ne saurait excéder 30%. En tout état de cause, il résulte du point 4 que les fautes des praticiens ne sont pas établies et il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que l’état antérieur relevé, et consistant en « une instabilité douloureuse chronique du genou gauche », aurait une incidence sur la survenue de l’infection nosocomiale ou son aggravation.
Par ailleurs, le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l’application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Enfin, il convient de rappeler que les sommes perçues par Mme [Y] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
5.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
D’une part, Mme [Y] demande le remboursement de la somme de 92 euros correspondant à des frais d’ostéopathe afin de résoudre des problèmes de posture en lien avec l’altération de sa démarche.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur demandent le rejet de ce poste de préjudice, soutenant que ces frais ne sont pas médicalement justifiés, dès lors que les experts n’en font pas mention, et ajoutant que la victime ne justifie pas que sa mutuelle n’a pas pris en charge ces frais.
D’autre part, la caisse présente des débours de dépenses de santé actuelles d’un montant qu’elle cacule à 117 215,39 euros, comprenant 4 949,14 euros de frais médicaux, 621,26 euros de frais pharmaceutiques, 130,84 euros de frais d’appareillage, 8 062,62 euros de frais de transport, 103 452,03 euros de frais d’hospitalisation entre le 21 septembre 2011 et le 02 septembre 2013. En réponse aux arguments des défendeurs, elle soutient que l’attestation d’imputabilité justifie le lien de causalité.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur demandent le rejet des frais d’hospitalisation dès lors que la prise en charge de l’hôpital n’est pas conforme. Ils relèvent que les frais médicaux sont réclamés dès le 13 septembre 2013 alors qu’ils sont en relation avec l’opération du genou et non l’infection nosocomiale, que les frais pharmaceutiques s’étendent du 29 octobre au 06 juin 2016 alors que les rapports des médecins évoquent des frais entre le 03 novembre et le 14 juillet 2014, que les frais d’appareillage ne sont pas imputables à l’infection dès lors qu’il n’est pas précisé quel type d’appareillage est nécessaire, que les frais de transport sont demandés à compter du 21 septembre 2011 alors qu’il a été retenu une imputabilité à compter du 03 novembre 2011. Ils concluent que la caisse n’apporte pas la preuve d’imputabilité de sa créance à l’infection subie.
Sur ce,
S’agissant de Mme [Y] et alors que les défendeurs contestent la justification médicale des consultations d’ostéopathe en relevant que les experts n’en font pas mention, elle ne renvoit à aucune autre pièce que les factures exposées.
La demande doit donc être rejetée.
S’agissant de la caisse, elle produit ses débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin conseil indépendant, ainsi qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, et qui précise « la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 12/09/2011 » et que « seules les prestations liées à l’acte médical en cause ont été retenues ».
Si la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur contestent ces frais, ils ne renvoient à aucune pièce venant au soutien de leur allégation, se bornant à faire référence aux « rapports des médecins » et sans plus établir de faute qui serait imputable à « l’hôpital ».
La caisse est dès lors fondée à obtenir la condamnation in solidum de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à lui payer ses débours à hauteur de la somme demandée de 117 215,39 euros.
5.2. En ce qui concerne les frais divers
Mme [Y] demande la somme de 169 660,94 euros, actualisée à la somme de 190 113,26 euros à la date de la liquidation, comprenant 218,71 euros de frais de téléphone et de télévision, 22,84 euros de frais de copie du dossier médical, 2 850 euros de frais d’assistance à expertise, 2 430 euros de frais d’expertise judiciaire, 127 995 euros d’aide humaine temporaire calculée sur la base de 23 euros de l’heure et un besoin de 5 565 heures ainsi qu’il résulte de l’expertise de M. [X] et de la CCI, 36 144,39 euros de déplacements pour les visites médicales, examens et expertises.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur font valoir qu’ils ne sauraient être tenus à plus de 152,80 euros de frais de téléphone et de télévision, relevant que l’hospitalisation concerne également l’opération de ligamentoplastie. Ils indiquent ne formuler aucune observation sur les demandes relatives aux frais de copie et au remboursement des honoraires des médecins conseils au titre de l’assistance aux opérations d’expertise CCI à hauteur de 1 650 euros. Ils sollicitent le rejet de la demande de remboursement des honoraires de M. [N] à hauteur de 1 200 euros, soulignant que l’expertise judiciaire n’a pas pu être menée à son terme du fait de la demanderesse. S’agissant de l’aide humaine temporaire, ils sollicitent à titre principal la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente des justificatifs sur les moyens de garde des enfants de Mme [Y], à titre subsidiaire, ils font valoir que le poste devra être liquidé à la somme de 25 404 euros, calculée sur la base de 3 heures journalières à 12 euros de l’heure sur 67 jours de garde d’enfants et 4 heures journalières d’aide à 12 euros de l’heure pendant 507 jours correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%. S’agissant des frais de déplacement, ils demandent le rejet de ce poste pour les frais postérieurs à la consolidation de l’état de santé et pour ceux des proches de Mme [Y] sous déduction des frais payés par la caisse à hauteur de 8 062,62 euros.
Sur ce,
S’agissant des frais de téléphone et de télévision
Par les pièces qu’elle produit, Mme [Y] justifie un reste à charge d’un montant total de 218,71 euros.
Toutefois, il convient de retrancher à cette somme celle de 32,71 euros correspondant à des frais du 12 au 16 septembre 2011 qui auraient été exposés en l’absence d’infection nosocomiale.
Si les défendeurs font valoir qu’ils ne sauraient être tenus à plus de 152,80 euros, ils ne précisent pas, au regard des pièces produites par la demanderesse, quels frais ne devraient pas être pris en compte alors que les factures versées par Mme [Y] sont postérieures à la première période de prise en charge par la clinique et ne concernent donc pas l’opération de ligamentoplastie.
Il en résulte que Mme [Y] n’est fondée à obtenir que la somme de 186 euros (218,71 euros – 32,71 euros).
S’agissant des frais de copie de dossier médical
Mme [Y] démontre que la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] lui a demandé la somme de 22,84 euros de frais d’envoi et de copie de son dossier médical, frais au demeurant non contestés par les défendeurs. Elle est donc fondée à en demander le remboursement.
S’agissant des frais d’assistance à expertise et d’expertise judiciaire
La demanderesse établit des frais de médecins-conseil à hauteur d’un total de 2 850 euros et des frais d’expertise judiciaire de 2 430 euros.
Si les défendeurs relèvent que l’expertise judiciaire n’a pas abouti du fait de l’absence de diligence de Mme [Y], l’expert a tout de même déposé un rapport en l’état de ses investigations et qui constitue une pièce de procédure pouvant être invoquée par les parties, ce qu’ont d’ailleurs fait les défendeurs dans le cadre de leurs prétentions précitées aux points 3 et 4.
Mme [Y] est donc fondée à obtenir le remboursement des sommes précitées.
S’agissant des frais d’aide par tierce personne temporaire
L’expert M. [X], désigné par la CCI pour évaluer les préjudices de Mme [Y], retient « 4 heures d’aide active et 10 heures d’aide passive du 03/11/2011 au 20/03/2012 et du 14/07 au 30/10/2013 (garde d’enfants lors des hospitalisations). / 4 heures par jour du 21/03/2012 au 13/07/2013 ».
L’avis rendu par la CCI le 14 avril 2019 diverge puisqu’il est évoqué « quatre heures d’aide active et dix heures d’aide passive du 03 novembre 2011 au 20 mars 2012 et du 14 juillet au 30 octobre 2013 / quatre heures par jour du 20 décembre 2011 au 15 janvier 2012 et du 21 mars au 13 juillet 2012 / cinq heures par semaine du 31 octobre au 3 décembre 2013 », ce qui correspond à l’évaluation du préjudice telle qu’il ressort du précédent avis du 02 juin 2016, lequel diffère des estimations expertales de M. [D] considérant qu'« une aide non spécialisée à raison d’une heure par jour est justifiée pendant les périodes de déficit fonctionnel à 50% et d’HDJ et de 4 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation complète pour s’occuper des deux enfants mineurs ».
Il convient de relever que les avis rendus par la CCI ne précisent pas les raisons pour lesquelles la commission s’écarte des évaluations expertales, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
L’évaluation du préjudice s’effectura sur la base du dernier rapport d’expertise de M. [X], ce dernier relevant à titre d’observations à la fin de son rapport qu'« à la fin de la réunion, les postes de préjudices ont été discutés, les parties étaient globalement d’accord avec nos propositions ».
Si les défendeurs sollicitent la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs de la part de la demanderesse sur les modes de garde de ses enfants, il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, d’une part, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives, d’autre part, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La contestation de l’évaluation retenue par l’expert peut s’effectuer sur la base des pièces du dossier mais également au regard des échanges entre les parties et ne nécessite pas de sursoir à statuer.
L’évaluation expertale de M. [X] n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs, lesquels ne justifient pas le nombre de jours proposés puisqu’ils ne mentionnent aucune pièce venant au soutien de leurs allégations. A cet égard, il y a lieu de rappeler les observations de l’expert sur le fait que les parties étaient globalement d’accord avec ses propositions.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22 euros, Mme [Y] ne justifiant pas, en faisant référence à l’avis du haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge du 07 décembre 2021 et au code de l’action sociale et des familles, que son handicap nécessiterait un taux plus élevé.
Le calcul, effectué sur la base du rapport d’expertise de M. [X] et du taux horaire de 22 euros, se détermine de la manière suivante :
[14 heures x (139 jours du 03 novembre 2011 au 20 mars 2012 + 109 jours du 14 juillet au 30 octobre 2013 ) x 22 euros] + (4 heures x 480 jours du 21 mars 2012 au 13 juillet 2013 x 22 euros) = 118 624 euros.
S’agissant des frais de déplacement
La demanderesse ne réplique pas aux contestations des défendeurs qui invoquent l’absence d’imputabilité des frais postérieurs à la consolidation de son état de santé le 14 juillet 2014, l’existence de frais d’ambulance et de taxi de la caisse pour un montant de 8 062,62 euros et notamment le fait que le déplacement du 21 septembre 2011 a été effectué en ambulance, la circonstance que des frais ont été exposés par ses proches.
Or, Mme [Y] ne produit qu’un tableau récapitulatif et ne renvoie à aucune autre pièce du dossier.
Il convient donc de tenir compte du tableau produit et d’en exclure trois types de frais, ceux postérieurs à la consolidation de son état de santé, ceux de déplacement du 21 septembre 2011, et enfin ceux relatifs aux proches.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de la caisse, lesquels concernent, selon l’attestation d’imputabilité, les « ambulances, taxis du 21/09/2011 au 15/07/2014 » et non les déplacements personnels de Mme [Y].
Ainsi, les indemnités kilométriques sont les suivantes : 1 301,90 euros (consultation [O] du 10 juillet 2012) + [25 515,49 euros (kinésithérapeute) / 1 705 jours du 30 octobre 2013 au 30 juin 2018 x 258 jours du 30 octobre 2013 au 14 juillet 2014] + 40,64 euros (pré-expertise) + 42,30 euros (expertise [D]) + 26,43 euros (PENDA du 15 avril 2013) + 26,67 euros (PENDA du 1er juillet 2014) + 40,77 euros (consultation [Z]) + 26,43 euros (PENDA du 20 novembre 2013) + 26,43 euros (PENDA du 15 octobre 2013) + 41,34 euros (clinique [13]) = 5 433,90 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 5.2. que Mme [Y] est fondée à obtenir la somme de 129 546,74 euros au titre des frais divers.
5.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
Mme [Y] ne sollicite aucune somme tandis que la caisse fait valoir avoir exposé des indemnités journalières à hauteur de 1 555,40 euros du 10 septembre au 07 octobre 2011, 24 126,70 euros du 08 octobre 2011 au 06 septembre 2012 et 10 506,60 euros du 14 juillet au 20 novembre 2013.
En se bornant à indiquer qu’ils ne connaissent pas la raison de l’augmentation du montant des indemnités journalières entre le premier et le second arrêt de travail, les défendeurs ne contestent pas sérieusement la créance de la caisse.
La caisse est dès lors fondée à obtenir la condamnation in solidum de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à lui payer ses débours à hauteur de la somme demandée de 36 188,70 euros.
5.4. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Mme [Y] sollicite la somme de 60 513,38 euros sur la base de l’avis de la CCI tandis que la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS demandent le rejet de ce poste de préjudice, rappelant les conclusions de l’expert M. [X] excluant cette aide.
Sur ce,
Si l’avis du 14 avril 2019 retient la nécessité d’une « assistance par tierce personne de 3 heures par mois pour les grosses courses et le gros ménage », la commission n’explique pas les raisons pour lesquelles elle s’écarte du rapport d’expertise qui exclut toute aide humaine future.
En outre, la demanderesse n’apporte aucune autre pièce au soutien de sa demande de nature à établir que son état de santé, imputable à l’infection nosocomiale contractée, nécessiterait l’aide retenue par la CCI.
Par suite, elle n’est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre d’une assistance par tierce personne permanente.
5.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
L’expert M. [X] relève qu'« il y a, de façon indiscutable, une certaine pénibilité professionnelle en rapport principalement avec les difficultés de trajet et de transport mais sans diminution des revenus ».
Mme [Y] demande la somme de 100 000 euros, se fondant sur le rapport d’expertise constatant l’existence d’un tel préjudice eu égard à la pénibilité pour se rendre au travail et ajoutant que, contrainte d’aménager ses horaires de travail pour effectuer plus de télétravail, cela a eu des répercussions sur son potentiel de promotion. Elle se prévaut également d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, soutenant qu’elle ne démontre pas l’incidence du télétravail, au demeurant généralisé, sur son évolution de carrière et relevant que le salaire de l’intéressée a augmenté.
Sur ce,
Mme [Y] est fondée à obtenir la somme de 5 000 euros dès lors que la pénibilité au travail inclut les trajets pour s’y rendre mais qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’expertise et des salaires perçus, une dévalorisation sur le marché du travail ou un obstacle à l’évolution de la carrière.
5.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2014, n°13-28.774 ; 05 mars 2015, n°14-10.758).
Mme [Y] demande la somme de 21 000 euros, se prévalant, d’une part, de 17 666 euros de troubles dans les conditions d’existence calculés sur la base de l’avis de la CCI et d’un taux journalier de 34 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 100%, faisant particulièrement valoir son éloignement de ses enfants, de 17 euros pour celle à 50%, de 9 euros pour celle de 25% et de 5 euros pour celle de 15%, d’autre part, d’une majoration pour tenir compte les préjudices temporaires d’agrément et sexuel.
Les défendeurs proposent la somme de 11 423,50 euros, ne contestant pas l’application de l’avis de la CCI, s’accordant avec la demanderesse sur le nombre de jours, excepté celui relatif au déficit fonctionnel temporaire total, et se prévalant d’un taux journalier à 22 euros.
Sur ce,
S’agissant du nombre de jours de la période de déficit fonctionnel temporaire total pour lequel les parties divergent, il est déterminé comme suit, en application de l’avis de la CCI que les parties s’accordent pour appliquer : 22 jours du 03 au 24 novembre 2011 + 25 jours du 25 novembre au 19 décembre 2011 + 07 jours du 16 au 22 janvier 2012 + 58 jours du 23 janvier au 20 mars 2012 + 09 jours du 14 au 22 juillet 2013 + 42 jours du 23 juillet au 02 septembre 2013 + 58 jours du 03 septembre au 30 octobre 2013 = 221 jours.
S’agissant du taux journalier et eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [Y] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, tenant compte notamment de son éloignement de ses enfants, il ne saurait excéder 31 euros.
Dès lors et tenant compte du nombre de jours pour lequel les parties s’accordent, le calcul s’effectue comme suit :
(221 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 31 euros) + (507 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% x 17 euros tels que demandés par Mme [Y] x 50%) + (62 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% x 9 euros tels que demandés par Mme [Y] x 25%) + (195 jours de déficit fonctionnel temporaire à 15% x 5 euros tels que demandés par Mme [Y] x 15%) = 11 446,25 euros.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l’avis de la CCI, que le déficit fonctionnel, ci-avant indemnisé et dont il convient de rappeler qu’il intègre les préjudices temporaires sexuel et d’agrément, ne tiendrait pas compte de ces-dits préjudices.
Mme [Y] n’est donc fondée à obtenir, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, que la somme précitée.
5.7. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert M. [X] évalue les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7 « en rapport avec plusieurs interventions chirurgicales, hospitalisations prolongées, antibiothérapie prolongée ».
Mme [Y] sollicite la somme de 25 000 euros, soulignant un parcours d’hospitalisation de plus de huit mois, quatre interventions chirurgicales, des années de suivi en kinésithérapie, un retentissement psychologique important.
Les défendeurs considèrent la demande excessive et font valoir que la somme octroyée ne saurait excéder 15 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des caractéristiques du préjudice ci-avant décrites par l’intéressée qui ne sont pas contestées, du taux retenu par l’expert et de la durée des souffrances sur plus de deux ans et demi, Mme [Y] est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros.
5.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] sollicite la somme de 1 500 euros, invoquant l’utilisation d’une canne, tandis que les défendeurs se réfèrent à l’expertise pour demander le rejet de ce poste de préjudice
Sur ce,
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il a tout de même constaté que Mme [Y] avait « déambulé avec une canne ».
Ainsi que le relève la demanderesse, il s’agit d’une altération de son apparence physique justifiant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, elle ne saurait obtenir une somme supérieure à 800 euros.
5.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert M. [X] évalue le préjudice à 10%, relevant une « amyotrophie réactionnelle, plusieurs cicatrices, un retentissement psychologique important et une certaine lenteur de la marche avec boiterie minime et avec une impossibilité de courir ».
Mme [Y] demande la somme de 77 022,66 euros, sollicitant d’écarter la méthode dite du « point d’incapacité » et de retenir un montant annuel sur la base d’une valeur journalière de 34 euros et de le capitaliser pour l’avenir.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur proposent la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu’une juste indemnisation se situe à hauteur de 1 500 euros le point.
Sur ce,
La méthode d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime sur une base journalière n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à Mme [Y], âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 22 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
5.10. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et l’indemnité allouée doit se fonder sur l’existence de justificatifs produits par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident, susceptible de caractériser l’existence d’un tel préjudice (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
Mme [Y] demande la somme de 15 000 euros, en se prévalant de l’abandon des pratiques de volley ball, de la course à pied et de la natation.
Les défendeurs sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, relevant l’absence d’éléments autre que les dires de l’intéressée.
Sur ce,
Si l’expert retient un préjudice d’agrément, indiquant que l’intéressée était membre d’un club de volley-ball avec une licence sportive et qu’elle n’a pas non plus repris la natation, les défendeurs relèvent l’absence de tout élément autre que les dires de l’intéressée lors des opérations d’expertise.
Or, l’intéressée ne renvoie à aucune pièce du dossier pour établir son préjudice.
Sa demande doit, par suite, être rejetée.
5.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert M. [X] évalue le préjudice esthétique permanent de Mme [Y] à 1,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, notant « plusieurs cicatrices visibles sur le genou dont une cicatrice avec une dépression centrale, marche avec une certaine boiterie ».
Mme [Y] sollicite la somme de 7 000 euros, se prévalant de l’expertise mais également de l’amyotrophie et du fait qu’elle ne peut plus porter des chaussures à talon.
La CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et son assureur considèrent que la juste indemnisation est de 1 500 euros.
Sur ce,
L’amyotrophie de Mme [Y] est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi qu’il résulte du point 5.9 et l’intéressée ne démontre aucune impossibilité de porter des chaussures à talon qui serait en lien avec l’infection nosocomiale contractée.
Tenant compte des constatations expertales sur les cicatrices et la boîterie et l’âge de Mme [Y], cette dernière n’est fondée à obtenir que la somme de 2 000 euros.
5.12. En ce qui concerne le préjudice sexuel
Mme [Y] demande la somme de 9 000 euros, se prévalant d’une perte de confiance en elle et d’une altération de sa libido.
Les défendeurs sollicitent le rejet de ce poste de préjudice, soulignant que Mme [Y] a retrouvé un compagnon avec lequel elle a eu un nouvel enfant.
Sur ce,
L’existence d’un préjudice lié à l’acte sexuel, particulièrement de libido, ne ressort d’aucune pièce du dossier, l’intéressée n’apportant au soutien de sa demande aucun élément.
La demande doit donc être rejetée.
6. Sur la prétention de condamnation de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de RELYENS au titre d’une résistance abusive formulée par Mme [Y]
Il est constant que l’assureur de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] a présenté une offre d’indemnisation à Mme [Y] à la suite du premier avis de la CCI.
Dans le cadre de la présente instance, les défendeurs justifient l’ensemble de leurs demandes, et présentent notamment des conclusions subsidiaires d’indemnisation.
Ils n’ont donc pas adopté un comportement fautif équivalent à une résistance abusive.
La prétention de Mme [Y] doit donc être rejetée.
7. Sur la prétention de condamnation de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de RELYENS au titre d’une procédure abusive formulée par MM. [V] et [C]
Les défendeurs justifient leurs prétentions tendant à la condamnation de MM. [V] et [C] à les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, se fondant particulièrement sur l’expertise judiciaire.
Ils n’ont donc pas adopté un comportement fautif équivalent à une procédure abusive.
La prétention de MM. [V] et [C] doit donc être rejetée.
8. Sur les intérêts des sommes dues à la caisse et leur capitalisation
D’une part, l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application de cette disposition, il convient de fixer le point de départ des intérêts des sommes dues à la caisse à compter de la date de notification des écritures de cette dernière.
La caisse n’ayant pas fait évoluer ses débours depuis ses premières écritures notifiées le 16 novembre 2020, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à compter de cette date.
D’autre part et aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
La caisse a droit, ainsi qu’elle le demande à la capitalisation des intérêts.
9. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel les défendeurs ont été condamnés de payer à la caisse, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 212 euros.
10. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner RELYENS aux dépens de Mme [Y], comprenant les frais d’expertise judiciaire dès lors qu’elle a été utile à ce défendeur pour soutenir ses prétentions et dont distraction au profit de Maître Benoit Guillon de la Selarl GHL associés.
Au titre de ces mêmes articles, il y a lieu de condamner la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS aux dépens de MM. [V] et [C] et de condamner les mêmes in solidum pour la part de la caisse et dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au titre de cet article et de ces frais, il y a lieu de condamner les mêmes défendeurs à payer à MM. [V] et [C] la somme de 2 000 euros chacun et à payer in solidum la somme de 1 500 euros à la caisse.
En outre, il n’y pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse qui est partie à l’instance.
Par ailleurs et ainsi que le demandent la victime et la caisse, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la prétention de M. [K] [V] et de M. [P] [C] tendant à écarter des débats l’expertise judiciaire de M. [M].
Rejette les prétentions d’expertise et de sursis à statuer de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de RELYENS.
Condamne solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à indemniser intégralement les préjudices de Mme [L] [Y] résultant de l’infection nosocomiale contractée au décours de sa prise en charge au sein de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] du 12 au 16 septembre 2011.
Rejette l’ensemble des prétentions de condamnation dirigées à l’encontre de M. [K] [V] et de M. [P] [C].
Rejette les prétentions d’indemnisation de Mme [L] [Y] au titre des frais d’ostéopathe, de l’assistance par tierce personne permanente, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel.
Condamne solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
— 129 546,74 euros de frais divers ;
— 5 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 11 446,25 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros de souffrances endurées ;
— 800 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— 22 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros de préjudice esthétique permanent.
Rappelle que les provisions versées viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE la somme de 117 215,39 euros de dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts à compter du 16 novembre 2020 et leur capitalisation.
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE la somme de 36 188,70 euros d’indemnités journalières, assortie des intérêts à compter du 16 novembre 2020 et leur capitalisation.
Rejette la prétention de condamnation de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de RELYENS au titre d’une résistance abusive formulée par Mme [L] [Y].
Rejette la prétention de condamnation de la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et de RELYENS au titre d’une procédure abusive formulée par M. [K] [V] et de M. [P] [C].
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne RELYENS aux dépens de Mme [L] [Y], comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Benoit Guillon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS aux dépens de M. [K] [V] et de M. [P] [C].
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à Mme [L] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à M. [K] [V] et à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la CLINIQUE [Localité 12] [Localité 10] et RELYENS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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