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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 oct. 2025, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03496 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDVZ
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 17 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CONNECTT PACA, RCS [Localité 4] 821 316 684, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joël ROUACH de JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant.
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 470
DEFENDERESSE
S.C.C.V. IMMALLIANCE SENIORS [Localité 7] , RCS [Localité 8] 850 496 597, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
représentée par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 608
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Immalliance Seniors [Localité 7], qui avait pour projet la construction d’un ensemble immobilier composé de 63 logements collectifs situé [Adresse 2] à [Localité 5], a confié à la société Cap construction le lot n° 2 « gros œuvre ».
La société Cap construction a fait appel à la société de travail temporaire Connectt Paca pour lui fournir des intérimaires.
Les trois sociétés ont signé le 2 novembre 2021 une convention par laquelle la société Cap construction a délégué au maître d’ouvrage, la société Immalliance Seniors [Localité 7], le paiement direct à la société Connectt Paca des sommes dues au titre du contrat de mise à disposition de trois intérimaires durant le mois de novembre 2021, conclu le 1er novembre 2021 pour un prix maximal de 24 990 euros HT.
La société Cap construction a établi deux projets d’avenants à la convention du 2 novembre 2021, le premier en date du 3 janvier 2022 portant sur la mise à disposition d’intérimaires sur le chantier durant le mois de décembre 2021 pour un montant de 28 788,48 euros HT, le second en date du 9 février 2022 portant sur la mise à disposition d’intérimaires sur le chantier durant le mois de janvier 2022 pour un montant de 16 885,22 euros HT. Ces avenants ont été signés par la société Cap construction et la société Connectt Paca, et notifiés à la société Immalliance Seniors [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022.
La facture au titre du mois de novembre 2021 d’un montant de 24 577,15 euros TTC a été acquittée.
Les factures au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, de 28 788,48 euros TTC et 288 euros TTC, n’ont pas été acquittées.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société Connectt Paca a fait assigner la société Immalliance Seniors Le Pin devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Connectt Paca demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner la société Immalliance Seniors [Localité 7] à lui verser la somme de 29 076,48 euros au titre des factures impayées de ses prestations réalisées aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— à titre subsidiaire, condamner la société Immalliance Seniors [Localité 7] à lui verser la somme de 29 076,48 euros à titre d’indemnité compensatrice du fait de l’enrichissement sans cause,
— en tout état de cause, condamner la société Immalliance Seniors [Localité 7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société Immalliance Seniors [Localité 7] demande de :
— débouter la société Connectt Paca de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Connectt Paca à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— autoriser Me Rueda à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025, et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’existence d’une délégation de paiement :
Aux termes de l’article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. / Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
La société Connectt Paca soutient, à titre principal, qu’une convention de délégation de paiement existait entre les parties et couvrait les nouvelles prestations effectuées par elle au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Toutefois, d’une part, la délégation de paiement signée des trois parties, en date du 2 novembre 2021, ne porte que sur le contrat conclu entre la société Cap construction et la société Connectt Paca d’un montant de 24 990 euros HT pour la mise à disposition de trois intérimaires durant le mois de novembre 2021, lequel n’est d’ailleurs même pas produit.
D’autre part, ni l’avenant n° 1 ni l’avenant n° 2 à la délégation de paiement direct à un fournisseur ne sont signés de la société Immalliance Seniors [Localité 7]. Dès lors, ces avenants, qui ne comportent aucun engagement du maître d’ouvrage, n’ont pas de valeur de délégation de paiement, contrairement à ce que leur nom indique. Ils ne font d’ailleurs référence à aucun nouveau contrat conclu entre la société Cap construction et la société Connectt Paca, et comportent des incohérences, telles que le montant libellé dans l’avenant n° 1, de 28 788,48 euros HT, alors que la facture correspondante dont la demanderesse demande le paiement mentionne le même montant TTC.
Par suite, la société Connectt Paca n’apporte pas la preuve de l’existence d’une convention de délégation de paiement entre les parties couvrant les prestations effectuées au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
En conséquence, la demande de condamnation de la société Immalliance Seniors [Adresse 6] Pin à verser la somme de 29 076,48 euros, présentée à titre principal par la société Connectt Paca sur le fondement de l’existence d’une délégation de paiement, doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Aux termes de l’article 1303-1 du même code : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
La société Connectt Paca soutient, à titre subsidiaire, que la société Immalliance Seniors [Localité 7] s’est enrichie sans cause à son détriment.
Toutefois, l’enrichissement de la société Immalliance Seniors [Localité 7] dont la demanderesse poursuit le paiement procède de l’accomplissement par la société Connectt Paca de son obligation de mise à disposition d’intérimaires sur le chantier, née du contrat conclu avec la société Cap construction.
Dès lors, cet enrichissement, à le supposer avéré, ne saurait être qualifié d’injustifié.
En conséquence, la demande de condamnation de la société Immalliance Seniors [Localité 7] à verser la somme de 29 076,48 euros, présentée à titre subsidiaire par la société Connectt Paca sur le fondement de l’enrichissement sans cause, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Connectt Paca, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Immalliance Seniors [Localité 7] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la société Connectt Paca de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Connectt Paca de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la société Connectt Paca à verser à la société Immalliance Seniors [Localité 7] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Connectt Paca aux dépens,
AUTORISE Me Sara Rueda, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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