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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00654 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVGI
MINUTE N° :
S.A. COFIDIS
c/
[F] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Juillet 2025, par Réinscription après radiation du 01 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [F] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 1000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,6 % et un taux annuel effectif global de 20,96 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022, mis en demeure M. [F] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, la société COFIDIS a signifié à M. [F] [D] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 835,93 euros.
M. [F] [D] a fait opposition le 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2024. Elle a été radiée ce même jour pour manque de diligence de la demanderesse.
A la demande de la société COFIDIS, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Elle a à nouveau été radiée le 22 mai 2025 après plusieurs renvois les parties étant dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Bobigny le défendeur alléguant d’une usurpation de son identité, pour manque de diligence des parties.
A la demande de la société COFIDIS, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, la société COFIDIS a maintenu sa demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1140,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juin 2021.
Elle soutient que M. [F] [D] n’a pas remboursé le prêt qui lui a été consenti.
A cette audience M. [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [F] [D] le 6 novembre 2023.
L’opposition a été formée le 20 novembre 2023, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’historique de compte que le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 19 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, la société COFIDIS a signifié à M. [F] [D] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 835,93 euros. Cet acte a interrompu le délai de forclusion. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à partir du 06 novembre 2023.
Aucun nouvel acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux ans soit avant le 06 novembre 2025.
En conséquence, l’action de la société COFIDIS sera déclarée irrecevable.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COFIDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 novembre 2023 par M. [F] [D] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2023 ;
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société COFIDIS à l’encontre de M. [F] [D] sur le fondement du crédit souscrit le 9 juin 2021,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière La Juge
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