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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 19/10950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 4 ] c/ CPAM DU TARN, S.A.S.U. [ 3, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/10950 – N° Portalis DBX4-W-B7D-ONVI
AFFAIRE : [M] [F] / S.A.R.L. [1], Compagnie d’assurances [2], S.A.S.U. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de la SCP PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurances [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET BLR, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU TARN, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 5]
représentée par Mme [W] [U] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé par l’entreprise intérimaire [5] et mis à disposition de la société [6] monsieur [M] [F] a subi un grave accident du travail le 21 juin 2015 en étant écrasé par une pelle mécanique.
Par jugement du 19 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de la société [3] à l’origine de l’accident du travail subi par monsieur [F], condamné la société [7] à garantir l’entreprise intérimaire à hauteur de 80 % des condamnations prononcées, ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Y] en allouant au demandeur une provision de 50 000 euros.
Par arrêt du 20 février 2025 la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du pôle social de [Localité 1].
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024 dans lequel il conclut que monsieur [F] a eu de très nombreuses fractures, un pneumothorax, un traumatisme du genou gauche entrainant une boiterie, des lésions vésicales et urétrales, des troubles érectiles et d’incontinence et un retentissement psychologique ;
En conséquence il conclut à
— un déficit temporaire fonctionnel total du 23 juin 2015 au 28 aout 2015 (hospitalisation au CHU de [Localité 1] et à la clinique de [M] )
du13 mars au 16 mars 2017 dans le service de dhirurgie orthopédique
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 29 aout 2015 au 28 aout 2015 et du 13 au 16 mars 2016
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1 octobre 2015 au 15 février 2016 et du 6 avril 2017 au 15 mai 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 16 février 2016 au 12 mars 2017 et du 16 mai 2017 au 18 septembre 2019
— la nécessité d’une tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 29 aout 2015 au 30 septembre 2016
4 heures par semaine du 1er octobre au 15 février 2016 du 6 avril 2017 au 15 mai 2017
Souffrances endurées 4,5 sur 7 en raison de deux interventions chirurgicales sous anesthésie, hospitalisation de 2 mois, récupération sur plus de quatre ans
préjudice esthétique temporaire 2,7 en raison du port de deux cannes anglaise du 29 aout 2015 au 30 septembre 2016 et du 17 mars au 5 avril 2017
2 sur 7 en raison de l’utilisation d’une aide technique du 1 octobre au 15 février 2016, du 6 avril au 15 mai 2017
1,5 sur 7 en raison des cicatrices chirurgicales et de la boiterie du 6 février 2016 au 12 mars 2017 et du 16 mai 2017 au 30 septembre 2019
Préjudice esthétique définitif 1, 5 sur 7 en raison des cicatrices et de la boiterie
préjudice d’agrément : il est médicalement justifié en raison des conséquences de la fracture de la ceinture pelvienne, du traumatisme vésical et du traumatisme du genou gauche que monsieur [F] ne puisse pas pratiquer le moto cross et a dû adapter la pratique de la chasse en diminuant la marche au cours de l’action.
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle
Monsieur [F] a une formation agricole initiale. Lors de l’accident il travaillait en intérim dans le BTP
Les conséquences du fait dommageable ne lui permettent pas de postuler à des postes tels que celui qu’il avait dans le BTP au moment de l’accident.
Le préjudice sexuel
Les troubles de l’érection décrits par monsieur [F] sont la conséquence des traumatismes pelviens liés à l’accident et sont entièrement imputables au fait dommageable.
La gêne positionnelle et les douleurs décrites par monsieur [F] lors de la réalisation de l’acte sont la conséquence des lésions imputables à l’accident.
Il n’y a pas d’atteinte de la fonction reproductrice
La date de consolidation médico légale est le 19 septembre 2019 »
A l’audience monsieur [F] demande en réparation de son préjudice :
— 2 280 euros au titre des frais divers
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 17 311, 5 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 16 275 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne
— 50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [3] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre des souffrances endurées , du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexue, au calcul de l’indemnisation du déficit temporaire sur la base de 25 euros par jour, s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’assistance par une tierce personne, au rejet de la demande pour perte de chances de promotion professionnelle, le demandeur étant salarié intérimaire et n’établissant pas la réalité de ce préjudice
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la société [3] demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise puisque l’expert n’a pas été saisi sur ce point, en soutenant que ce dernier doit être évalué en fonction du taux d’incapacité reconnu par la CPAM qu’il ne peut pas excéder.
Elle rappelle que la société [8] doit la garantir de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société [7] et la compagnie d’assurances [2] concluent à l’irrecevabilité de toute demande en garantie formée par l’assurance [2] à la réduction des sommes demandées à :
-10 677 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 752 euros au titre de la tierce personne
-10 000 euros pour les souffrances endurées
— 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
— 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent
-1 000 euros pour le préjudice d’agrément
-1 000 euros pour le préjudice sexuel
Elle demande également au tribunal d’ordonner un complément d’expertise en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce point et conclut au rejet de la demande sur la perte de chance de la promotion professionnelle.
La compagnie [4] assureur de la société [5] conclut à la réduction des sommes demandées à :
— 2 710 euros pour l’assistance de la tierce personne,
-5 334 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
-14 000 euros pour les souffrances endurées
— 360 euros pour le préjudice esthétique temporaire
— 25 830 euros pour le déficit fonctionnel permanent
-1 850 euros pour le préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros pour le préjudice d’agrément
— 2 000 euros pour le préjudice sexuel
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [Y] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [F] comme suit :
— au titre des frais d’assistance médicale par le docteur [O] à l’expertise, poste qui n’est pas discuté : 2 280 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : il apparaît justifié au vu de l’inflation actuelle et de l’évolution du SMIC d’allouer à sur la base de 28 euros par jour :
71 jours 1988 euros
549 jours à 50 % 7686 euros
178 jours à 25 % 1246 euros
1247 jours à 15 % 5237,4
soit 16 157,4 euros
— au titre de l’assistance à tierce personne : monsieur [F] demande la fixation de l’heure à 25 euros ; Il paraît cohérent de retenir le taux minimal de 23 euros fixé par décret du 30 décembre 2022 pour l’aide à domicile et d’allouer en conséquence pour un total d’heures non contesté de 651 heures la somme de 14 973 euros
— souffrances endurées (qualifié par l’expert de 4,5 sur 7 : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire, qualifié par l’expert de 2,5 sur 7 puis 1,5 sur 7 en raison du port de cannes anglaises et d’une aide technique 3 000 euros
— préjudice esthétique permanent découlant de la cicatrice et de la boiterie, qualifié par l’expert de 1,5 sur 7 : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : monsieur [F] n’a pas mentionné devant l’expert le fait qu’il pratique le football mais communique une liste de licences qu’il a eues. L’expert a signalé la gêne éprouvée lors des activités de chasse et de motocross
Il apparaît justifié de lui allouer à ce titre la somme de 4000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert n’a pas conclu sur le déficit fonctionnel permanent puisque sa mission, formulée antérieurement aux décisions de janvier 2023 ne comprenait pas ce point.
Il n’est donc pas possible comme le demande monsieur [F] de statuer sur ce point et il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise et de surseoir à statuer.
— au titre du préjudice sexuel : les certificats médicaux cités dans le rapport d’expertise et le rapport mettent en évidence que durant plusieurs années monsieur [F] a eu des troubles de l’érection qui ont compliqué sa vie intime et l’ont beaucoup préoccupé.
Il apparaît justifié de lui allouer à ce titre la somme de 4 000 euros
— au titre de la perte de promotion professionnelle
monsieur [F] était âgé de 23 ans au moment de son accident, vivait chez ses parents et a déclaré avoir envisagé de travailler dans le BTP où il était embauché en intérim plutôt que dans une profession agricole. Il a repris une formation dans ce domaine par la suite et a obtenu un brevet de responsable d’entreprise agricole mais il paraît s’agir d’un choix par défaut pour pouvoir trouver une solution professionnelle en travaillant sur l’exploitation de son père.
Il a donc eu indiscutablement une perte de chance d’avoir d’autres perspectives professionnelles que celles d’un secteur d’activité en difficulté. Cette perte de chance doit être indemnisée par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Il convient par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros.
La provision de 50 000 euros déjà versée devra être déduite des sommes allouées
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne devra être remboursée par la société [5] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise ;
Cette société sera elle-même garantie par la société [1] des condamnations prononcées à son encontre
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
La société [5] devra supporter les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte, en premier ressort et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 19 avril 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y],
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, à la compagnie d’assurance [4] et à la compagnie d’assurances [2] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [M] [F] comme suit :
— frais d’assistance médicale à l’expertise : 2 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 16 157,4 euros
— assistance tierce personne :14 973 euros
— souffrances endurées :25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— préjudice sexuel : 4 000 euros
— perte de chance d’orientation professionnelle : 5 000 euros
Dit que de toutes ces sommes devra être déduite la provision déjà versée de 50 000 euros ;
Surseoit à statuer sur la demande concernant le déficit fonctionnel permanent et ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [Y] avec pour mission de :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen de monsieur [F] ;
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt du complément d’expertise afin qu’il soit débattu au fond ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [5] ainsi que des frais d’expertise
Rappelle que la société [7] devra garantir la société [5] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées
Ordonne l’exécution provisoire de la décision
Condamne la société [5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à monsieur [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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