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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLG
88E
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLG
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [V]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [E] [L] et Madame [Z] [Q], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 18 Juin 1976
Avenue Vincent Auriol
Rés Fraternité, Etage 9 Appt 72
33270 FLOIRAC
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE, de L’AARPI GRAVELLIER-LIEF-de LAGAUSIE-RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [A] [C], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 21 mai 2024, Monsieur [K] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un refus d’octroi de l’allocation de soutien familial, alors que la mère de l’enfant peut être en capacité de participer financièrement à son entretien.
Monsieur [K] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 16 juillet 2024. Puis, suite au rejet implicite de son recours amiable, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil déposée le 16 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [K] [V], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de juger qu’il bénéficiera de l’allocation de soutien familial à compter du 21 mai 2024.
Il expose qu’il remplit les conditions d’attribution, alors que son fils [D] [N] réside à son domicile depuis le 4 avril 2023 et qu’il ne bénéficie d’aucune aide financière de la part de la mère de l’enfant.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [K] [V].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 523-1, R. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [K] [V] a perçu l’allocation de soutien familial pendant quatre mois d’avril à juillet 2024 et qu’il n’a pas justifié de l’insolvabilité de son ex-conjointe à compter de cette date, alors que Madame [G] [W] [R] est salariée depuis le 16 mai 2022, ou d’une saisine du juge aux affaires familiales afin de faire fixer une pension alimentaire.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’octroi de l’allocation de soutien familial
Selon l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : (…) 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ».
L’article R. 523-3 du code de la sécurité sociale précisant que « Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l’article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
2° Ou lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales transmet à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par cette autorité ».
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de la Gironde justifie du versement à Monsieur [K] [V] de l’allocation de soutien familial pour les mois d’avril à juillet 2024. Or, au-delà de ce délai de quatre mois, Monsieur [K] [V] ne justifie pas de la saisine de l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire, alors que la mère de l’enfant a une activité salariée. Il ne verse aux débats qu’une attestation de Madame [G] [W] [R] qui indique avoir « décidé de lui céder l’enfant » car il a la capacité de l’aider avec ses devoirs.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, il convient de rejeter la demande d’allocation de soutien familial à compter du mois de juillet 2024 pour son fils [D] [N], présentée par Monsieur [K] [V].
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [V] visant à se voir attribuer l’allocation de soutien familial à compter du mois de juillet 2024 pour son fils [D] [N],
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLG
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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