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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TR33 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [P] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 20 Mai 2025
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 181
Madame [O] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 232
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Madame [O] [K] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
Et de
¢ Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
AUTORISE Madame [O] [K] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date de la demande en divorce, soit au 24 janvier 2025;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [S] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [P] à la somme mensuelle de 300 euros, à compter du prononcé de la présente décision, jusqu’à ce que [M] ait son propre logement étudiant;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [O] [K];
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais afférents à [D] [P] et à [M] [P], une fois qu'[M] aura son propre logement étudiant, seront partagés en 2 entre les parents, avec accord préalable des deux pour toute dépense supérieure à 200 euros ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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