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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 juil. 2025, n° 24/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OV
N° de Minute : L 25/00432
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
Association [7]
C/
[P] [G], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne " [Y] [5]".
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSEsubstitué par Me DELANNOY Agathe, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [G], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne " [Y] [5]"., demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, l’ASSOCIATION [8] a fait citer [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
494,40 euros au titre des cotisations interprofessionnelles évaluées d’office, pour les années 2019 à 2022,
la majoration à hauteur de 960 euros ;
la somme de 59,32 euros correspondant à 12% des cotisations de 2019 à 2022 ;
3.500 euros au titre de sa résistance abusive ;
les intérêts au taux légal depuis le 8 février 2024, date de la première mise en demeure jusqu’à règlement effectif des sommes dues ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, l’ASSOCIATION [8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [P] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dès lors que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
L’article L. 632-1 du code rural et de la pêche dispose que : « Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche dispose que la coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ; 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ; 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes; 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ; 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ; 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux » 8° oeuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en oeuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits. » ;
En l’espèce, L’ASSOCIATION [8] (Valorisation des produits et des métiers de l’Horticulture et du paysage), créée le 21 novembre 1997 et régie par la loi du 1er juillet 1901, a été reconnue par arrêté ministériel en date du 13 août 1998 comme organisation interprofessionnelle au sens de l’article L. 632-1 susvisé.
En application de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, elle est habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
L’ASSOCIATION [8] est ainsi autorisée, en application de l’article L.632 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant.
Il est rappelé que l’organisation de la profession horticole répond à un motif d’intérêt général dès lors que les contributions volontaires doivent permettre à l’ASSOCIATION [8] de répondre aux objectifs fixés par l’article L. 632-1 susvisé, c’est-à-dire améliorer la qualité des produits, leur traçabilité, les relations contractuelles avec les consommateurs, la sécurité sanitaire, le développement économique du secteur participant du développement économique général, celui de la recherche, favoriser les démarches collectives visant à prévenir ou gérer les risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.
L’ASSOCIATION [8] a conclu des accords interprofessionnels relatifs à la perception d’une cotisation interprofessionnelle de financement annuelle en date du 23 novembre 2015 pour les cotisations des années 2015 à 2018, du 14 mars 2018 pour les cotisations des années 2018 à 2021 et du 15 avril 2021 pour les cotisations des années 2021 à 2023, selon lesquelles chaque membre, personne physique ou morale, d’une profession
réglementée au sein de l’organisation interprofessionnelle est redevable d’une cotisation annuelle, ces accords ayant fait l’objet d’arrêtés interministériels.
Il est établi que [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" assure depuis sa date de création le 1er juillet 1997 la commercialisation au détail de produits de l’horticulture (fleurs), qu’elle est dans ces conditions membre de l’association [8], et soumise en conséquence au paiement des cotisations interprofessionnelles obligatoires résultant des accords interprofessionnels susvisés.
L’ASSOCIATION [8] produit les courriers envoyés à [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] FLEURS" les 9 janvier 2020, 18 janvier 2021, 17 février 2022 et 16 janvier 2023 concernant les appels à campagne et comportant formulaire à remplir pour déterminer le montant exact de la cotisation.
Les dispositions des articles D. 632-7 et D .632-8 du code rural et de la pêche prévoient que toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d’une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A ce titre, L’ASSOCIATION [8] justifie avoir mis en demeure [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" – de régler les cotisations exigibles pour les années 2019 à 2022 dans le premier courrier en date du 1er février 2024 (envoyé le 1er février 2024 et pli revenu signé le 8 février 2024), faute d’avoir retourné les bordereaux permettant de calculer le montant de la cotisation dont elle était redevable, puis dans un second courrier du 22 avril 2024 réceptionné le 25 avril 2024.
L’article 4 de l’accord interprofessionnel précise que les coûts induits pour l’ASSOCIATION [8] par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu’ils figurent au barème annexé à l’accord, sont à la charge du redevable concerné, que ces coûts sont fixés par ce même accord interministériel à 48 euros TTC, et en cas de procédure contentieuse, à 960 euros TTC, outre une majoration de 12% des sommes dues.
Dès lors il convient de condamner [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" à payer à l’ASSOCIATION [8] les sommes de :
— 494,40 euros, correspondant aux cotisations pour les années 2019 à 2022,
— 960 euros au titre des frais fixés par l’accord pour la phase contentieuse,
— 59,32 euros pour la majoration de 12 %.
Cette condamnation emportera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 .
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, l’ASSOCIATION [8] ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il convient donc de débouter l’ASSOCIATION [8] de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, [P] [G], succombant principalement, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" – à payer à l’ASSOCIATION [8] les sommes suivantes :
— 494,40 euros correspondant aux cotisations pour les années 2019 à 2022
— 960 euros au titre des frais fixés par l’accord pour la phase contentieuse,
— 59,32 euros pour la majoration de 12 %,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION [8] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" – à payer à l’ASSOCIATION [8] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [P] [G] – exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne "[Y] [5]" aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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