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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56C
N° RG 24/01920
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3G4
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
[F] [W] épouse [J]
[S] [J]
C/
Entreprise individuel MAT’EVENS PRODUCTION, représentée par [N] [B]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à Me Anne-Laure CHAZAN
Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [W] épouse [J],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [J],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
L’Entreprise individuel MAT’EVENS PRODUCTION, représentée par [N] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
CANADA
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10/02/2020, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] ont confié à Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », photographe, des travaux de reportage photographique et vidéo concernant leur mariage prévu le 24/10/2020, moyennant le prix de 1.458 €.
Le mariage a été reporté à deux reprises et s’est finalement tenu le 11/08/2021.
Faisant valoir un nombre insuffisant de photographies rendues sur clé USB, un retard de livraison de plusieurs mois du film d’une durée aussi insuffisante et qui ne contenait pas de séquence sur la cérémonie à la mairie, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] ainsi que leur conseil ont réclamé une indemnisation de leur préjudice dès le 17/05/2022. En vain.
Le 26/01/2024, une tentative de conciliation en justice a abouti à un procès-verbal de carence.
.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/03/2024, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] ont fait assigner Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes de :
— 1.000 € à titre de réduction du prix de la prestation entièrement réglée mais incomplètement exécutée, tant au niveau des photographies que du film,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts suite au retard de livraison des 800 clichés photographiques,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, à l’audience du 05/12/2024, Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [N] [B] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Il a cru pouvoir faire valoir des moyens de défense et pièces en les adressant directement au tribunal, sans en adresser copie aux demandeurs ou à leur conseil, en violation du principe du contradictoire, par courrier recommandé du 16/04/2024.
Dans ce courrier, il excipe curieusement d’une nouvelle adresse au Canada à [Localité 8] alors que son courrier a été posté en France.
Ces moyens et pièces seront écartés des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile. Au surplus, la procédure devant la juridiction de céans étant orale, le tribunal ne peut les examiner, d’autant que Monsieur [N] [B] pouvait parfaitement missionner son avocat pour le représenter, à supposer qu’il ait effectivement déménagé à Montréal.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil prévoit les sanctions en cas de mauvaise exécution du contrat : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le professionnel s’est engagé notamment sur les éléments essentiels suivants du « contrat reportage de mariage » :
« …
Formule commandée : Formule photo & Film de mariage
Détail de la formule :
Présence pour prise de vue photo du débat d’après-midi à la fin de la soirée (envoi de la pièce montée) d’un photographe + un vidéaste
Rendu Photo nombre illimité (minimum de 800 assuré) + Film professionnel d’environ 16 à 20 minutes.
…
Délai de livraison :
Une clé USB (ou autre support) contenant toutes les photos retouchées en haute définition ainsi que le film sera envoyé ou remis en mains propres dans un délai de 4 à 5 semaines après le mariage.
… »
Sur la prestation incomplète :
La vidéo livrée est d’une durée largement inférieure (7 mns et 42 secondes) à celle contractuellement promise (16 à 20 mns).
Elle ne contient aucune séquence de la cérémonie à la mairie, et notamment de l’échange des consentements, qui est le moment clé de la cérémonie et d’un reportage vidéo de mariage.
Monsieur [N] [B] ne faire valoir aucun évènement constitutif de la force majeure qui doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ; ainsi un incident survenu sur le disque dur du professionnel, la configuration des lieux du tournage (que le professionnel se devait de vérifier au préalable) ou, à le supposer établi, le manque d’évènements intéressants méritant une prise de vue ne sont en rien constitutifs d’une force majeure.
En outre, la vidéo présente un défaut de montage grossier puisqu’un écran noir de 7 secondes est présent à la moitié de la vidéo.
En ce qui concerne les photographies, le professionnel a remis une clé USB contenant 556 photographies retouchées, et non au moins 800 prévus dans le « Rendu Photo ». Les photographies non retouchées ajoutées par le photographe sur l’espace client après mise en demeure en mai 2022 ne peuvent suffire à considérer que l’obligation du photographe a alors été remplie ; en effet, le nombre de 800 photographies ne peut viser que les photographies retouchées et non des photographies floues, en doublon ou en rafales comme beaucoup de celles qui ont été rajoutées en mai 2022.
Dans ces conditions, il apparaît justifié d’allouer aux requérants une réduction de prix de 700,00 €.
Sur le retard :
Le rendu photo et le film ont été remis le 21/09/2021 dans un délai proche de celui contractuellement prévu.
Le grief n’est pas établi et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejeté.
Sur le préjudice moral :
Les mariés ont été privés définitivement de la séquence filmée sur la cérémonie de mariage qu’ils avaient commandé. Il s’agissait pourtant d’un moment clé appelé à figurer sur le film.
En outre, ils ont dû subir les atermoiements du professionnel qui a pu leur faire croire pendant plusieurs mois qu’il pouvait récupérer la séquence prétendument filmée à la mairie.
Enfin, ils se sont vu opposer par la suite les reproches injustifiés du photographe qui a fait valoir de manière fort peu élégante que leur mariage « manquait d’évènements,… de contenu ».
Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », sera donc donc condamné à payer la somme de 1.500,00 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », à verser à Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] les sommes de :
— 700,00 € au titre de la réduction du prix payé pour la prestation prévue,
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [J] et Madame [F] [W] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B], exerçant son activité artisanale sous la dénomination « MAT’EVENTS PRODUCTION », aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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