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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01252 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXX2
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[6] [Localité 11] [Localité 12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [L], suuivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [V], salarié de la société [13] depuis le 7 octobre 2022 en qualité de conductrice routière, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 27 novembre 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 1er décembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] descendait de son tracteur.
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au genou droit lorsqu’il se trouvait au niveau de la dernière marche. »
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, mentionne une « #D entorse genou avec tuméfaction creux poplité ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] ([8]) de [Localité 11]-[Localité 12] au titre de la législation professionnelle selon notification du 14 décembre 2020.
Par courrier daté du 7 août 2023, la société [13] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V].
En sa séance du 5 décembre 2023, la commission a partiellement fait droit à la demande de l’employeur, lui déclarant inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assurée après le 23 janvier 2022 et confirmant l’imputabilité de ceux prescrits avant cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 décembre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet partiel de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la société [13], dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 mai 2024, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [13] recevable ;A titre principal :
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8], des arrêts de travail prescrits à M. [V] au-delà du 11 janvier 2021, des suites de l’accident du travail du 27 novembre 2020, est inopposable à la société [13] ;A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8], au titre de l’accident du 27 novembre 2020 déclaré par M. [V] ;Nommer tel expert avec pour mission de :1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] établi par la [8] ;
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [13] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 27 novembre 2020 déclaré par M. [V].
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 27 mai 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Débouter la société [13] de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la société [13] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail en date du 27 novembre 2020 de M. [V] jusqu’au 23 janvier 2022 ;Débouter la société [13] de sa demande d’expertise médicale ;Condamner la société [13] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la transmission des pièces médicales au médecin conseil de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 142-8-3 du même code dispose par ailleurs que :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
L’article R. 142-1-A du même code précise que :
« V. −- Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Cass., avis, 17 juin 2021, n° 21-70.007).
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, précité).
Dans ces conditions, le moyen relatif au manquement au principe du contradictoire présenté par l’employeur est inopérant, et la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail n’encourt pas l’inopposabilité de ce chef.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] du 27 novembre 2020 a été reconnu par la caisse.
La société [13] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d’une « #D entorse genou avec tuméfaction creux poplité ». Il prescrit à l’assurée un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre suivant.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [13] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle fonde exclusivement ses demandes sur les mentions du rapport médical rédigé le 26 décembre 2023 par son médecin conseil, le docteur [N] [T]. Il en ressort :
« Discussion médicale :
M. [V] a ressenti une douleur au niveau du genou droit lors d’un mouvement simple.
Les constatations médicales initiales font état d’une entorse, correspondant, par définition, à une élongation ligamentaire avec une tuméfaction au niveau du creux poplité évoquant un kyste poplité qui est une affection dégénérative.
Par la suite, il est fait état d’une lésion méniscale, sans communication du compte rendu d’IRM, et d’une « sub-luxation » du genou, évoquant une lésion ligamentaire non caractérisée.
L’ensemble des certificats médicaux ne nous a pas été communiqué à l’exception du certificat médical initial et du certificat du 11 janvier 2020.
La communication de ces deux seuls certificats ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable pré-contentieux et ne permet pas de rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées !
Le médecin-conseil fait également état d’une arthroscopie, effectuée à une date non précisée, avec mise en évidence d’une arthrose bi-compartimentale évoluée, conduisant à envisager une prothèse au genou.
Il est manifeste qu’il existait un état antérieur dégénératif (ou traumatique) évolué ce qui peut être confirmé par l’argumentaire du médecin-conseil évoquant une infiltration effectuée en novembre 2020 alors que l’accident est survenu le 27 novembre 2020.
Le médecin-conseil n’a procédé à aucun contrôle médical documenté et n’a pas pris connaissance des examens radiologiques qui ont été effectués.
Cependant, il retient une imputabilité de l’ensemble des prescriptions qui ont été délivrées au titre d’une continuité de prise en charge, ce qui relève uniquement de la capacité de lecture et non d’une analyse médicolégale.
En l’espèce, compte tenu des éléments communiqués et de l’absence d’information iconographique permettant de considérer que la lésion méniscale est exclusivement d’origine traumatique et non pas dégénérative, du fait d’une gonarthrose évolutive, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 peuvent être considérés comme étant en rapport avec l’accident déclaré, les soins et le travail postérieurs étant en rapport avec l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident.
Sur l’avis de la [7] :
(…)
Ce faisant, la [7] ne fait pas d’analyse médico-légale de ce dossier, ne rapportant aucune iconographie ni l’ensemble des certificats médicaux qui ont été délivrés et qui ne semble pas avoir été porté à sa connaissance.
Son argumentaire ne repose que sur des considérations juridiques, alors qu’elle atteste qu’il existait un état antérieur, manifestement majeur, conduisant à poser une prothèse de genou sans lien avec l’accident déclaré.
Les arrêts de travail ont été considérés comme imputables à l’accident jusqu’à la mise en place de la prothèse de genou, alors que la mise en place de cette prothèse correspond à une symptomatologie clinique ancienne et évolutive, justifiant les prescriptions d’arrêt de travail qui ne peuvent être considérées comme imputables à l’accident si on considère que la pose d’une prothèse n’est pas liée à l’accident. »
Le docteur [T] en conclut :
« Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 ou, à défaut, de désigner tel médecin-expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier. »
L’avis du médecin-conseil de la caisse, retranscrit par le docteur [T], est le suivant :
« Assuré de 57 ans, routier, en arrêt depuis le 01/12/2020 suite AT du 27/11/2020 pour trauma genou droit
A bénéficié de 3 infiltrations entre 11/2020 et juillet 2021, puis ménisectomie sous arthroscopie qui a mis en évidence une chondropathie sévère touchant les compartiments fémoro-tibial interne et fémoro patellaire (état antérieur)
Chirurgie le 28/01/2022 pour pose de ½ prothèse avec séquelles / amplitude et fatigabilité
La période d’arrêt considérée : du 01/12/2020 au 31/07/2023
L’arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 01/12/2020 et le 31/07/2023 pour les lésions reconnues imputables : entorse du genou droit puis fissure du ménisque interne à compter du 11/01/2021 (et demi-prothèse du genou droit en janvier 2022)
Informations complémentaires
Lésions nouvelles reconnues : fissure ménisque interne »
Par principe, la seule existence d’un état pathologique antérieur, documenté et reconnu par le médecin-conseil de la caisse, ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Encore faut-il que l’état pathologique considéré évolue pour son propre compte, c’est-à-dire qu’il soit sans aucun rapport avec l’accident, les lésions que celui-ci a causées ou qui sont apparues au cours de la période traumatique (avant consolidation).
En l’occurrence, par courrier du 15 avril 2024, le médecin-conseil de la [8] a indiqué :
« L’accident du travail du 27/11/2020 a décompensé un état antérieur : chondropathie touchant les compartiments fémoro tibial interne et femoro patellaire.
Cette décompensation de l’état antérieur a nécessité la mise en place d’une demi prothèse du genou droit le 28/01/2022.
Il y a lieu de prendre en charge au titre de l’AT du 27/11/2020 les lésions initiales et la décompensation de l’état antérieur secondaire à l’AT, l’état antérieur sera apprécié lors de l’établissement des séquelles. »
Ainsi, en mentionnant expressément la notion de décompensation, à savoir l’altération brutale de l’état de santé survenant au cours de l’évolution de diverses maladies jusque-là latentes ou bien tolérées, le médecin-conseil de la caisse répond aux interrogations du docteur [T] et confirme que la chondropathie de l’assuré était asymptomatique ou à tout le moins stable ou tolérée avant l’accident, la survenance de ce dernier constituant la raison de son apparition / aggravation.
Il est clair que les interventions, soins et arrêts de travail rendus nécessaires à compter du 27 novembre 2020 constituaient une aggravation soudaine de l’état pathologique antérieur de l’assuré, dont il n’est pas contesté qu’il était apte au travail avant cette date.
L’état pathologique litigieux n’évoluait donc pas pour son propre compte.
Force est ainsi de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [V] dans les suites de son accident du travail du 27 novembre 2020 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Il ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, la société [13] sera déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [13], sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [13] de son recours,
CONDAMNE la société [13] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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